Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04110 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5HY
AFFAIRE : M. [C] [K] (Me David HAZZAN)
C/ Compagnie d’assurance BPCE (Me Fabien BOUSQUET)
- CPAM DU VAR ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 17 février 2020, Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 3] 1990, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE.
La société d’assurances MONCEAU, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [K] une provision amiable de 1.500 euros et a désigné le docteur [U] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 10 septembre 2021.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 25 et 26 avril 2022 assignant la société BPCE et la CPAM du Var, Monsieur [K] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la BPCE à lui verser la somme de 15.288 € à titre de réparation de ses préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 1.500 €
- CONDAMNER la BPCE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
-DONNER ACTE à la Compagnie BPCE ASSURANCES, de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [C] [K], victime d’un accident de la circulation le 17 février 2020
- ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 13.437,75 €
- Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 1.500 €, JUGER qu’il reviendra à Monsieur [C] [K] un solde de 11.937,75 €
- DÉBOUTER Monsieur [C] [K] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens
- CONDAMNER Monsieur [C] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 16 février 2024.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 février 2020, Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE.
Le droit à indemnisation de Monsieur [K] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [K] étant plein et entier, la société BPCE sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [U] l’accident a eu pour Monsieur [K] les conséquences médico-légales suivantes :
- DFTT le 17/02/2020 et le 12/02/2021
- DFT à 25 % du 18/02/2020 au 03/03/2020
- DFT à 10 % du 04/03/2020 au 11/02/2021 et du 13/02/2021 au 12/05/2021
- Consolidation : 13/05/2021
- DFP : 3 %
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
- Aide humaine : 2h du 18/02/2020 au 28/02/2020 et du 13/02/2021 au 23/02/2021.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K], âgé de 29 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [K] la somme de 1.380 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM du Var en date du 3 mai 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 1.669, 40 euros.
Monsieur [K] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il ressort de la créance définitive de la CPAM du Var que Monsieur [K] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 4.694, 56 euros.
Monsieur [K] ne fait état d’aucune reste perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [K] à 4 heures au total.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 20€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [K] la somme de 80 €.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT le 17/02/2020 et le 12/02/2021
- DFT à 25 % du 18/02/2020 au 03/03/2020
- DFT à 10 % du 04/03/2020 au 11/02/2021 et du 13/02/2021 au 12/05/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [K] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.327, 05, calculée comme suit :
2j x 27 € = 54 €
15j x 27 € x 25 % = 101, 25 €
434j x 27 € x 10 % = 1.171, 80 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des interventions chirurgicales, des soins, de la contention de la main et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 5.310 euros, soit 1.770 euros le point.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 0,5/7 en raison d’une cicatrice peu visible sur la main gauche, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société BPCE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société d’assurances BPCE à payer à Monsieur [C] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 1.380 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 80 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 1.327, 05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées
- 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 1.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM du Var ;
CONDAMNE la société BPCE aux dépens, distraits au profit de Maître David HAZZAN, et à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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