Texte intégral
N° RG 22/00636 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAKT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00224
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 07 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 mai 2015, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) de Basse Normandie a effectué un contrôle inopiné d'un chantier de construction d'un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 6] sur lequel se trouvait des salariés employés par la société [4] (la société).
Les inspecteurs du recouvrement ont dressé un procès-verbal pour travail dissimulé, concernant la période de 2013 à 2015, en raison de déclarations préalables à l'embauche (DPAE) effectuées en retard ou qui n'avaient pas été effectuées ou en raison de salariés ayant fait l'objet d'une déclaration d'embauche mais ne figurant pas sur les déclarations annuelles de données sociales (DADS) de l'année considérée. Ils ont évalué forfaitairement le redressement à la somme de 200'099 euros ainsi que l'annulation des réductions générales de cotisations à la somme de 128'296 euros.
En réponse à la lettre observations des inspecteurs du 7 juin 2016, la société a fait des observations, le 21 juin, à la suite desquelles il a été fait partiellement droit aux demandes, le 3 octobre suivant.
Une mise en demeure a été adressée à la société le 19 décembre 2016 pour un montant de 365'824 euros et une contrainte a été émise le 30 janvier 2017, signifiée le 2 février.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui a rejeté sa demande par décision du 26 avril 2017.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre. Par application de la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transmise au tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal a :
- validé les redressements pour un montant de 275'160 euros en cotisations et 58'476 euros en majoration de redressement,
- validé la contrainte du 30 janvier 2017 en précisant qu'elle produirait ses pleins effets,
- condamné la société à payer à l'Urssaf de Haute-Normandie les frais de signification de la contrainte.
La société a relevé appel de cette décision le 22 février 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire nulle la réponse du contrôleur du 3 octobre 2016 et la mise en demeure consécutive ainsi que la contrainte,
- en tout état de cause, juger nulle la mise en demeure et par voie de conséquence la contrainte,
- subsidiairement, juger les redressements infondés et annuler la contrainte,
- condamner l'Urssaf de Haute-Normandie aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner la société aux dépens,
- à titre subsidiaire, revoir à de plus justes proportions la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation de la lettre du 3 octobre 2016
La société invoque une absence de réponse de l'agent chargé du contrôle à sa demande de transmission au procureur de la République de ses observations contenues dans son courrier du 21 juin 2016 et de ses annexes, dès lors que celui-ci s'est contenté de répondre sur l'absence d'obligation de communication du procès-verbal de travail dissimulé.
L'Urssaf fait valoir que le cotisant n'explique pas en quoi la réponse de son inspecteur ne serait pas motivée, alors qu'il a répondu point par point, année par année, salarié par salarié aux arguments du cotisant, indiquant les éléments retenus et ceux qui ne l'étaient pas, en l'expliquant, et en détaillant son nouveau calcul de redressement à la suite de la prise en compte partielle des éléments produits par le cotisant.
Sur ce :
En application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
Le fait de demander à l'inspecteur du recouvrement de compléter sa transmission au procureur de la République du procès-verbal d'infraction de travail dissimulé par l'envoi des observations faites par la société ne constitue pas une observation de l'employeur au sens de l'article précité, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'Urssaf de ne pas avoir répondu sur ce point en considérant qu'il lui était reproché de ne pas avoir transmis le procès-verbal constatant l'infraction.
La société n'explicite pas, par ailleurs, en quoi la réponse des inspecteurs du recouvrement ne répondrait pas aux exigences de l'article susvisé alors que, comme le relève le tribunal, la réponse détaille pour chaque personne contrôlée les causes des redressements en répondant aux observations de l'employeur.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté la demande tendant à constater l'existence d'une irrégularité dans la réponse du 3 octobre 2016 susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure.
2. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte
La société fait valoir que la lettre du 19 décembre 2016 ne répond pas aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la mise en demeure doit mentionner les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle, ainsi que la référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges. Elle indique en effet qu'elle vise les chefs de redressements notifiés le 7 juin 2016, soit avant la révision du redressement, sans mentionner la réponse du contrôleur du 3 octobre 2016. Elle ajoute que la mise en demeure ne comporte pas la nature de la dette ou la ventilation imposée par le texte et ne peut se contenter de faire référence à une lettre d'observations initiale qui n'a plus rien à voir avec ce qui lui est reproché dans le rapport final de contrôle.
Elle soutient que la contrainte est motivée de la même façon que la mise en demeure.
L'Urssaf réplique que le cotisant se fonde sur une version de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et que la mise en demeure est conforme à la version du texte applicable au jour de son émission, dès lors qu'elle précisait la nature des cotisations réclamées, le motif de la mise en recouvrement, la période concernée et le montant.
Sur ce :
La version de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige est celle issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009. La modification résultant de l'article 20 du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 est en effet entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017, soit postérieurement à la notification de la mise en demeure.
Dans sa version applicable au litige l'article susvisé dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d'observations précédemment communiquée. Il n'est pas exigé qu'elle précise le détail des calculs des cotisations réclamées. La mention « régime général » suffit lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre.
Or, la mise en demeure se réfère aux chefs de redressements qui ont été notifiés le 7 juin 2016, indique que les cotisations sont celles du régime général et que les majorations réclamées sont des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé de 40 %, mentionne les périodes de redressements et les montants dus pour chacune d'elles, en précisant s'il s'agit de cotisations ou de majorations, étant observé que les montants réclamés au titre des cotisations et des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé sont ceux qui sont mentionnés dans la lettre en réponse des inspecteurs du recouvrement du 3 octobre 2016, après prise en compte des éléments communiqués par la société.
Il en résulte que la mise en demeure répond aux exigences de l'article R. 244-1 et que la société avait ainsi connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. Le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure est de ce fait confirmé.
Une contrainte peut valablement être motivée par référence à la mise en demeure. Tel est le cas en l'espèce, étant observé qu'elle reprend les mêmes montants que ceux visés dans la mise en demeure, distingue les montants dus au titre des trois périodes concernées et vise les chefs de redressement précédemment communiqués à titre de motif.
La demande d'annulation de la contrainte est en conséquence rejetée.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
La société expose que les déclarations préalables à l'embauche peuvent être effectuées à titre conservatoire par son expert-comptable pour des salariés qui finalement ne viennent pas travailler, ce qui explique qu'ils ne figurent pas dans la déclaration annuelle des données sociales ou sont effectuées avec quelques minutes de retard en raison des horaires d'ouverture du cabinet comptable ; qu'elle est en mesure de prouver que certains salariés visés étaient en réalité engagés dans un lien contractuel avec une autre société au moment de l'établissement de la DPAE. Elle soutient que la lettre d'observations indique que les salaires bruts annuels déclarés représentent 12 et 13 % du chiffre d'affaires en 2013 et 2014, soit des taux sans lien avec la réalité économique du coût de la main-d''uvre dans la profession qui représente en moyenne 50 % du chiffre d'affaires hors taxes mais que cette présentation porte à confusion puisqu'elle ne comporte pas d'analyse du poste « sous-traitance » qui aurait dû être inclus dans les ratios visés. Elle considère que l'article L. 8221-5 3° n'a jamais réputé travail dissimulé l'absence de report d'un salaire qui n'avait pas à l'être à défaut d'avoir été versé et que le raisonnement qui consiste à retenir qu'une personne a nécessairement travaillé pour le compte de la personne contrôlée au motif qu'elle ne serait pas capable de démontrer le contraire est proscrite en droit français. Elle relève que dans certains cas son expert-comptable a annulé la DPAE mais que pourtant l'Urssaf a maintenu le redressement estimant que cela ne prouvait pas que l'intéressé n'était pas venu travailler, ce qui constitue également un raisonnement proscrit. Elle conteste également le raisonnement de l'Urssaf consistant à affirmer que le statut d'auto entrepreneur d'une personne n'est pas de nature à l'empêcher d'être salariée par ailleurs.
