Texte intégral
C8
N° RG 20/03924
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUQT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 15/00964)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 09 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020
APPELANTE :
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [P] [B] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 15 décembre 2014 M. [K] [O], salarié de la SA [4] à [Localité 5] (74) depuis 1989 en qualité d'opérateur de tri d'usinage, a demandé la reconnaissance de la maladie professionnelle 'rupture languette (ndr : pouce) gauche '.
Le certificat médical initial du 21 novembre 2014 mentionne ' pouce à ressaut gauche ' et fait référence à une date de 1ère constatation de la maladie au 21 octobre 2014.
Le dossier d'enquête a été ouvert au titre du tableau 57C : pouce à ressaut gauche.
L'avis de clôture mentionne ' ténosynovite gauche ' et le colloque médico-administratif de nouveau ' pouce à ressaut gauche '.
Le 15 mai 2015 la CPAM de Haute-Savoie a notifié à la SA [4] une décision de prise en charge de la maladie : ' Poignet main doigts : ténosynovite gauche ' au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La SA [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui par décision du 02 octobre 2015 a rejeté sa demande et confirmé la prise en charge de la maladie et son opposabilité à l'employeur.
Le 16 octobre 2015 la SA [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 09 novembre 2020 :
- l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée le 15 décembre 2014 par M. [K] [O],
- lui a déclaré la maladie ' ténosynovite ' opposable,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- a condamné la SA [4] aux dépens.
Le 03 décembre 2020 la SA [4] a interjeté appel de cette décision et au terme de ses conclusions déposées le 14 mai 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater que la caisse n'a pas correctement désigné la pathologie déclarée par M. [O] au titre du tableau 57C,
- de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la pathologie du 21 novembre 2014 correspond à une maladie désignée au tableau 57,
- de constater que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie en l'espèce,
- de constater que la caisse a violé le principe du contradictoire,
- de constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque et que la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas remplie,
En conséquence
- de juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie du 21 novembre 2014 déclarée par M. [O] et l'ensemble de ses conséquences lui sont inopposables.
Au terme de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 11 octobre 2022 la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de dire et juger opposable à la SA [4] la prise en charge de la maladie professionnelle 'ténosynovite' déclarée par M. [K] [O].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du même code.
En l'espèce le tableau 57 dans le cadre duquel la maladie initialement désignée par le salarié lui-même dans sa demande de reconnaissance comme ' rupture languette (ndr : pouce) gauche 'et par son médecin traitant dans le certificat médical initial comme ' pouce à ressaut gauche ' a été instruite par la caisse d'abord sous cette dénomination puis sous la désignation de 'rupture extenseur pouce gauche'.
Mais si la demande initiale mentionne en marge le tableau 57A (nécessairement par erreur, ce tableau concernant les lésions de l'épaule) l'enquête a été diligentée dans le cadre du tableau 57 C qui prévoit:
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
C- Poignet - Main et doigt
Ténosynovite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Et si le colloque médico-administratif mentionne encore ' pouce à ressaut gauche ', l'avis de clôture de l'instruction adressé le 24 avril 2015 à l'employeur mentionne ' Poignet main doigts : ténosynovite gauche ' inscrite dans le tableau 57.
Dès lors, même si la maladie 'ténosynovite gauche' a été désignée initialement tant par le salarié que par le médecin-conseil de la caisse par sa dénomination commune ('pouce à ressaut gauche', soit le symptôme qui l'objective), la SA [4] ne peut soutenir ici ni que la caisse a changé la dénomination de la maladie en cours d'instruction ni aucune violation du principe du contradictoire à son égard.
* sur l'exposition au risque :
La SA [4] conteste que son salarié ait pu accomplir de manière habituelle des mouvements répétés et prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs du poignet, situés à la face antérieure de l'avant-bras et à la face dorsale de la main et des doigts, susceptibles d'entraîner la maladie déclarée.
Mais l'enquête réalisée par la caisse démontre que M. [O], employé depuis 1989 au même poste en qualité d'opérateur de tri d'usinage, se saisissait manuellement d'en moyenne 130 composants de meubles par heure sur des piles, ou pour certaines dans des casiers verticaux, pour les entreposer sur des plaques, tâches répétitives nécessitant une forte sollicitation des deux mains.
La condition d'exposition au risque est donc caractérisée et le jugement sera confirmé.
La SA [4] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA [4] de sa demande d'expertise.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SA [4] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment