Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01006 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP24
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [L] [E] EP. [R]
- CPAM DES YVELINES
- Me Manal BEN AMAR
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 23/01006 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP24
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [L] [E] EP. [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Maître Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social - N° RG 23/01006 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP24
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25 octobre 2022, l’employeur de Mme [L] [R] née [E], conseillère de vente au sein d’un magasin [4], a déclaré un accident du travail survenu à sa salariée le 16 juillet 2022, à 18h55.
La déclaration d'accident du travail indique :
«- Circonstances précises de l’accident : La victime a quitté son poste de travail à 18h51. Elle était hors de la boutique au moment du braquage à 18h55
- horaires de travail : 11h/13h - 14h/19h
- Siège des lésions : néant
- Nature des lésions : néant
- Nature de l’accident : braquage à l’encontre d’un de ses collègues de travail
- accident connu le 14 octobre 2022
Nous souhaitons émettre des réserves».
Cette déclaration d’accident du travail a été complétée par un certificat médical initial du Dr [G], psychiatre, établi le 18 juillet 2022, indiquant « syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel» et réceptionné par la caisse le 21 octobre 2022 “annulant et remplaçant le précédent certificat” d’arrêt maladie ordinaire.
Après instruction, la Caisse a, par décision du 23 janvier 2023, notifié à Mme [R] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 16 juillet 2022, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomption favorable précise et concordante en cette faveur.
Mme [R] a, par courrier daté du 21 mars 2023, saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois.
C’est dans ces conditions que Mme [R] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête déposée le 20 juillet 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de refus de prise en charge de l’accident du travail du 16 juillet 2022.
Postérieurement à cette saisine, la CRA a, dans sa séance du 21 septembre 2023, notifiée par décision du 24 octobre 2024, rejeté le recours.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2025, au cours de laquelle, Mme [R], représentée par son avocat, demande au tribunal de:
- Annuler la décision refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré par Mme [R] ;
- Juger qu’elle a été victime d’un accident du travail dans les locaux de l’entreprise ;
- Condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la caisse lui oppose le fait de ne pas avoir été présente dans les locaux au moment du braquage mais fait valoir que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dès lors qu’elle a croisé l’individu qu’elle a salué qui entrait dans la boutique au moment où elle partait et qu’elle a été capable de le décrire au policier. Elle ajoute que quatre minutes après son départ, il a sorti son arme pour braquer son collègue et être depuis en arrêt de travail, angoissée par la peur que les faits ne se reproduisent, déclarant avoir subi un choc traumatique.
En défense, se rapportant à ses dernières écritures visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
- Dire bien fondée la décision de la CPAM des Yvelines ayant refusé à Mme [R] la prise en charge de l’accident déclaré le 25 octobre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels;
- Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse fait valoir que, sans remettre en cause les lésions de Mme [R], elle a fait une interprétation littérale des textes, affirmant qu’au moment où Mme [R] croise le braqueur, celui-ci n’est qu’un client et s’est comporté comme tel et qu’il ne peut être que constaté l’absence de fait accidentel soudain survenu sur le lieu et au temps du travail.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à dispostion au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « constater, dire ou juger », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu'il n'y sera répondu qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la matérialité et le caractère professionnel de l'accident :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.».
Les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale consacrent donc une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dès lors que la lésion est survenue au temps et au lieu de travail.
La charge de la preuve de ce que cet accident est bien survenu au temps et au lieu de travail pèse sur le salarié qui invoque cette présomption d'imputabilité.
Ainsi, dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens, comme l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs, permettant de retenir des présomptions suffisamment précises et concordantes. Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il est établi par les déclarations de Mme [R] et celles de son employeur reprises par la CRA et reposant sur le dépôt de plainte et la déclaration d’accident du travail de M. [O], que son collègue de travail, a été victime d’un braquage le 16 juillet 2022 à 18h55 alors que Mme [R] venait de quitter son travail quatre minutes auparavant, à 18h51.
Mme [R] expose ne pas avoir été vue par les caméras de surveillance qui sont orientées vers les caisses car elle allait quitter la boutique et se trouvait au niveau de la porte d’entrée, lorsque l’individu qu’elle a salué a pénétré dans la boutique. Pour en justifier, elle verse l’attestation de Mme [Y], conseillère de vente, établie le 16 décembre 2022 qui déclare être arrivée sur les lieux à 20h où les policiers étaient présents et qu’étant au téléphone avec Mme [R] à ce moment là, elle a passé son téléphone à l’agent de police pour qu’il puisse reccueillir le témoignage de Mme [R] qui a fait une description vestimentaire de l’individu.
Mme [R] verse en outre des ordonnances médicales établies à compter du 18 juillet 2022 par le Dr [G], psychiatre puis par le Dr [U], psychiatre.
Mme [R] verse enfin différents articles de presse relatant des braquages de magasins de téléphonie [4], à travers le territoire tous postérieurs à l’accident du travail à l’exception d’un fait survenu le 10 juillet 2021 en Seine et Marne où un client mécontent a agressé avec un couteau deux vendeurs dont l’un est décédé.
Les autres pièces versées aux débats par Mme [R] n’apportent aucun élément quant à la matérialité de l’accident allégué par la salariée.
Or, si la présence de Mme [R] dans la boutique quelques minutes avant le braquage, n’est pas remise en cause, l’employeur n’ayant jamais déclaré à la caisse que ce jour là, elle ne travaillait pas, force est néanmoins de constater, que Mme [R], à qui la charge de la preuve incombe, n’établit pas la matérialité d’un fait accidentel précis qui serait survenu au temps et au lieu de travail, n’ayant été ni la victime, ni le témoin direct ou indirect du braquage. En effet, le seul fait d’avoir croisé et salué l’individu qui entrait dans la boutique en se comportant comme un client, au moment où elle quittait les lieux, ne saurait caractériser un fait accidentel. Mme [R] n’établit pas non plus avoir prévenu son employeur, dans un temps immédiat ou proche d’avoir été victime d’un fait accidentel.
Dès lors, et sans remettre en cause la pathologie dont souffre Mme [R], c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident qu’elle a déclaré et de la débouter de sa demande de prise en charge de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [R] sera condamnée aux éventuels dépens.
Compte tenu du sens de la décision, Mme [R] sera déboutée de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [L] [R] née [E] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [R] née [E] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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