Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier lors de l’audience:Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré:Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/03570 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VSM
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “LA COLLINE DES HAUTS BOIS” SIS [Adresse 1]
representé par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son representant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H], [M] [P] épouse [G]
Née le 07 Octobre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [G]
Né le 04 Octobre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentés tous deux par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [G] et Madame [H] [P] épouse [G] sont copropriétaires du lot 1 de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA COLLINE DES HAUTS BOIS situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 28 aout 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA COLLINE DES HAUTS BOIS situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, a fait citer Monsieur [T] [G] et Madame [H] [P] épouse [G] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 08 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes. Il demande au tribunal de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et d’ordonner la radiation de l’hypothèque légale volume 1314P03 2023 V N°8762 publiée et enregistrée le 21 juillet 2023 au service de la publicité foncière de MARSEILLE 3.
A l’audience, Monsieur [T] [G] et Madame [H] [P] épouse [G], par l’intermédiaire de leur avocat ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de main levée de l’hypothèque légale.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur les demandes principales en paiement
Les parties ont indiqué à l’audience être parvenues à un accord.
Le syndicat des copropriétaires a confirmé sa volonté de se désister de toutes ses demandes présentées au titre de son assignation.
Son désistement sera constaté.
Sur la demande de radiation de l’hypothèque légale
Les parties indiquent à l’audience et dans leurs écritures consentir à la radiation de l’hypothèque légale.
En conséquence, la radiation de l’hypothèque légale volume 1314P03 2023 V N°8762 publiée et enregistrée le 21 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3 sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA COLLINE DES HAUTS BOIS situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS de toutes ses demandes présentées au titre de l’assignation délivrée le 28 aout 2023 ;
ORDONNE la radiation de l’hypothèque légale volume 1314P03 2023 V N°8762 publiée et enregistrée le 21 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA COLLINE DES HAUTS BOIS situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT
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