Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/515
N° RG 21/01857 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD3U
MD/PG
Décision déférée du 18 Février 2021 -
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 20/30)
M-F. ROUANET
Section Encadrement
[K] [D]
C/
S.A.S. TEXXIUM
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25/11/2022
à
Mme [J] [B] [N]
Me Bruno MERLE
CCC
le 25/11/2022
à
Mme [J] [B] [N]
Me Bruno MERLE
Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [J] [B] [N], Défenseur syndical
INTIMEE
S.A.S. TEXXIUM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard PIERAGGI de la SELARL PROJURIS 64, avocat au barreau de BAYONNE
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sas Texxium a pour activité d'élaborer et de commercialiser auprès des professionnels une gamme de produits pour la maintenance technique, l'hygiène et l'entretien. Elle emploie plus de 11 salariés et applique l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
M. [K] [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée
du 22 mars 2013 à effet du 08 avril 2013 par la Sas Texxium en qualité de vrp multicartes sur le Tarn et la Haute Garonne avec des exceptions territoriales.
L'article 15 du contrat comporte la clause suivante : « en aucun cas le fait pour le représentant de n'avoir pris ou conservé d'autres cartes ne saurait être opposable à la société Texxium, les deux parties ayant entendu exclure d'un commun accord la notion de représentant exclusif à temps plein ».
Un contrat daté du 28 décembre 2015 de vrp exclusif à temps partiel de 61 heures par semaine sur le département du Tarn a été signé entre les parties.
Le 23 mai 2016, un avenant au contrat de travail a modifié le secteur géographique de M. [D], lui donnant la possibilité de travailler sur les zones de [Localité 7], [Localité 5] qu'il exploitait déjà en partie depuis mars 2013. Il est ajouté les cantons de l'Aude, plus proches du domicile de Monsieur [D] que le Nord ou l'Ouest du département du Tarn.
Le 1er février 2017, un avenant au contrat de travail a porté le temps de travail de M. [D] à 96 heures mensuelles avec un objectif de chiffre d'affaires annuel
de 45000 € pour 2017.
Le 09 décembre 2019, l'employeur a notifié à M. [D] sa décision de mise à la retraite, avec un préavis de 3 mois. La fin du contrat a été fixée au 29 février 2020.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 22 avril 2020 pour contester son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement
du 18 février 2021, a :
-dit et jugé que le contrat vrp exclusif à temps partiel signé le 22 mars 2013 est applicable aux parties,
-dit et jugé que la rémunération minimale forfaitaire n'est pas applicable à Monsieur [K] [D],
-condamné la Sas Texxium à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes :
*3 612,05 euros au titre de la clause de non concurrence,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société SAS Texxium aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 avril 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions transmises au greffe par courrier recommandé reçu le 16 août 2022, M. [K] [D] représenté par Mme [B] [N], défendeur syndical, demande à la cour de:
- infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a dit et jugé que le contrat VRP exclusif à temps partiel signé le 22 mars 2013 est applicable aux parties, que la rémunération minimale forfaitaire n'est pas applicable à Monsieur [K] [D] et l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et financier,
- réformer dans son quantum la clause de non concurrence et confirmer les autres dispositions.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles L7313-6 et suivants, L.3121-44, L.3123-26 et D3123~3, L3123-27 et l'article L.1222-1 du code du travail et les articles 1104 et 1137 du Code civil,
Vu l'Accord National interprofessionnel des représentants, voyageurs, placiers
du 3 octobre 1975,
1. Dire et juger que la clause d'exclusivité mentionnée dans le contrat de VRP exclusif à temps partiel est nulle, que le consentement de Monsieur [D] a été vicié car obtenu frauduleusement, que la durée de travail fixée dans le contrat ne respecte pas les dispositions du code du travail,
et requalifier le contrat de travail de VRP exclusif à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
2. Condamner la Sas Texxium à lui verser à titre de rappel de salaires en application de l'article 5 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1975, la somme de 47 551.84 € bruts, outre les congés payés y afférents la somme de 4 755.51 €.
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour considérait que le contrat de travail de VRP à temps partiel s'appliquait aux parties, la Sas Texxium serait condamnée à verser à titre de rappel de salaire en application de l'article 5 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1975, la somme de 14 625.10 € bruts, outre les congés payés y afférents la somme de 1462.51 €.
3. Condamner la Sas Texxium à verser au titre de la contrepartie financière mensuelle spéciale à l'interdiction contractuelle de concurrence par application des dispositions de l'article 17 de l'ANI de 1975, la somme de 6 924.12 € outre la somme de 692.41 € de congés payés y afférents.
