Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2022
N° 2022/1606
Rôle N° RG 22/01606 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ6B
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
né le 07 Mars 1966 à FERUZAJ
de nationalité Kosovare
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [W] [V], Interprète en langue kosovare, par téléphone, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2022 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2022 à 18h09,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05/08/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/12/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 24/12/2022 à 09H06 ;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26/12/2022 à 19H03 par Monsieur [X] [Z] ;
Monsieur [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis en France depuis l'année dernière. Je suis arrivé en 2019émais je suis parti en Italie. Je travaille au noir. Pas forcément en Italie, je travaille là où il y a une occasion. Je n'ai pas d'adresse en France. Et pas de pièce d'identité. J'ai trois enfants. Ils sont rentrés en Albanie. Je souhaite travailler en Italie. Monsieur indique savoir qu'il a une interdiction du territoire. J'ai été étonné car j'ai été raméné en rétention après la prison alors que je pensais être libéré.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il exlique qu'il ressort du dossier que Monsieur ne parle absolument pas le Français. Depuis le début tout a été traduit en langue Kosovare. A sa sortie de détention, on lui a demandé de signer des documents sans qu'il ne comprenne. On lui a dit qu'il allait sortir. Il s'agit d'une nullité, la jurisprudence est constante. La procédure doit être annulée. Demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et la remise en liberté de Monsieur. Son conseil s'en rapporte aux écritures pour le surplus des demandes.
Le représentant de la préfecture indique sur le moyen de nullité que l'interessé peut choisir d'avoir un interprète et que chaque étape de la procédure est indépendante. Monsieur n'a pas demandé d'interprète au moment de la signature de l'arrêté de placement en rétention. Pas de grief. Demande le rejet du moyen de nullité. Sur l'arrêté de placement en rétention: motivé en fait et en droit. Pas de passeport en cours de validité. Pas d'attestation de résidence. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En revanche, M. [X] [Z] soulève plusieurs moyens en cause d'appel.
Sur l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention administrative:
Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lorsqu'une information ou une décision doit être communiquée à un étranger elle doit l'être dans une langue qu'il comprend.
Par ailleurs, l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En outre, conformément à l'article L.744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, la décision de placement en rétention ainsi que ses droits ont été notifiés à M. [Z] avec la mention 'parle et comprend le français', en contradiction avec les mentions portées au jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 8 août 2022 mentionnant qu'il était assisté d'un interprète.
Pour autant, si l'appréhension d'une langue étrangère peut s'avérer complexe voire impossible en certaines circonstances et notamment à l'occasion des débats judiciaires, il apparaît qu'en revanche les services notificateurs ont pu constater que M. [Z] parlait et comprenait suffisamment le français pour la notification de la décision de placement et de ses droits, étant relevé que M. [Z] reconnaît lui-même être entré en France depuis 2019, soit depuis près de trois années, et comprend également l'italien, langue qui aurait également été utilisée pour lui notifier la décision.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. [Z].
Sur l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation:
M. [Z] n'établit pas en quoi les autorités préfectorales auraient mal apprécié sa situation et ses garanties de représentation dès lors qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité, qu'il ne communique aucne adresse fixe en France (mention SDF sur les fiches pénales) et dit avoir des amis à [Localité 1] sans en justifier.
En conséquence, la situation de M. [Z] ne permettait pas d'envisager une assignation à domicile.
Par ailleurs, il n'existe manifestement aucune perspective raisonnable de retour de M. [Z] de son propre chef.
Sur le risque de traitements inhumains:
Au visa des articles L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers M. [Z] fait valoir les traitements inhumains auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays, le Kosovo.
Pour autant, M. [Z] ne communique aucun élément permettant de justifier qu'il aurait à craindre pour sa situation personnelle en raison de ses engagements, de sa profession, de sa religion ou de tout autre motif, et ne justifie pas davantage que la situation de son pays présenterait un danger à ce jour rendant son retour incompatible avec son intégrité physique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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