Texte intégral
ARRET N° 24/34
R.G : N° RG 22/00166 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLHL
Du 28/03/2024
[O]
C/
S.A.R.L. DE VETERINAIRES [X] ET ASSOCIES 'SELVETGA'
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
Madame [A], [T], [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. DE VETERINAIRES [X] ET ASSOCIES 'SELVETGA'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l'EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé aux 15 mars et 28 mars 2024.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2013, Mme [A] [O] a contacté la Sarl de Vétérinaires [X] et Associés Selvetga en indiquant qu'elle pouvait effectuer des remplacements tout au long de l'année.
Elle a été recrutée par la Sarl de Vétérinaires [X] et Associés Selvetga en qualité de vétérinaire.
En juillet 2013, elle est devenue associée de la société à hauteur d'une part et est inscrite en qualité de vétérinaire libéral depuis le 18 juillet 2013. Elle était co gérant de la société.
Par courrier du 22 août 2017, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail comme suit :
«Je suis dans l'obligation de prendre acte de la rupture de nos relations contractuelles et, particulièrement du contrat de travail qui me lie de fait à votre société.
Par mail en date du 25/01/2017, vous avez confirmé votre volonté de me placer dans une situation de précarité, insistant sur l'absence de garantie d'une durée minimale suffisante d'activité. Aussi, non seulement aucune durée de temps de travail n'est garantie, mais aussi, la possibilité de travailler ailleurs est conditionnée à l'accord de l'ensemble des autres associés, et cette clause d'exclusivité sur la Martinique est non rémunérée.
Je vous fais aussi grief d'atteintes à ma dignité (situation précaire mais aussi de votre part dénigrement systématique devant les subordonnés pour m'inférioriser, manque de respect, critique systématique de mon travail, accusation systématique d'incompétence, et même de votre part de harcèlement moral (ordres donnés à votre demande par les subordonnés, non-respect de certains subordonnés à mon encontre provoqué par les dénigrements de votre part à mon égard et non sanctionné, donc encouragé par vous-même, surveillance de ma personne par mes subordonnés, conditions de travail rendues inutilement difficiles (conditions matérielles, pas de communication ni de réponse à mes mails pour gérer le quotidien et les erreurs commises par vous-même concernant l'encaissement des chèques des clients, refus de réaliser les examens complémentaires que je demande, refus que les assistants me ramènent des médicaments), tentatives de me mettre en défaut par rapport à mon travail, cantonnement au travail le moins enrichissant, rumeurs sur mon compte (vol de kétamine pour opérer à l'extérieur, incompétence totale en chirurgie), refus de communiquer (rares réponses à mes mails).
Votre attitude me semble fort éloignée des prescriptions du code de déontologie vétérinaires, s'agissant notamment de l'irrespect du vétérinaire : dépendance économique, conditions d'exercice non compatibles avec l'indépendance et la responsabilité professionnelle, contrat trompeur entre confrères, mode d'organisation, clause d'exclusivité sur la Martinique non rémunérée et aussi dans les relations avec les clients.
Enfin, la circonstance que vous éludez vos obligations nées du contrat de travail qui nous lie de fait, tant au plan salarial que social, me contraint aussi à prendre acte de la rupture dudit contrat.
La rupture de nos relations prendra effet dès la présentation de la présente lettre et je vous remercie de tenir à ma disposition :
- un certificat de travail,
- une attestation pour Pôle Emploi,
- le solde de mon compte».
Par requête du 25 août 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de voir requalifier sa collaboration en contrat de travail et sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités pour rupture abusive, pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour déloyauté, atteinte à la dignité, et autres dommages et intérêts découlant d'un licenciement (indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés).
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
- Juge qu'il n'existe pas de contrat de travail entre les parties, aucun lien de subordination n'étant prouvé, mais seulement une relation entre un prestataire et un donneur d'ordre ;
- Déclare les demandes de Madame [A] [O] irrecevables ;
- Se déclare incompétent au profit du Président de l'ordre des vétérinaires ;
- Condamne madame [O] à payer à la Selvetga la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la demanderesse aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, relevant notamment que Mme [O] ne produisait aux débats aucune note de la direction, aucune demande de congés, planning de travail, courriers ou attestation de suivi de tâches et missions quotidiennes.
Par déclaration électronique du 9 décembre 2022, Mme [O] a relevé appel du jugement.
Après requête afin d'autorisation d'assigner à jour fixe devant la Cour d'appel reçue par le greffe le 14 décembre 2022, Mme [O] a été autorisée par ordonnance du même jour à assigner à jour fixe, la Sarl de Veterinaires [X] et associés «Selvetga».
Par exploit d'huissier du 20 décembre 2022 Mme [O] a fait assigner cette dernière à comparaitre à l'audience du 10 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [A] [O] demande à la cour de :
Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du 27/10/2022 en ce qu'il :
- a jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, aucun lien de subordination n'étant prouvé, mais seulement une relation entre un prestataire et un donneur d'ordre ;
- a déclaré les demandes de Madame [A] [O] irrecevables ;
- s'est déclaré incompétent au profit du Président de l'ordre des vétérinaires ;
- a condamné Mme [O] à payer à la Sarl Selvetga la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la demanderesse aux dépens.
Statuant à nouveau,
Requalifier la relation de travail en CDI et la prise d'acte de la rupture en licenciement imputable à l'employeur ;
Se déclarer compétent ;
Recevoir Mme [A] [O] en toutes ses demandes ;
Condamner en conséquence la Sarl de Vétérinaires [X] et Associés Selvetga à payer à Mme [A] [O] les sommes suivantes :
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2.866,50 euros ;
* Dommages-intérêts pour rupture abusive : 51.597 euros ;
* Dommages-intérêts pour déloyauté (non affiliation aux organismes sociaux, non-respect des minima conventionnels) : 29.201,50 euros ;
* Dommages-intérêts pour atteintes à la dignité (maintien dans une situation précaire, dénigrement') : 29.201,50 euros ;
* Indemnité compensatrice de préavis : 8.599,50 euros ;
* Indemnité de licenciement légale : 2.532,08 euros ;
* Indemnité compensatrice de congés payés (mars 2013 à août 2017) ; 4.299,75 euros ;
Ordonner à la Sarl de Vétérinaires [X] et Associés Selvetga la remise à Mme [A] [O] des document suivants :
- attestation pôle emploi sous astreinte journalière de 500 euros ;
- certificat de travail sous astreinte journalière de 500 euros ;
- bulletins de paie (période mars 2013 à août 2017) sous astreinte journalière de 500 euros ;
Condamner la Sarl Selvetga à payer la somme de 4.600 euros à Mme [O] au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir qu'il existait un contrat de travail, ce qui a pour conséquence de rendre la cour d'appel compétente pour connaître du litige mais aussi de lui rendre inopposable la clause compromissoire issue de statuts de la société. Elle précise qu'elle n'a pas signé lesdits statuts.
Elle soutient qu'elle travaillait sous l'autorité de l'employeur qui avait le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner.
Elle indique qu'elle ne disposait d'aucune autonomie professionnelle quant au diagnostic, aux prescriptions à livrer ou dans l'organisation de son activité professionnelle. Elle ajoute qu'elle n'avait pas de clientèle personnelle et qu'il lui était interdit d'aller travailler ailleurs sauf autorisation du Docteur [X].
Elle sollicite des versements de dommages-intérêts pour déloyauté et licenciement abusif. Elle soutient avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination pour l'employeur. Elle précise que son temps de travail a été réduit et qu'elle a été affectée au cabinet de Dillon dans le but de lui faire quitter l'entreprise. Elle sollicite des dommages et intérêts pour atteinte à sa dignité, harcèlement moral et discrimination.
En réplique, par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la Sarl Vétérinaires [X] et Associés Selvetga (ci-après «la société Selvetga») demande à la présente juridiction de :
Déclarer Mme [A] [O] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
Confirmer en tous points le jugement intervenu ;
Condamner Mme [A] [O] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [A] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le conseil de prud'hommes est incompétent au motif que la clause compromissoire prévue aux statuts de la société prévoit que les différends entre les parties doivent être soumis à l'arbitrage de M. le Président du conseil de l'Ordre des vétérinaires. Elle relève que le courriel adressé par Mme [O] à ce dernier ne constituait pas une saisine valable au motif qu'il s'agissait d'une demande de conseil.
Elle expose qu'en l'absence de contrat de travail, le conseil de prud'hommes est incompétent. Elle indique qu'il n'existait aucun lien de subordination entre Mme [O] et elle-même.
Elle soutient que le contrat qui la liait à Mme [O] était un contrat de collaboration libéral et que celle-ci disposait d'une autonomie dans la gestion de son temps.
Elle conteste les allégations de harcèlement moral et de discrimination avancées par Mme [O].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la compétence de la juridiction :
Aux termes de l'article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
L'article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que :
«I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie».
L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article 81 du code de procédure civile dispose que «lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les cas autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi».
En l'espèce, la société Selvetga soutient que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître du litige en raison de la présence d'une clause compromissoire insérée dans ses statuts prévoyant l'arbitrage du président du conseil de l'Ordre des vétérinaires.
Il résulte de l'article L.1411-4 précité que la compétence de la juridiction prud'homale a un caractère d'ordre public et exclusif, toute convention dérogatoire est réputée non écrite et les clauses compromissoires par lesquelles il est décidé de soumettre un litige à l'arbitrage d'une personne privée est inopposable au salarié.
En l'absence d'un contrat de travail de droit privé, le conseil de prud'hommes peut se déclarer compétent dans un différend dans la mesure où il constate l'existence d'un lien de subordination entre les parties caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention les liant mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Il est rappelé que la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui s'en prévaut. Par ailleurs sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Pour renverser cette présomption ces personnes doivent démontrer l'existence d'un contrat de travail.
Le contrat de travail suppose la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
Il appartient donc à Mme [O] de rapporter la preuve qu'elle exerçait son métier dans le cadre d'un contrat de travail au sein de la société intimée, lequel détermine la compétence du Conseil de Prud'hommes.
Autrement dit il lui appartient d'établir qu'elle exerçait son activité sous l'autorité et les directives de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga dans lien de subordination juridique.
Mme [O] expose qu'elle travaillait pour la société Selvetga en qualité de salariée au motif :
- qu'elle travaillait sous l'autorité de l'employeur qui avait le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ;
- qu'elle n'avait aucune autonomie professionnelle ;
- qu'elle n'avait pas de clientèle personnelle et qu'il lui était interdit d'aller travailler ailleurs.
En l'espèce, Mme [O] et la société Selvetga n'ont signé aucun contrat de travail permettant d'encadrer leur relation de travail.
Par cession de part sociale survenue le 17 juillet 2013, le Dr [V] [X], cédant, a cédé une part sociale moyennant le prix de 15,24 euros à Mme [O].
Il est constaté que la fiche information entreprise produite par la société Selvetga établit que Mme [O] exerçait en profession libérale depuis le 18 juillet 2013 l'activité de vétérinaire.
S'agissant du pouvoir de sanction imputé à la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga, Mme [O] verse aux débats une note de service datée du 24 mars 2016 relative au comportement au travail, émanant de l'adresse mail «[Courriel 5]» aux termes de laquelle, celle-ci indique :
«Compte tenu de certains dysfonctionnements il semble nécessaire de rappeler l'organigramme hiérarchique de Selvetga :
L'organisme de direction, constitué des Dr [X] et [K],
Les vétérinaires,
Les ASV.
Ladite note rappelle également que tout comportement irrespectueux ou manquement aux règles pourra faire l'objet de sanction.
La possibilité pour la direction d'être amenée à prendre des sanctions est également mentionnée par le courriel du 16 août 2016 envoyé par le Dr [K] ainsi que par l'article 5 du règlement intérieur de la société Selvetga.
La Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga justifie à bon escient de l'envoi des notes de service en raison de problèmes ou de dysfonctionnements, non respect des consignes ou de la hiérarchie, comportements dénoncés pour certains par Mme [O], par courriel des 12 janvier, 10 juillet et 11 juillet 2015, ainsi que des 11 juin et 18 août 2016, soit un an avant l'envoi de la note de service ou plusieurs mois après cet envoi.
Par ailleurs la note de service du 24 mars 2016 s'adresse à tout le personnel de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga (assistants, et vétérinaires) rappelant les principes élémentaires de respect entre les membres de l'équipe.
Le rappel de l'existence d'une hiérarchie dans ce courriel du 24 mars 2016 s'insère dans un contexte de rappel des règles destinées à l'ensemble du personnel de la société afin de favoriser le bon fonctionnement de cette dernière ou un certain ordre inhérent à toute organisation sociale. Elle ne permet d'établir l'existence d'un lien de subordination de Mme [O] à l'endroit de cette société, au vu des critères précités établis par la jurisprudence et rappelés ci dessus.
