Texte intégral
N° RG 21/10150 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WD4A
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 21/10150 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WD4A
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. MARINE PLAISANCE SERVICE
C/
[V] [M]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Gaessy GROS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARINE PLAISANCE SERVICE
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 321 628 240,
37 Route du Cap-Ferret Lieu-dit Grand Piquey
33950 LEGE CAP FERRET
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
de nationalité Française
18 Rue Hébert
38000 GRENOBLE
représenté par Me Gaessy GROS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/10150 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WD4A
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
En 2004 M [V] [M] (ci après “le client”) a fait l'acquisition d'un bateau d’occasion, de marque Chris Craft, pour un montant de 16.800 € et a confié l'hivernage et l'entretien annuel à la société Marine Plaisance Service (ci-après “le prestataire”).
Le 30/09/2017, le prestataire a émis un devis de réparation à hauteur de 25.891,87 €.
Le client a confié son bateau à la société Wind Rider, selon son devis du 28/12/2017 pour un montant de 24.000 € TTC.
La société Wind Rider a procédé également à la mise en place d'un guindeau électrique pour un montant de 3.478,80 €.
En août 2018, lors de la mise à l'eau, une panne est intervenue et le client a fait appel à la société Hors Bord Services pour le remorquage de son navire ainsi que des réparations mécaniques, selon deux factures, du 9 septembre 2018 d'un montant de 982,49 € et du 11 août 2019 d'un montant de 3.879, 60 €.
Le prestataire qui a évoqué avoir effectué différents travaux sur le bateau avant sa mise à l'eau du début du mois d'août 2018, a émis et adressé au client une facture n°2020/510001 datée du 5 mai 2020, d'un montant total de 23.007,41 euros TTC, selon un devis n°2019/200021 en date du 29 octobre 2019.
Le Conseil du prestataire a adressé une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 23.007,41 euros en paiement de la facture émise.
N’obtenant pas gain de cause, le prestataire a par assignation en date du 24 février 2021, saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de versement par son client d'une provision 23.007,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020, correspondant au montant des factures impayées.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés a estimé qu'une contestation sérieuse s'élevait et a débouté le prestataire de sa demande.
Procédure :
Par assignation délivrée le 15/12/2021 a assigné M [V] [M] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de la somme de 23 007,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 et la capitalisation des intérêts, et à titre subsidiaire la condamnation du concluant à lui restituer l'ensemble des pièces qu'elle prétend avoir installées et qui n'auraient pas été réglées, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de six mois.
M [M] a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 28/02/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 12/03/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7/05/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le prestataire, MARINE PLAISANCE SERVICE
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15/05/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Vu l'article 1103 du code civil,
- CONDAMNER Monsieur [V] [M] à payer à la société MARINE PLAISANCE SERVICE la somme de 23.007,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020, et la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 2367 du code civil,
-CONDAMNER Monsieur [V] [M] à restituer à la société MARINE PLAISANCE SERVICE l'ensemble des pièces installés par ses soins et non réglées tel qu'elles figurent sur la facture du 5 mai 2020,
-ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant une durée de six mois,
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur [V] [M] à payer à la société MARINE PLAISANCE SERVICE la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Au visa de l’article 1134 ancien du Code civil, alors applicable, le prestataire fait valoir qu’il résulterait de deux expertises réalisées avant et après son intervention que le bateau du client aurait fait l’objet de travaux de grande ampleur, que le client lui aurait bien commandé l'ensemble des travaux réalisés, que ceux-ci lui auraient donné pleinement satisfaction, que l’attestation du gérant de la société WINRIDER ne serait ni mensongère ni de pure complaisance démontrant son intervention.
Il précise que son devis du 30 septembre 2017, était un devis de peinture pour un montant de 25.891,87 euros et indiqué qu’il n’était pas compétent pour le faire.
Il affirme que le client a confié les travaux de rénovation de la coque à la société WINDRIRER EUROPE, et il aurait quant à lui procédé aux travaux de remplacement du bloc moteur et de ses accessoires (embase et platine), et aurait également procédé au remontage de l'ensemble de l'accastillage du bateau, et ce avant remise à l'eau début 2018 en présence du client, sans que les travaux effectués ne fassent l'objet d'aucune contestation.
Il exige donc le paiement de ces travaux selon sa facture émise en 2020, aprés que le client ne se soit plus manifesté ; le devis intervenant en 2019 à titre de “relevé de travaux effectués”.
A titre subsidiaire, au visa des stipulations figurant tant sur sa facture, que sur le devis, il demande l’application de la clause de réserve de propriété et demande la restitution de l'ensemble des éléments et matériaux incorporés au navire, le client ne pouvant selon jouir en toute impunité des matériaux qui ont été incorporés à ce navire, faute pour lui d'en avoir payé le prix.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le client, M [M] :
Dans ses dernières conclusions en date du 7/12/2022 le défendeur demande au tribunal de :
- DECLARER la société Marine Plaisance Service irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
- DEBOUTER la société Marine Plaisance Service de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de monsieur [V] [M],
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société Marine Plaisance Service à payer à monsieur [V] [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre principal, le client soulève une fin de non recevoir de l’action en paiement du prestataire au visa des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui édicte une prescription de deux ans.
A titre subsidiaire, il invoque le caractère incertain de la créance invoquée par le prestataire en ce que le prestataire ne démontrerait ni l'existence des travaux ni celle de relations contractuelles avec lui, que l’attestation du gérant de la société Wind Rider, selon laquelle il n’aurait pas procédé aux travaux d'électricité et qu' il était dans l'incapacité technique de les réaliser, serait mensongère, de complaisance, car selon son devis c'est elle même qui aurait effectué les travaux d'électricité dont le prestataire se prévaut.