À titre subsidiaire:
Condamner la Sas Texxium à verser au titre de la contrepartie pécuniaire spéciale à l'interdiction contractuelle de l'indemnité de concurrence, la somme de 3851.52 € outre la somme de 385.15 € de congés payés y afférents,
4. Condamner la Sas Texxium à verser au titre du préjudice moral et financier subi en raison de la clause illicite d'exclusivité, la somme de 10000 euros,
5. Condamner la Sas Texxium à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
6. La condamner aux entiers dépens.
Par courrier recommandé reçu le 12 septembre 2022, M.[D] a transmis des conclusions et pièces aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de prononcé de la réouverture des débats au motif du non respect du principe du contradictoire du fait d'un envoi tardif par l'intimée des conclusions reçues le 08 septembre 2022, veille de clôture de la procédure.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2022, la Sas Texxium demande à la cour de :
- confirmer dans son ensemble le jugement sauf en ce qui concerne la demande au titre de la clause de non-concurrence et l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer que la réclamation de M. [D] au titre de rappel de salaires en application de l'article 5 de l'ANI des vrp du 3 octobre 1975 est infondée tant en droit que dans les faits,
- confirmer que M. [D] est débouté de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 47551,84 euros bruts ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 4755,51 euros bruts,
- réformer le jugement et dire qu'au titre de la contrepartie financière au titre de l'article 15 du contrat concernant la clause de non-concurrence, M.[D] sera débouté de sa réclamation infondée juridiquement et dans les faits,
- à titre subsidiaire sur la contrepartie financière au titre de la non concurrence, conformément à la convention collective, la somme due est à hauteur
de 4402,88 euros,
- confirmer que M. [D] est débouté de sa réclamation au titre du préjudice moral et financier à hauteur de 10000 euros totalement infondée,
- réformer et débouter M. [D] de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner sur le fondement du même article à 1500 euros et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 9 septembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure transmises par RPVA le 21 septembre 2022, la Sas Texxium sollicite de la cour de:
- ordonner le rejet des conclusions déposées par M. [K] le 15 septembre 2022 soit postérieurement à la date de la clôture prononcée le 09 septembre 2022,
- donner acte à la société de ce qu'elle retire sa requête et l'incident portant sur l'irrecevabilité des conclusions initiales de M. [D] du 28 juin 2021.
MOTIVATION:
I/ Sur la procédure:
Il ressort de l'historique de la procédure que la société intimée a répondu
le 06 septembre 2022 dans un délai raisonnable et contraint avant la date de l'ordonnance de clôture du 09 septembre 2022 aux conclusions de l'appelant
du 16 août 2022, lesquelles étaient en réponse à des conclusions de l'intimée
du 03 septembre 2021 ( soit presque un an avant). Ces conclusions communiquées
le 6 septembre 2022 ne comportent aucune demande ni moyen nouveau.
L'appelant ne justifie d'aucune cause grave survenue depuis l'ordonnance de cloture.
Aussi il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et il sera statué au regard des conclusions et pièces de M. [D] communiquées le 16 août 2022, celles
du 15 septembre 2022 postérieures à la clôture étant de plein droit irrecevables.
Par ailleurs, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de la société aux fins d'irrecevabilité des conclusions initiales de l'appelant du 28 juin 2021, l'intimée y ayant renoncé.
II/ Sur le contrat de travail de VRP exclusif à temps partiel:
M. [D] dénonce qu'il ne pouvait être VRP multicartes puisqu'il a travaillé exclusivement depuis son embauche en 2013 pour un seul employeur, la Sas Texxium et il n'a jamais été affilié à l'organisme chargé de procéder au recouvrement des contributions salariales et patronales des salariés ayant ce statut.
Le 21 décembre 2015, lors du séminaire annuel, l'employeur l'a informé que suite à un contrôle Urssaf, il ne pouvait plus employer un VRP multicartes qu'à la condition qu'il y ait au minimum 2 employeurs.
L'appelant soutient que la société n'ignorait pas que ce statut ne pouvait s'appliquer et qu'elle s'est volontairement soustraite de celui de VRP exclusif pour échapper à une éventuelle application de la rémunération minimale forfaitaire afférente prévu par l'accord interprofessionnel de 1975.
Il affirme que contrairement à ce que l'employeur écrit dans son courrier daté du 28 décembre 2015, il n'a pas sollicité de lui-même un temps partiel de 61 heures par mois à compter du 01 janvier 2016 'pour raison de santé personnelle et familiale'.
Un entretien a eu lieu le 3 mai 2016 et non fin décembre 2015 et les bulletins de salaire ont été modifiés au mois de juin 2016, avec mention du nombre d'heures et du statut de VRP exclusif
M. [D] explique avoir accepté d'antidater le contrat de travail et de rédiger la demande, sans respect des formes prévues aux articles L 3123-26 et D 3123-3 du code du travail (demande adressée six mois au moins avant la date prévue et réponse de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande), à la requête expresse de l'employeur qui l'a contraint de le faire, alors qu'il était fragilisé.
