Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11432 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7BO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/10788
APPELANTE
Madame [R] [S] [I] [W] épouse [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [I] [W] a été engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en qualité de gardienne d'immeuble à temps partiel, suivant contrat en date du 14 novembre 1972.
Son taux d'emploi était de 1.400 unités de valeur sur 10.000, et elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 418,06 euros.
Par lettre du 8 février 2016, le syndicat des copropriétaires a informé madame [I] [W] de sa mise à la retraite. La date de la rupture a été reportée d'un commun accord entre les parties au 15 septembre 2016.
Madame [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 octobre 2016, afin d'obtenir le paiement de différents rappels de salaires, et d'indemnités liées à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 mai 2017, le conseil a 'Dit que la prescription prend effet à compter de la rupture du contrat de travail pour trois années, soit à compter du 15 septembre 2013 pour les demandes, et renvoyé devant le juge départiteur pour le surplus'.
Par jugement de départage du 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
432,9 euros au titre de l'indemnité différentielle
77,92 euros au titre de la prime d'ancienneté afférente
202,07 euros à titre de rappel pour l'indemnité de congés payés
2.413,59 euros au titre du remboursement des frais d'électricité
2.500 à titre de dommages et intérêts pour le droit à la formation
3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réfection de la loge
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [I] [W] a été déboutée du surplus de ses demandes.
Elle a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 8 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
2.413,59 euros au titre du remboursement des frais d'électricité
2.500 à titre de dommages et intérêts pour le droit à la formation
3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réfection de la loge
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le surplus de la décision, et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
10.418,64 euros, ou subsidiairement 2.822,74 euros à titre de rappel sur les primes de tri sélectif, sur les indemnités différentielles, sur les primes d'ancienneté, sur les salaires minimums conventionnels, sur les primes de 13ème mois, sur les congés payés (réintégration des avantages en nature)
28,8 euros à titre de rappel de prime de grève des éboueurs
169,42 à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris de fin de contrat
1.061,69 au titre du 10ème sur l'ensemble des rappels de salaire, ou subsidiairement 302,10
(soit un total de 10.889,92 euros de rappels de salaires divers, ou subsidiairement 2.544,43 euros, après déduction de 778,63 euros payés par le syndicat des copropriétaires le 19 octobre 2016).
3.149,89 euros de complément d'indemnité de mise à la retraite
10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de retraite
10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte et la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 11 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable
- infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, le confirmer pour le surplus, débouter madame [I] de toutes des demandes, et la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
Le syndicat des copropriétaires qui sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable ne motive pas cette demande.
L'appel a été formé de manière régulière et dans les délais, il est recevable.
- Sur les demandes de rappel de salaire
Il n'est pas contesté que les demandes portant sur des périodes antérieures au 15 septembre 2013 sont prescrites.
Madame [I] [W] soutient qu'il doit être fait application des règles d'imputation des paiements telles qu'édictées par le code civil, selon lesquelles, à défaut pour le débiteur d'avoir explicitement et avant l'entrée en compte de la somme concernée, indiqué sur quelle créance elle s'imputait, elle s'impute sur les dettes qu'il a le plus intérêt à acquitter, ou à défaut sur les plus anciennes.
Elle en déduit qu'ainsi, les paiements de l'employeur postérieurs au 15 septembre 2013 doivent s'imputer sur les créances les plus anciennes, qui sont échues durant la période prescrite.
Toutefois, comme l'a justement retenu le premier juge, l'établissement d'un bulletin de paie constitue une imputation claire des paiements, de sorte que les sommes versées par l'employeur au titre d'un mois donné ne peuvent être imputées sur des périodes antérieures, et désormais prescrites.
Compte tenu de ces éléments et de la prescription, il convient d'examiner les différentes demandes de rappel de salaire :
- primes de tri sélectif
Il s'agit d'une prime qui est due depuis la mise en place du tri sélectif dans l'immeuble, soit l'année 2000.
L'employeur justifie avoir régularisé le paiement de cette prime pour la période non prescrite le 19 octobre 2016.
- indemnités différentielles
L'indemnité différentielle est visée et chiffrée par l'avenant du 21 mars 1995 au contrat de travail de madame [I] [W]. Nonobstant ce que soutient l'employeur, le contrat de travail ne stipule nullement que cette indemnité ait vocation à diminuer lorsque le salaire de base augmenterait. Cette indemnité prévue contractuellement ne pouvait donc être modifiée unilatéralement par l'employeur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef pour la période non prescrite à hauteur de 432,90 euros.
- primes d'ancienneté
Le jugement a à juste titre fait droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté sur les indemnités différentielles non versées, soit 77,92 euros.
Madame [I] [W] sollicite que cette prime d'ancienneté soit calculée sur la totalité de sa rémunération.
Toutefois, la lecture de ces bulletins de paie permet de constater que cette prime d'ancienneté était déjà versées par l'employeur sur le salaire de base, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de salaire calculé sur la totalité de la rémunération de la salariée.