Le client relève que le devis présenté par le prestataire n'aurait pas été signé, qu'il n'aurait été émis que le 29 octobre 2019 soit plus d'un an après la date des prétendus travaux ; alors qu'à cette période le bateau n'aurait plus été en gestion chez le prestataire depuis plus d'un an.
- - -
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée devant la composition de jugement en violation à la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat
A titre principal, M [M] souléve une fin de non recevoir de l’action en paiement du prestataire, tirée de l’existence d’une prescription.
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fin de non-recevoir ; cette rédaction s'applique, selon l'article 55, II, du décret, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 01 janvier 2020.
Par ailleurs, il est constant que lorsque la demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance s'entend de la date de délivrance de l'assignation.
En l'occurrence, l'instance a été introduite par assignation délivrée le 15/12/2021 et enregistrée le 30/12/2021, de sorte que seul le juge de la mise en état devait connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M [M].
En conséquence, la fin de non-recevoir de la banque sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de paiement de la facture du 5/05/2020
Le succès de toute action en paiement d’une facture émise par un prestataire à l’endroit de son client suppose la démonstration d’une part, d’une commande du client sur une prestation définie, d’autre part, sur la réalisation effective de la prestation par le prestataire et la réception sans resserve par le client de la dite prestation.
- rappel sur la charge de la preuve
Selon l'article 9 du Code de procédure civile :
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du Code civil dispose que :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l'article 1354 qui énonce que :
"La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée."
- sur la démonstration d’une commande adressée par M [M] à la SARL MARINE
PLAISANCE SERVICE, de la réalisation de la prestation et de la réception de celle-ci
En l’espèce, la facture litigieuse porte sur un montant global de 23.007,41 €, pour des travaux réalisés sur le bateau de M. [M], notamment sur des postes de dépose, repose d’un bloc moteur, d’électricité, de tuyaux, d’un taux de mouillage, d’une embase d’occasion, d’un antifouling et de peintures.
Le Tribunal relève que cette facture fait référence à un O.R. (Ordre de réparation) daté du 5/05/2020, soit je jour d’émission de la facture, il n’y est fait aucune référence à un devis préalable, ni encore d’une date de réalisation des dits travaux ; que le “devis” produit par le demandeur, non signé par le client, après contestation du défendeur, s’avère n’être en fait qu’“un relevé”, effectué un an après les supposés travaux effectués ; alors qu’il ne résulte pas de la comparaison des expertises de valeur du navire effectuées en 2004, puis en septembre 2018, que l’amélioration constatée serait le fait de l’activité du prestataire ; et alors que l’attestation de M. [U] de la société WINRIDER ne porte que sur le fait qu’après que son entreprise ait effectué des travaux de peinture, le prestataire aurait pris en charge le bateau ; or, à ce titre il ne peut être considéré comme témoin de l’intervention effective du prestataire sur le bateau, ni de son ampleur.
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Le demandeur échoue ainsi à démontrer l’existence d’une commande précise de M. [M] qui porterait sur ces travaux, il ne démontre aucun accord sur la prestation à effectuer, ni sur son prix.
Il ne démontre pas plus que le supposé client ait réceptionné des prestations qu’il aurait effectué selon les postes de la facture émise, ni à fortiori qu’il les aurait accepté sans émettre de resserve.
De sorte que faute de pouvoir démontrer la commande ainsi que la réception dénuée de resserve, et sans qu’il soit utile d’émettre des suppositions, non corroborées de preuves, sur une éventuelle intervention du prestataire dans l’amélioration du navire, il convient de rejeter la demande de paiement.
Sur la demande subsidiaire de restitutions des pièces montées sur le bateau
Le prestataire fait reposer sa demande de restitution des pièces qu’il aurait installé dans le bateau du client sur les dispositions de l’article 2367 du Code civil relatives aux clauses dites de “resserve de propriété”, incluses dans certains contrat ayant pour effet de transférer la propriété d’un bien.
Or, comme déjà évoqué ci-dessus, le prestataire échoue à démontrer l’existence d’un quelconque contrat écrit; alors même qu’un contrat oral, à supposer avéré, ne pourrait par définition contenir une telle clause qui ne peut être qu’écrite.
De sorte qu’en l’absence de démonstration d’un contrat portant commande des prestations litigieuses, aucune demande de restitution - basée sur l’application d’une clause de réserve de propriété figurant sur un devis (qui plus est postérieur au supposés travaux) et au dos d’une facture non acceptée - ne saurait prospérer.
Le prestataire sera également débouté de cette demande.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur
.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Compte tenu de la résistance toute silencieuse de M. [M] aux demandes réitérées de la SARL MARINE PLAISANCE SERVICE, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- DIT que M. [L] [M] est irrecevable à soulever en défense devant la formation de jugement une fin de non recevoir tirée d'une supposée prescription de l'action en paiement de la SARL MARINE PLAISANCE SERVICE, et ce en violation de la compétence exclusive du Juge de la mise en état instituée par l'article 789 du Code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SARL MARINE PLAISANCE SERVICE de sa demande de paiement par M. [M] de sa facture datée du 5/05/2020 ;
- DÉBOUTE la SARL MARINE PLAISANCE SERVICE de sa demande de restitution de pièces supposément montées sur le bateau de M [M] ;
- CONDAMNE la SARL MARINE PLAISANCE SERVICE aux entiers dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,