Mme [O] fait alors état de directives très strictes, notamment l'interdiction de détenir des animaux personnels, de mettre des serviettes dans les cages des animaux, des hospitalisations de longue durée systématique, l'obligation de nourrir les animaux une fois par jour, et de facturer ladite nourriture (note de service du 6 avril 2017).
Force est de constater que la note de service du 6 avril 2017 s'adresse encore à tout le personnel de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga (salariés et associés) et ne contient que des rappels de bon sens des obligations des vétérinaires, ou des membres du personnel dans le but de maintenir une bonne organisation (extinction de climatisation le soir en partant, rangement du matériel à sa place, ne pas laisser trainer les seringues, nourriture des animaux, conduite à tenir en cas de retard afin que des dispositions soient prises avec les clients, rappel des pratiques d'hygiène à tenir lors des manipulations d'animaux ...etc..). En définitive ces notes de service ne révèlent nullement l'existence d'un lien de subordination de Mme [O] à l'égard de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga.
S'agissant du pouvoir de sanction découlant de l'article 5 du règlement intérieur de la société, ce dernier indique que «en cas de non-respect du présent règlement intérieur ou d'incapacité, l'associé qualifié de défaillant perdra, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle il sera convoqué ou de facto en cas d'incapacité, la faculté de jouir de ses parts en industrie ainsi que des droits et avantages qui y sont rattachés (logement à tarif préférentiel, rémunération afférente,')».
Il est relevé que ce pouvoir de sanction n'est destiné à être exercé qu'en cas de non-respect du règlement intérieur et par un associé défaillant et non des directives de l'employeur. Ce pouvoir de sanction est soumis à l'assemblée générale extraordinaire des associés dont faisait partie Mme [O] elle même. Ainsi, il ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga.
S'agissant des courriels des 27 juin 2016 et 11 avril 2017 par lesquels une assistante vétérinaire a indiqué au Dr [X] que Mme [O] était arrivée en retard ou qu'elle n'avait pas demandé à un client de régler une consultation, ceux-ci ne permettent pas d'établir un contrôle de son activité ou que les horaires étaient imposés. Étant relevé qu'aucune directive, manifestation de contrôle de son exécution ou de sanction postérieure aux courriels n'est rapportée.
S'agissant de son autonomie dans l'organisation de son activité professionnelle, Mme [O] produit trois attestations.
Une attestation de Mme [Y] [R], datée du 4 octobre 2018, qui a travaillé pour la société Selvetga du 28 mars 2015 au 21 mars 2016 en tant que vétérinaire libéral associé minoritaire. Aux termes de cette attestation, Mme [R] fait état d'une absence d'indépendance dans l'exercice de la médecine vétérinaire, devant faire valider chaque cas par un vétérinaire référent, soit le Dr [K] ou le Dr [X] ainsi que des faits de dénigrements du Dr [X]. Elle indiquait que les horaires de travail étaient imposés.
Une attestation de Mme [B] [U], datée du 29 août 2017, laquelle a travaillé en tant qu'assistante salariée au sein de la société Selvetga. Aux termes de son attestation, elle faisait état de plusieurs refus (d'analyses demandée par Mme [O], de transferts de médicaments), de reproches ou directives du Dr [X] à l'encontre de Mme [O].
Cette attestation n'est corroborée par aucune pièce du dossier de Mme [O]. Aucune réclamation de cette dernière en réponse aux refus allégués.
Une attestation de M. [J] [S], datée du 23 février 2018, lequel a travaillé en tant que vétérinaire collaborateur libéral au sein de la société Selvetga du 17 décembre 2016 au 6 juillet 2017. Aux termes de son attestation, il mentionnait que le Dr [X] lui avait révélé qu'il avait mis Mme [O] à mi-temps, alors que celle-ci souhaitait travailler à temps plein, en raison de son souhait de la voir partir. Il ajoutait que le règlement des honoraires des praticiens de la structure s'effectuait sur la base d'un salaire net avec la possibilité d'un bonus en fonction des actes réalisés. Il indiquait en outre que les vétérinaires intervenants n'étaient libres ni dans leurs prescriptions ni dans leurs actes. Il rapportait des pratiques chirurgicales qu'il jugeait inutiles pratiquées par le Docteur [X], ou des méthodes de stérilisation du matériel chirurgical ou autres pratiques qu'il jugeait inappropriées à l'instar du docteur [O].