Le 13 mars 2016, il a perdu son fils aîné, ce qui a bouleversé sa vie et il a dû arrêter de travailler un temps.
Le statut de VRP exclusif lui a été présenté comme une sécurisation professionnelle avec l'assurance d'un revenu minimum et une possibilité d'aller vers un temps complet. Or ce statut impliquait de s'engager à consacrer l'exclusivité de son activité à son entreprise sans pouvoir représenter une autre société, à consentir à une réduction de secteur géographique pour une durée de travail de 61 heures avec pour objectif un chiffre d'affaires de 50000 € soit une augmentation de 23 % du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente (CA 2015: 40717 €) avec 2/3 de temps en moins.
M. [D] soutient que l'employeur a profité de sa faiblesse temporaire, qu'il a été victime d'une manoeuvre frauduleuse sans laquelle il n'aurait pas contracté et qu'ainsi son consentement a été vicié.
L'appelant conclut que le contrat de travail de VRP exclusif à temps partiel n'est pas licite, ne respectant pas en outre les dispositions du code du travail en matière de durée minimale de travail ( 61 heures au lieu de 104 heures par mois) et que la clause d'exclusivité est nulle car incompatible avec un temps partiel. De ce fait doit être rétabli son droit à percevoir la rémunération minimale garantie prévue par l'article 5 de l'ANI de 1975 pour une activité à temps complet.
L'appelant sollicite un rappel de salaire, soit sur la base d'un temps complet, soit sur celle d'un temps partiel si celui-ci était reconnu valide.
La Sas Texxium réplique que:
. elle ignorait que l'emploi d'un VRP multicartes impliquait l'existence minimale de deux employeurs, et l'Urssaf n'a relevé aucune infraction,
. le salarié n'a subi aucun préjudice, ayant été réglé de ses salaires et commissions,
. ce dernier a attendu son départ en retraite le 29 février 2020, soit cinq ans après la modification de son contrat, pour invoquer que son consentement aurait été extorqué par l'employeur.
Si la société ne conteste pas que les documents aient été antidatés, elle dénie tout vice du consentement de l'appelant.
Elle expose que la modification souhaitée par celui-ci à compter du 01 janvier 2016 n'avait pu être mise en place pendant le séminaire de fin d'année du 21 au
23 décembre 2015, au cours duquel le salarié avait exprimé sa requête. M. [D] souhaitait disposer de plus de temps à titre personnel pour des raisons familiales, liées à l'état de santé de son épouse et au deuxième évènement dramatique, mais postérieur le 13 mars 2016.
La régularisation juridique est donc intervenue en accord avec M.[D] postérieurement soit le 3 mai 2016 en présence de Mme [R] sa responsable, à l'issue d'une réunion régionale organisée à [Localité 6].
La société affirme avoir toujours accepté les aménagements du secteur géographique (notamment afin de limiter les déplacements lointains de son domicile) et les modifications (augmentation ensuite du temps de travail, demande de prêt) sollicités par l'appelant.
Sur ce:
Il est de jurisprudence constante que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché; que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle; qu'un VRP, s'il s'est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP.
En l'espèce, M. [D] était âgé de 63 ans lorsqu'il a été engagé en 2013 par la société Winner en tant que VRP multicartes, ce qui n'était pas applicable, deux employeurs au minimum étant requis. Ce contrat était donc irrégulier.
L'intéressé a été informé par l'employeur le 21 décembre 2015 lors d'un séminaire d'une modification nécessaire.
Celle-ci aurait dû s'effectuer au profit d'un contrat VRP exclusif à temps plein au regard du principe de la liberté de travail et en application de l'accord interprofessionnel des VRP de 1975.
Mais c'est un temps partiel qui a été exécuté à compter de janvier 2016, sans convention écrite, laquelle n'a été régularisée que 4 mois plus tard en mai 2016, à la suite d'une requête de M. [D] antidatée au 28 décembre 2015 pour un temps partiel mensuel de 61 heures, de même que l'acceptation de l'employeur et la signature par les deux parties d'un contrat de VRP exclusif à temps partiel à cette date avec effet au 01 janvier 2016.
Entre ces deux dates du 28 décembre 2015 et du 05 mai 2016, un événement dramatique est intervenu en mars 2016 dans la vie familiale de M. [D], soit 2 mois après l'information par la société de la nécessité d'un changement de statut et 2 mois avant la régularisation effective de celui-ci.
Le délai de régularisation ne peut qu'interpeler et n'est pas expliqué.
