Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02196 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2X5
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/02649, en date du 12 juillet 2021,
APPELANTE :
S.C.I. SAINT GEORGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [I] [W] ès qualité d'héritier de Mme [D] [B] veuve [W], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe GUILLEMARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, Président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 13 mars 1996, M. [T] [B] a donné à bail à la société Saint-Georges divers locaux à usage commercial et professionnel, pour une durée de quinze ans, dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Ce bail prévoyait notamment la faculté de sous-location au profit de la société saint-Georges.
Suivant jugement en date du 6 février 2015, signifié à la société Saint Georges le 28 juillet 2015, le bail commercial conclu entre cette dernière, locataire, et [D] [B], veuve [W], propriétaire, a été résilié aux torts du locataire au 14 janvier 2014.
Par acte d'huissier en date du 1er août 2016, la société Saint Georges a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy [D] [B], veuve [W], aux fins d'obtenir le reversement des loyers perçus depuis le 1er juillet 2012 jusqu' au 14janvier 2014 en vertu de la sous location.
[D] [B], veuve [W], venant aux droits de son époux, étant elle-même décédée le 29 juillet 2018, suivant ordonnance du 15 janvier 2019 le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, en application des dispositions de 1'article 370 du code de procédure civile, et invité la société Saint Georges à mettre en cause ses héritiers.
Par acte d'huissier en date du 1er août 2019, la société Saint Georges a assigné en intervention forcée Monsieur [I] [W], le fils de la défunte, aux fins de reprise d'instance et reprenant ses dernières conclusions notifiées à [D] [W] en date du 4 septembre 2017 sollicitait du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles 1184 et 1741 du code civil, L. 145-9, L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce ainsi que sur la base du jugement en date du 6 février 2015, la condamnation de ce de dernier à lui payer les sommes suivantes:
* une indemnité de 34 121,52 euros pour non perception des loyers du 1er juillet 2012 au 14 janvier 2014, avec intérêts de droit à compter du 14 janvier 2014 ;
* la somme de 183 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de n'avoir pu acquérir l'immeuble loué ;
* 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné M. [I] [W], venant aux droits de [D] [B], veuve [W], à payer à la société Saint-Georges la somme de 17 609,57 euros,
- débouté la société Saint-Georges de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
- débouté la société Saint-Georges de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Saint Georges aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 septembre 2021, la société Saint-Georges a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 juillet 2021.
Suivant une première ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment débouté la société Saint-Georges de sa demande de mise en cause de Mme [R] [W] et condamné celle-ci à payer à M. [I] [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseiller de la mise en état.
Suivant une seconde ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d'incident de la société Saint-Georges notifiées le 16 janvier 2023, débouté la société Saint-Georges de sa demande de sursis à statuer, condamné la société Saint-Georges à payer à M. [I] [W] la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens de l'incident.
Suivant arrêt avant dire droit en date du 11 octobre 2023, la cour d'appel de Nancy a :
- ordonné la réouverture des débats, ainsi que le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2023,
- invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté le 9 septembre 2021 par la société Saint-Georges contre le jugement en date du 12 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Nancy,
- renvoyé les parties à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2023,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 novembre 20203, M. [I] [W] demande à la cour de :
- constater que suite à l'interruption de l'instance par le décès de [D] [B], veuve [W], l'instance n'a pas été régulièrement reprise par le tribunal dès lors que tous les héritiers de la défenderesse décédée n'ont pas été assignés,
- déclarer non avenu le jugement déféré en application de l'article 372 du code de procédure civile,
- dire irrecevable l'appel interjeté le 9 septembre 2021 par la société Saint Georges à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2021 à l'égard de M. [I] [W],
Subsidiairement au fond,
- annuler le jugement entrepris, qui est non avenu en application de l'article 372 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [W], venant aux droits de Madame [B], veuve [W], à payer à la société Saint-Georges la somme de 17 609,57 euros,
- le confirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger mal fondées les demandes de la société Saint-Georges.
En conséquence,
- débouter purement et simplement la société Saint-Georges de ses prétentions à l'encontre de M. [I] [W], venant aux droits de Madame [B], veuve [W].
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'après compensation des créances et dettes respectives de la société-Saint Georges et de [D] [B], la seconde ne serait restée devoir à la première qu'une somme tout au plus égale à 4 988,91 euros,
En conséquence,
- débouter la société Saint Georges de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [W], venant aux droits de Madame [B], veuve [W], pour ce qui excède la somme de 2 494,46 euros,
A titre très subsidiaire,
- dire et juger qu'après compensation des créances et dettes respectives de la société Saint-Georges et de [D] [B], la seconde ne serait restée devoir à la première qu'une somme tout au plus égale à 17 609,57 euros,
En conséquence,
- débouter la société Saint-Georges de ses prétentions à l'encontre de M. [I] [W], venant aux droits de [D] [B], veuve [W], pour ce qui excède la somme de 8 804,79 euros.
En tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris,
- condamner la société Saint-Georges à payer à M. [I] [W] la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Saint-Georges aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Philippe Guillemard, avocat au sein de l'aarpi arcad, avocat au barreau de Nancy, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de l'intimée, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Saint Georges n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt avant dire droit en date du 11 octobre 2023 sur la recevabilité de son appel principal.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui lui en est faire à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
Par ailleurs, aux termes de l'article 372 du code civil, Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Enfin, conformément à l'article 373 du code civil, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation de moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En l'espèce, suite au décès de [D] [B], veuve [W], survenu le 29 juillet 2018, l'instance engagée par la société Saint-Georges devant le tribunal judiciaire de Nancy a été interrompue dans l'attente de sa reprise à l'encontre de ses héritiers, à savoir M. [I] [W], ainsi que Mme [R] [W], sa soeur.
La société Saint-Georges ne conteste pas en l'occurrence avoir reçu notification de cette interruption de l'instance consécutivement au décès de [D] [B], veuve [W], défenderesse à celle-ci. Il lui appartenait dans ces conditions d'attraire à la procédure ses deux héritiers, à savoir respectivement Mme [R] [W] et M. [I] [W], et ce, après s'être informée de la dévolution successorale auprès de Me [N] [M], notaire en charge de la succession de la défunte.
Or, il est constant que l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy n'a été reprise par l'appelante qu'à l'encontre de M. [I] [W], et non de sa soeur, Mme [R] [W]. Il convient en conséquence de constater que le jugement en date du 12 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Nancy est non-avenu, dès lors que conformément aux dispositions de l'article 372 du code civil, il n'a pas été expressément ou tacitement confirmé par l'intimé, compte tenu de l'absence d'exécution volontaire des condamnations prononcées à son encontre.
Conformément aux dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, il convient cependant d'observer que l'absence de reprise de l'instance à l'égard de tous les héritiers n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement déféré à la cour, celui-ci étant seulement non-avenu, à l'instar de l'ensemble des actes de procédure accomplis postérieurement à l'interruption.
Par ailleurs, en application de l'article 376 alinéa 1er du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisissant pas le juge, le tribunal judiciaire de Nancy demeure toujours saisi de cette dernière, sachant que le jugement en date du 12 juillet 2021 étant non-avenu, il ne peut mettre fin à l'instance.
Il convient en conséquence par application des dispositions des articles 376 et 458 du code de procédure civile de déclarer irrecevable l'appel en date du 9 septembre 2021 de la société Saint-Georges du jugement en date du 12 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Nancy.
- Sur les mesures accessoires :
La société Saint Georges est condamnée aux entiers frais et dépens d'appel, Me Philippe Guillemard, avocat au sein de l'aarpi arcad, avocat au barreau de Nancy, étant autorisé à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Saint Georges est par ailleurs condamnée à payer à M. [I] [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 372 et 458 du code de procédure civile ;
Constate le caractère non-avenu du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
En conséquence,
Déclare irrecevable l'appel en date du 9 septembre 2021 de la société Saint-Georges du jugement en date du 12 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Nancy ;
Condamne la société Saint Georges à payer à M. [I] [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Saint Georges aux entiers frais et dépens d'appel, Me Philippe Guillemard, avocat au sein de l'aarpi arcad, avocat au barreau de Nancy, étant autorisé à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en sept pages.