Si cette attestation démontre un désaccord entre associés, le lien de subordination de Mme [O] à l'égard de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga n'est toujours pas établi au delà de la simple affirmation de ce témoin. Aucune pièce ne venant corroborer de telles affirmations nonobstant l'exercice pendant 4 ans d'activités professionnelles de Mme [O] au sein de la société.
Contrairement à ce qu'indique la société Selvetga, il n'est aucunement constaté que les attestations susmentionnées ont été produites pour une procédure concernant M. [G] [I], ancien vétérinaire de la société. Il est à cet égard relevé que si Mme [R] et Mme [U] ont également communiqué des attestations dans le cadre de cette autre procédure, les dates de ces attestations sont antérieures aux dates de celles livrées dans la présente procédure.
Il est en revanche relevé que l'attestation de Mme [R] ayant travaillé en qualité de vétérinaire libéral associé minoritaire au sein de cette structure fait état d'une absence d'indépendance dans son exercice de la médecine vétérinaire au sein de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga, chacun de ses actes devant être validé par un vétérinaire référent, le docteur [K], en l'absence du docteur [X], ce qu'elle avait apprécié au début en tant que débutante. Elle rapporte qu'elle n'avait aucune indépendance dans le choix des traitements qui lui étaient dictés pour chaque cas. Elle prétend avoir assisté à des entretiens téléphoniques entre le docteur [O] et le docteur [X] au cours desquels la première défendait son diagnostic et son traitement qui n'étaient pas préconisés par le docteur [X] et qui critiquait son manque d'expérience. Elle poursuit en indiquant que le docteur [O] a malgré tout essayé de discuter et de soigner comme elle l'entendait.
Il n'est donc toujours pas établi à la lecture de cette attestation qui concerne plutôt l'exercice professionnel de Mme [R], que Mme [O] qu'elle travaillait sous l'autorité de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga dans un lien de subordination permanent quand bien même les médecins vétérinaires se devaient de s'intégrer dans un service organisé au bénéfice de la clientèle.
Aucun courrier d'injonctions, de directives pour les diagnostics et traitement, de contrôle, de notation, d'évaluation, ou de sanctions ne figure parmi les pièces du dossier.
Ainsi, aucune des pièces produites par la salarié ne permet de caractériser une absence d'indépendance dans l'exercice de son travail ou qu'elle était soumise aux directives de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga , sans aucune autonomie.
Ainsi, à défaut de pièces de nature à corroborer ces affirmations, les seules allégations de ces témoins qui ont pour la plupart démissionné, apparaissent partiales, non documentées et ne peuvent être retenues.
Enfin les refus répétés du Dr [X] évoqués plus haut, d'accéder à diverses requêtes de Mme [O] à les supposer réels, ce qui n'est pas démontré par les éléments du dossier, ne constituent pas des directives. Par conséquent, ils ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de subordination permanent de Mme [O] à la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga.
Mme [O] ajoute également que son planning de travail était fixé unilatéralement, communiqué tardivement, et qu'elle n'avait aucun choix quant à ses horaires de travail malgré ses demandes de modification de planning.
Il est constaté que les plannings de travail étaient réalisés à l'avance pour chaque vétérinaire et adressés aux vétérinaires pour observations, Mme [O] ayant notamment par plusieurs courriels datés des 14 février, 18 mai, 6 et 19 juin, 18 et 25 juillet, 17 août, 8 septembre 2013, 24 janvier, 20 mars, 30 octobre 2014, 10 mai et 21 juin 2016 indiqué ses disponibilités pour les semaines à venir, sa volonté d'effectuer des remplacements, de modifier les plannings, ou informé de ses indisponibilités futures. Il apparaît ainsi que Mme [O] avait la possibilité de faire modifier ces plannings ou de les faire correspondre avec ses disponibilités.