L'Urssaf fait valoir qu'en 2013 la société a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette mais que le contrôle litigieux est relatif à la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'effet du précédent contrôle sur les pratiques consistant à effectuer les déclarations préalables à l'embauche peu de temps après celles-ci, d'autant que les périodes vérifiées sont différentes.
Elle rappelle que le salarié doit être déclaré au plus tôt dans les huit jours qui précèdent l'embauche et au plus tard immédiatement avant celle-ci et que le non-respect de cette formalité est constitutif du délit de travail dissimulé. Elle fait valoir qu'il ne peut être retenu que les DPAE ont été effectuées à titre conservatoire alors que les salariés ne sont pas venus travailler, dès lors qu'elles n'ont pas été effectuées avant l'embauche pour la plupart des salariés, ce qui implique que les personnes se sont rendues sur leur poste de travail et que la déclaration d'embauche a été faite avec retard. Elle soutient qu'au même titre que leur création, les annulations des DPAE ont été effectuées par le cabinet comptable sous couvert des informations communiquées par la société, faisant observer que sur les 33 personnes redressées, seule 8 annulations ont eu lieu, lesquelles ne permettent pas de prouver, en tout état de cause, que les personnes ne sont pas réellement venues travailler pour l'entreprise.
S'agissant des rémunérations non mentionnées sur les DADS, pour des salariés ayant fait l'objet d'une déclaration d'embauche, elle indique avoir vérifié si les salariés n'avaient pas été déclarés par d'autres employeurs et que lorsque tel était le cas, il n'y a pas eu de redressement. L'Urssaf précise qu'aucun élément complémentaire au contrôle n'a été communiqué à l'inspecteur, permettant d'établir que les salariés ont travaillé ailleurs.
Sur ce :
Il convient de constater que si la société évoque une précédente lettre d'observations ne comportant aucun redressement au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, elle ne sollicite pas le bénéfice d'un accord tacite de l'Urssaf.
Il est constant que les inspecteurs du recouvrement ont annulé les redressements lorsqu'ils ont pu vérifier que le salarié en question avait travaillé pour une autre entreprise et que des cotisations avaient donc été réglées.
C'est à juste titre que les redressements ont été maintenus pour les salariés dont l'embauche a été déclarée tardivement, même si le retard n'est que d'une heure, compte tenu des dispositions de l'article R. 1221-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce.
Par ailleurs, il n'est pas établi que les personnes ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche qui a été annulée n'ont pas travaillé dans la société, dès lors que dans la majorité des cas la déclaration a été faite postérieurement à l'heure d'embauche ou au jour d'embauche, ce qui n'aurait pas été le cas si effectivement les personnes concernées ne s'étaient pas présentées au travail.
Ainsi que l'ont indiqué les inspecteurs du recouvrement dans leur réponse du 3 octobre 2016, concernant des salariés signalés par la société comme étant auto-entrepreneurs pendant la période ayant fait l'objet d'un redressement, leurs activités parallèles ne les ont pas empêchés de travailler, au cours de la même période, pour d'autres employeurs mentionnés par les inspecteurs, certains ayant d'ailleurs réalisé un chiffre d'affaires nul.
S'agissant d'un salarié qui est parti en Turquie en août 2015, les inspecteurs du recouvrement ont répondu à juste titre que la déclaration préalable avait été effectuée pour une embauche au 20 avril 2015. Ils ont par ailleurs justement expliqué que le redressement forfaitaire correspondait à 6 fois la rémunération et non pas à une période redressée de six mois de travail.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les redressements étaient justifiés et que les montants redressés n'étaient pas discutés pas la société.
4. Sur les frais du procès
La société qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 7 février 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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