- sur les salaires minimums conventionnels
Cette demande porte sur différentes périodes, allant de juillet 2006 à juin 2013, de sorte qu'elle est prescrite, la cour n'ayant pas retenu la règle d'imputation des paiements proposée par la salariée.
- sur la prime de 13ème mois
Les primes de 13ème mois sollicitées correspondent également aux périodes prescrites.
- sur le rappel de prime de grève des éboueurs
Aux termes de l'article 24bis de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, il est prévu que en cas de grève des éboueurs se prolongeant au-delà de cinq jours, il est attribué une indemnité. Cette indemnité ne sera versée qu'au salarié effectuant personnellement la manipulation des poubelles et sous réserve que les tâches supplémentaires soient effectivement accomplies.
En l'espèce, madame [I] [W] ne justifie nullement des tâches supplémentaires qu'elle aurait été amenée à accomplir, et n'en a jamais avisé son employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
- congés payés (réintégration des avantages en nature)
Il a été fait droit à la demande au titre de la réintégration des avantages en nature dans le décompte des congés payés à hauteur de la somme de 202,07 euros, soit la somme demandée par le salarié dans son tableau D au titre des trois années non prescrites.
Le surplus de la demande concerne des années prescrites, et les rappels de salaire alloués à la salariée ont été assortis de congés payés, de sorte qu'aucune autre somme n'est due de ce chef.
Le jugement sera également confirmé sur les sommes allouées à titre de rappels de salaire.
- Sur la demande de remboursement des frais d'électricité
Il a été alloué 2.413,59 euros à madame [I] [W] de ce chef.
La confirmation est demandée par les deux parties.
- Sur la demande au titre du droit à la formation
Il est constant que madame [I] n'a jamais effectué aucune formation durant toute sa carrière, et qu'elle n'a pas été informée des droits individuels à la formation qu'elle avait cumulés au moment de la rupture de son contrat de travail, soit 18 heures.
L'employeur à une seule occasion, le 30 septembre 2015, a informé sa salariée de ce qu'elle devait participer à une cession de formation intitulée 'sécurité collective et menus travaux électriques', sur deux journées.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de formation.
Toutefois, au regard du préjudice effectivement subi, étant précisé que madame [I] n'a pas connu de période de chômage, ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de 1.000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur la demande au titre de la réfection de la loge
Aux termes de l'article 20 de la convention collective, la réfection des embellissements (peinture, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l'employeur, interviendra tous les cinq ans si nécessaire, et au plus tard tous les sept ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les dix ans dans les autres cas (...).
En l'espèce, sans contester que de tels travaux n'ont jamais été réalisés dans la loge, le syndicat des copropriétaires soutient que madame [I] et son mari y étaient opposés.
Il verse aux débats un mail d'un copropriétaire au syndic, qui indique qu'il n'est pas nécessaire de prévoir des travaux, car au regard de la proximité de sa retraite, madame [I] ne le souhaite pas.
Force est de constater que madame [I] occupait les lieux depuis 1990, que ce mail a été adressé en 2011, et que le contrat a été rompu à la fin de l'année 2015. Cette unique proposition, faite de manière informelle par un copropriétaire, une seule fois sur une période de 25 ans, n'est pas de nature à remplir l'obligation de l'employeur à cet égard.
Le premier juge à justement évalué à 3.500 euros le préjudice résultant de ce manquement de l'employeur à ses obligations de ce chef.
- Sur la demande de complément d'indemnité de mise à la retraite
Madame [I] [W] soutient que l'indemnité de départ à la retraite n'a pas été calculée correctement, mais elle propose différents calculs, qui tous réintègrent les rappels de salaire qu'elle sollicite, mais auxquels il n'a pas été fait droit.
Il ressort des éléments du dossier que l'employeur a régularisé le montant de cette prime en y intégrant la prime de tri sélectif. Par ailleurs, il a été pris en compte, comme prévu par les dispositions conventionnelle, le salaire des douze mois ayant précédé la rupture du contrat de travail, intervenue lors de la prise de sa retraite par la salariée en septembre 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de retraite
Madame [I] [W], se référant à ses demandes de rappel de salaire, soutient que le calcul de sa retraite a été minoré compte tenu de ce que les sommes non payées par l'employeur ont eu un impact sur le montant des cotisations versées.
Toutefois, comme l'a retenu le premier juge, les rappels de salaire alloués, à hauteur de 700 euros au total, ne sont pas d'un montant suffisant pour avoir impacté le montant de la pension de retraite de madame [I], de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [I] sollicite 10.000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que les manquements de son employeur lui ont causé un sentiment d'injustice, et qu'elle s'est sentie vexée et humiliée par le traitement qui lui a été réservé.
Toutefois, les manquements retenus, qui restent limités, ne permettent nullement de retenir que le syndicat des copropriétaires ait agi de mauvaise foi, et ce d'autant que la salariée n'a jamais formulé aucune demande au cours de la relation de travail.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement, sauf sur le montant alloué au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à madame [I] [W] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE madame [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE