Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/00641
N° Portalis DB3S-W-B7H-XTZH
Minute : 402/24
Monsieur [U] [C] [Z]
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat
au barreau de VAL-DE-MARNE,
C/
Monsieur [H] [S]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 116
Association Tutélaire Raincéenne, Curatrice
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Olivier BOHBOT
Copie délivrée à :
Me Issa KEITA
Le 22 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15.01.2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
Représenté par Maître Léa PRIVAT, Avocat au Barreau du Val-de-Marne, substituant Maître Olivier BOHBOT, du même Cabinet
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 7] - [Localité 13],
Ayant pour curatrice l’Association Tutélaire Raincéenne, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 9]
Représenté par Maître Issa KEITA, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, désigné le 21.09.2023 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2023-006162 (AJ totale)
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 mai 2015, M. [U] [C] [Z] a donné à bail à M. [H] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 13] (rez-de-chaussé, porte face droite), pour un loyer mensuel de 578,12 euros et 30 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 578,12 euros, soit l'équivalent d'un mois de loyer en principal.
Des loyers étant demeurés impayés, le 7 décembre 2022, M. [U] [C] [Z] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Il a ensuite fait assigner M. [H] [S] et l'Association Tutélaire Raincéenne, curateur de M. [S], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par actes en date des 20 mars et 13 avril 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, M. [U] [C] [Z], représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
-à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
-l'expulsion de M. [H] [S],
-le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
-et la condamnation de M. [H] [S] :
-au paiement de la somme actualisée de 15 069,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,
-au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
-au paiement d'une somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-et aux dépens, comprenant le coût de l'assignation et des actes de procédure subséquents.
Il expose, sur le fondement des articles 1728 et 1217 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Il précise qu'aucun règlement n'a été effectué depuis le mois de mars 2022.
M. [H] [S] comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite :
-l'octroi de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire à hauteur de 100 euros par mois ;
-l'irrecevabilité de la demande tendant au règlement de frais de procédure ;
-le rejet du surplus des demandes de M. [U] [C] [Z] ;
-à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice du délai prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il fait valoir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les frais de procédure ne sont nullement exigibles, qu'il ne dispose que de ressources modestes et qu'une expulsion serait pour lui une source supplémentaire de précarité. Il précise qu'il n'occupe plus les lieux du fait de son hospitalisation en psychatrie mais qu'il souhaite conserver son logement.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".
Le bail conclu le 15 mai 2015 contient une clause résolutoire (article 27) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 décembre 2022, pour la somme en principal de 5 762,79 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 février 2023.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [H] [S] reste lui devoir la somme de
14 490,98 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 578,12 euros, à la date du 11 janvier 2024, échéance du mois de de janvier 2024 incluse.
M. [H] [S] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [H] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme de 14 490,98 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 762,79 euros à compter du commandement de payer du 7 décembre 2022, sur la somme de 2693,87 euros (8 456,66 € - 5 762,79 €) à compter de l'assignation du 13 avril 2023, et sur le surplus à compter de la signification du présent jugement.
III - Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ". L'article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l'espèce, M. [H] [S] n'a pas repris le paiement intégral de son loyer avant la date de l'audience.
Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 24 V de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
L'expulsion de M. [H] [S] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
M. [H] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
M. [H] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation. Il n'y a pas lieu de prévoir par avance qu'il supportera le coût d'actes de procédure non encore engagés.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [U] [C] [Z], M. [H] [S] sera condamné à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2015 entre M. [U] [C] [Z] et M. [H] [S] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 13] (rez-de-chaussé, porte face droite) sont réunies à la date du 7 février 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à M. [U] [C] [Z] la somme de 14 490,98 euros (décompte arrêté au 11 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 762,79 euros à compter du 7 décembre 2022, sur la somme de 2 693,87? euros à compter du 13 avril 2023 et sur le surplus à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [H] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [U] [C] [Z] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à M. [U] [C] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er février 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [H] [S] à verser à M. [U] [C] [Z] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
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