Si M. [D] ne produit pas d'élément démontrant qu'il était dans un état tel de fragilité psychologique que son consentement a été vicié lors de la signature de la convention et qu'ainsi son employeur a pu lui imposer une clause d'exclusivité et un temps de travail partiel, en tout état de cause la clause ne peut lui être opposable, étant contraire à la liberté du travail et le privant d'une rémunération minimale garantie pour un travail à temps complet par l'article 5 de l'ANI.
Si l'inopposabilité n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause non conforme.
M. [D] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour un temps complet et à titre subsidiaire un temps partiel.
M. [D] sollicite 10000,00 euros de dommages et intérêts, faisant valoir qu'il a respecté la clause d'exclusivité illicite, ce qui a impacté depuis son embauche le montant de son salaire, ce d'autant qu'il a été toujours été en dessous du SMIC, le taux de commissionnement ne couvrant pas la totalité de ses frais de vie, de carburant et d'entretien mis à sa charge.
La société conclut au débouté, opposant qu'un salarié à temps plein réalise un minimum de chiffre d'affaires annuel de 60000,00 euros et qu'en 2017, M. [D] a réalisé un chiffre d'affaires de 29789,00 euros, ce qui implique une cohérence entre les kilométrages parcourus, le temps de travail et les clients visités.
S'il est à relever que M. [D] n'a pas exercé, alors qu'il travaillait sous un contrat multicartes de 2013 à 2015, une activité au profit d'autres employeurs, au moment de la modification du contrat, il a perdu une chance de travailler à temps complet et donc de bénéficier de la rémunération minimale garantie, ce d'autant qu'il a dû solliciter une augmentation des horaires en janvier 2017 pour atteindre les objectifs tel qu'il l'écrit: ' au vu des objectifs que vous souhaitez, 61 heures n'est plus adapté à ces demandes. Mon investissement personnel pour 2017 passe obligatoirement par une augmentation horaires du temps de travail' .
Aussi il lui sera octroyé une somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la clause de non concurrence:
M. [D] expose que le contrat de travail comportait une clause de non concurrence à respecter pendant un an et que l'employeur n'y a pas renoncé, ce qui n'est pas contesté.
Il y est mentionné que pendant l'exécution de l'interdiction de concurrence, l'employeur sera tenu de verser une indemnité mensuelle dont le montant est égal à un tiers de mois si cette durée est inférieure ou égale à un an.
La contrepartie financière à la clause de non concurrence prévue à l'article 17 de l'ANI des VRP du 03 octobre 1975 s'applique de plein droit dès que le contrat se réfère à cet accord.
L'indemnité est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois après déduction des frais professionnels, ne pouvant être inférieure à 173,33 fois le SMIC horaire.
M. [D] sollicite paiement de la somme de 6924,12 euros outre les congés payés afférents sur la base du SMIC mensuel VRP ( 173,33 heures) soit 1738,54 euros hors frais x par un tiers ( 579,51 euros) x par 12 mois. A titre subsidiaire, il réclame la somme de 3851,52 euros rapportée au temps partiel de 96 heures.
La société réplique que M. [D], parti à la retraite à 70 ans, n'a pas exprimé l'intention de poursuivre une activité et que la clause n'a pas vocation à être appliquée en raison de la commune intention des parties.
S'il était fait droit à son application, la société conclut que l'indemnité due est de 4402,88 € selon calcul établi par le cabinet social de la société (pièce 26).
Sur ce:
La mise à la retraite du salarié par l'employeur, comme en l'espèce, ouvre droit à une indemnité de non concurrence, l'obligation à paiement ne pouvant être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle.
Considérant que la clause à temps partiel est inopposable, il sera fait droit à la demande de M. [D] à hauteur de 6924,12 euros outre 692,41 euros de congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce chef.
Sur les demandes annexes:
La Sas Texxium, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
M. [D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La Sas Texxium sera condamnée à lui verser une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le rejet des conclusions communiquées par M. [K] [D]
le 15 septembre 2022 soit postérieurement à la date de la clôture prononcée
le 29 septembre 2022,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour inopposabilité de la clause d'exclusivité illicite et sur le quantum de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
Le confirme sur le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la clause d'exclusivité et à temps partiel du contrat de travail VRP est inopposable à Monsieur [K] [D],
Dit que l'inopposabilité n'emporte pas requalification du contrat à temps partiel en temps complet mais ouvre droit à indemnisation du préjudice subi,
Condamne la Sas Texxium à verser à M. [K] [D]:
-5000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'inopposabilité de la clause d'exclusivité et de temps partiel,
-6924,12 euros outre 692,41 euros de congés payés afférents au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
Condamne la Sas Texxium à verser à Monsieur [K] [D] une somme
de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Texxium de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Texxium aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.