Si la question de la répartition des jours travaillés sur les différents sites a fait l'objet de plusieurs réclamations par courriels de Mme [O] en date des 21 octobre 2015, 23 et 26 janvier, 21, 26 février 2016 et 8 et 25 janvier 2017, celle-ci souhaitant notamment effectuer plus de jours de travail, ne pas travailler sur le site de Dillon, il est relevé qu'elle découle à ses dires, de recrutement au sein du cabinet en vue de compléter les gardes, ouvrir un cabinet à Dillon et permettre la prise de congés . Dans un mail du 15 décembre 2016, Mme [O] évoquait sur ce point un sureffectif à l'origine d'une réduction drastique de son temps de travail et de ses revenus alors que par mail du 31 décembre 2016, les docteurs [X] et [K] relevaient qu'elle refusait de faire des gardes ce qui lui avait coûté 1000 euros pour le seul mois de novembre alors qu'elle était favorisée dans le nombre de journées de travail (23 en novembre contre 17 pour un autre médecin).
Mme [O] fait donc état d'une dépendance économique , d'une baisse drastique de son temps de travail et de ses rémunérations, unilatéralement diminués par la direction de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga qui lui aurait fait perdre 1/3 de ses revenus, mais sans en justifier.
En l'état des pièces du dossier, il ne peut être considéré que la répartition sur les différents sites des médecins, soit constitutive d'une sanction de l'employeur et par suite, qu'elle place Mme [O] dans un lien de subordination.
Les pièces produites ne permettent aucunement d'établir que Mme [O] était soumise à des horaires fixes, étant relevé que si par courriel du 18 août 2016, le Dr [K] a rappelé aux vétérinaires la nécessité de s'accorder avec les horaires des assistantes vétérinaires et ceux d'ouverture de la clinique, cette contrainte, tout comme celle d'adresser des demandes de congés afin de pouvoir s'organiser avec les autres vétérinaires de la société, était justifiée par le travail réalisé au sein d'un service organisé et la nécessité de coordination des activités sur les différents sites.
S'agissant de l'exclusivité du travail de Mme [O] au sein de la société Selvetga, il est relevé que le règlement intérieur de cette dernière indique en son article 4 intitulé «Exercice professionnel» que «tout associé titulaire de part en industrie s'engage à ['] réserver l'exclusivité des prérogatives liées à son diplôme de vétérinaire au projet de la Selarl précitée, ou de toute autre Selarl vétérinaire avec l'accord de la majorité des associés de la Selarl précitée».
Cette exclusivité, cohérente dès lors que Mme [O] était associée de la Sarl de vétérinaires [X] et Associés Selvetga et non d'une autre structure, ne permet pas plus d'établir l'existence d'un lien de subordination permanent envers cette dernière, tout comme la prise en charge des cotisations sociales de Mme [O] par la structure.
Mme [O] n'apportant pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a jugé qu'il n'existait de contrat de travail entre les parties, aucun lien de subordination n'étant prouvé, mais seulement une relation entre un prestataire et un donneur d'ordre.
En l'absence de contrat de travail le Conseil de Prud'hommes est incompétent pour connaître de ce litige et en application de l'article 81 du code de procédure civile précité, lequel dispose que «lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les cas autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi», les parties sont invitées à mieux se pouvoir.
- Sur les demandes indemnitaires :
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [O] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour déloyauté de l'employeur, licenciement abusif, procédure irrégulière, ainsi que des indemnités au titre du préavis, des congés payés et des indemnités légales de licenciement.
Aucun contrat de travail ni aucune relation salariée n'existant entre les parties, les demandes indemnitaires de Mme [O] ne sauraient prospérer devant la chambre sociale.
- Sur le harcèlement moral et la discrimination :
L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes de l'article L.1142-1, sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : ['] prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
L'article L.1144-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [O] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur.
Toutefois, en l'absence de qualité de salariée, de candidate à un emploi, un stage ou à une période de formation, la demande de Mme [O] ne saurait être examinée par la présente cour au visa des textes précités.
Mme [A] [O] sera déboutée de sa demande et il lui appartiendra de mieux se pouvoir.
- Sur la demande de remise des documents
La preuve d'un contrat de travail salarié liant Mme [O] et la société Selvetga n'étant pas rapportée, il ne peut être remis à Mme [O] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie demandés.
Mme [O] sera déboutée de sa demande de remise des documents.
Succombant, Mme [O] sera condamnée à payer à la société Selvetga la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, aucun lien de subordination n'étant prouvé, mais seulement une relation entre un prestataire et un donneur d'ordre ;
Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Président de l'ordre des vétérinaires ;
Statuant à nouveau,
Invite les parties à mieux se pouvoir ;
Condamne Mme [A] [O] à payer à la Sarl Selvetga la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [O] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,