Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10215
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYM6
N° PARQUET : 19/85
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2019
AJ du TGI DEMEAUX
du 26/11/2018
N° 2018/008333
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
domicilié chez Association Arile/Etablissement Horizon
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008333 du 26/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Meaux)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 8 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2019 par M. [V] [G] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 février 2020,
Vu le jugement de radiation rendu le 8 juillet 2020,
Vu les conclusions de demande de rétablissement au rôle de M. [V] [G] notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2022,
Vu les conclusions aux fins de révocation d'ordonnance de clôture de M. [V] [G] notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état par bulletin de procédure du 31 août 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [G], notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mai 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 20 juin 2018, M. [V] [G], se disant né le 30 août 2000 à [Localité 4] (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 230/2018.
Par décision notifiée le 25 juillet 2018, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'intéressé avait produit un extrait et une copie intégrale d'acte de naissance à son nom comportant de mentions discordantes ce qui enlevait toute force probante à l'un quelconque d'entre eux (pièce n°1 du demandeur).
M. [V] [G] sollicite du tribunal d'annuler ladite décision et d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [V] [G] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et donc de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande par ailleurs formulée par M. [V] [G].
La demande de M. [V] [G] tendant à voir « annuler la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité du 25 juillet 2018 » sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle le récépissé de la déclaration de nationalité française a été remis à M. [V] [G]. La décision de refus lui a été notifiée le 25 juillet 2018 soit moins de 6 mois après la souscription de la déclaration en date du 20 juin 2018 et donc nécessairement moins de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [V] [G] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [V] [G] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [V] [G] produit une copie, délivrée le 10 avril 2019, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 30 août 2000 à [Localité 4] (Mali) (pièce n°3 du demandeur).
Lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, il avait produit un extrait de l'acte délivré le 14 août 2014 par le centre principal de Lafiabougou, portant le numéro 185, ainsi qu'une copie littérale, délivrée le 5 avril 2016 par le centre secondaire de [H], portant le numéro 263, lesquelles comportaient ainsi des mentions divergentes (pièces n°1 et 2 du ministère public).
A cet égard, le demandeur fait valoir son seul acte de naissance est celui produit dans le cadre de la présente procédure en pièce numéro 3 et verse aux débats un courrier du maire de [H] indiquant que cette commune ne détient pas d'acte de naissance le concernant (pièce n°4 du demandeur).
Toutefois, même à suivre M. [V] [G] et tenir uniquement compte de l'acte de naissance qu'il produit en pièce numéro 3, il ne peut qu'être relevé avec le ministère public que cet acte ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé.
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point.
Or, la loi malienne n°68-14 du 17 février 1968 portant organisation de l'état civil, applicable à la date de l'établissement de l'acte, prévoit, en son article 27 que « les actes d'état civil énoncent les nom, prénoms et qualité de l'officier d'état civil ». Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [V] [G] n'est pas conforme aux prescriptions de la loi malienne.
Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil.
Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [V] [G] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [V] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [V] [G] sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucune titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [R] [Z] sera rejetée.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [V] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° au profit de Maître [R] [Z] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [V] [G] tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Déboute M. [V] [G] de ses demandes tendant à voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et à dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [G], se disant né le 30 août 2000 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [V] [G] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Maître Anne Brémaud ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Anne Brémaud.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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