Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02462 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IC6J
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
11 mai 2021
RG :20/00601
[K]
C/
[M]
CPAM DES [Localité 5]
Grosse délivrée
le 08/09/2022
à Me Nicolas OOSTERLYNCK
à Me Michel DISDET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
CPAM DES [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Assignée à personne morale le 14 septembre 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, et prorogé au 08 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M], domiciliée à [Localité 10] dans les [Localité 5], a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire à la suite de soins dentaires comportant la pose d'implants réalisés par le Dr [P] [K] et faisant valoir que les prothèses ne lui permettaient pas de s'alimenter normalement.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2015, rendue au contradictoire du Dr [K] et de la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des [Localité 5], une expertise a été diligentée, confiée au Dr [L] [V], étant indiqué dans cette décision que les relations contractuelles entre les parties sont suffisamment établies par les factures versées aux débats, au vu d'un rapport officieux d'expertise du Dr [H] énonçant notamment qu'il 'existe bien un état antérieur délabré', que 'les soins, les implants et les prothèses réalisés au maxillaire et à la mandibule sont en rapport direct avec les travaux observés du Dr [K]' et que 'ces prothèses, soins et implants ne correspondent pas à des soins réalisés selon les règles de l'art et les dernières données de la science'.
Le Dr [D] [J], chirurgien-dentiste, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier, venant aux lieu et place du Dr [L] [V] remplacé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, a établi un premier rapport à la date du 16 février 2016 constatant que l'état de la victime n'était pas encore consolidé et qu'une nouvelle expertise devrait être ordonnée après la pose de la prothèse mandibulaire.
Ainsi, Mme [M] a saisi une nouvelle fois le juge des référés et par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge des référés a :
-désigné à nouveau le Dr [J] pour procéder à l'expertise médicale, ce à la suite de la pose d'une prothèse mandibulaire réalisée sur la foi d'un certificat médical du Dr [B] [F], chirurgien-dentiste à [Localité 6] dans les [Localité 5], en date du 15 novembre 2018;
-donné acte à la Cpam des [Localité 5] du décompte de ses débours provisoires s'élevant à la somme de 601,52 euros ;
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Dr [J] a rédigé un second rapport d'expertise dit définitif et l'a déposé le 8 septembre 2019.
Par acte des 27 mai et 3 juin 2020, Mme [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras le Dr [K] et la Cpam des [Localité 5] sur le fondement des dispositions des articles L. 1110-5, L.1111-2 et suivants, et L. 1142-1 du code de la santé publique ainsi que de l'article 16-3 du code civil, aux fins de voir le Dr [K] condamné à réparer l'intégralité de son préjudice et de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam des [Localité 5].
Après avoir retenu, sur la base des conclusions expertales, que le Dr [K] n'avait pas effectué les actes médicaux dans les règles de l'art, ni assuré correctement le suivi thérapeutique, et qu'il n'avait pas reçu le consentement de la victime aux soins, patiente diabétique et tabagique, laquelle n'avait pas été informée des risques, mêmes exceptionnels des actes pratiqués, alors pourtant que la pose d'implants était contre-indiquée, le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, a :
- dit que le Dr [P] [K] doit réparer les entières conséquences dommageables résultant du traitement médical de la dentition de Mme [E] [M] ;
- chiffré le préjudice corporel subi par Mme [E] [M] à la somme globale de 67 531,21 euros ;
- condamné le Dr [P] [K] à payer à Mme [E] [M], après déduction de la créance de la Cpam des [Localité 5], d'un montant provisoire de 601,52 euros, et après déduction des provisions déjà allouées de 14 300 euros, le solde de 52 629,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné le Dr [P] [K] à payer à Mme [E] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- relevé que le présent jugement est de plein droit commun et opposable à la Cpam des [Localité 5] ;
- dit que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
- condamné le Dr [P] [K] aux entiers dépens, y compris les frais relatifs aux instances de référé des 8 avril 2015 et 9 janvier 2019 ainsi que ceux ayant trait aux deux expertises du Dr [J] (rapports des 16 février 2016 et 8 septembre 2019).
Par déclaration du 25 juin 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
chiffré le préjudice corporel subi par Mme [E] [M] à la somme globale de 67 531,21 euros ;
condamné le Dr [P] [K] à payer à Mme [E] [M], après déduction de la créance de la Cpam des [Localité 5], d'un montant provisoire de 601,52 euros, et après déduction des provisions déjà allouées de 14 300 euros, le solde de 52 629,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Statuant à nouveau,
- fixer le préjudice corporel de Mme [M] à la somme globale de 45 640,21 euros se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 21 157,91 euros ;
Frais divers : 487,80 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 5 494,50 euros ;
Souffrances endurées : 8 000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 8 500 euros ;
- condamner M. [K] à payer à Mme [E] [M] la somme de 30 738,69 euros après déduction de la créance de la Cpam des [Localité 5] d'un montant de 601,52 euros et des provisions déjà allouées de 14 300 euros ;
- débouter Mme [M] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [E] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux dépens d'appel.
Il expose qu'il ne conteste ni sa responsabilité, ni le droit à indemnisation de Mme [M] au regard des conclusions du rapport d'expertise médicale, mais le seul montant des dépenses de santé actuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, Mme [M], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner le Dr [P] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient qu'il ressort des conclusions du Dr [J] que la responsabilité médicale du Dr [K] est totalement engagée dans la mesure où les soins de l'opération n'ont pas été effectués dans les règles de l'art, où le suivi thérapeutique n'a pas été bien assuré, et où elle n'a pas été informée des risques même exceptionnels des actes pratiqués.
Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions, la Cpam des [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[K] ne conteste pas sa responsabilité ni le droit à indemnisation de Mme [M] mais il fait grief au premier juge d'avoir retenu au titre des dépenses actuelles de santé, les honoraires que cette dernière lui a réglés pour les soins dispensés entre le 18 décembre 2009 et le 7 mai 2012.
Il soutient que les dépenses actuelles de santé doivent englober les seules dépenses médicales rendues nécessaires par l'accident ou le fait dommageable pour parvenir à la consolidation de l'état de santé de la victime de sorte que Mme [M] en l'état du jugement rendu, bénéficie de soins gratuits que son état antérieur justifiait pourtant.
Mme [M] sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée.
1-Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par les tiers payeurs et la victime le cas échéant.
Le principe de réparation intégrale du préjudice tend à rétablir l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans une situation la plus proche possible de celle où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. L'étendue de la réparation ne peut donc excéder celle du préjudice.
Pour l'expert judiciaire, l'état dentaire de Mme [M] était insatisfaisant avant même l'intervention du dr [K] en raison de ' la présence de foyers infectieux, de perte d'herméticité, d'étanchéité au niveau de certaines couronnes (11.21.22.23) et les édentations de la mandibule'. Ainsi, selon lui il était justifié 'de déposer, de reprendre les traitements endodontiques, de refaire les prothèses et de palier le manque de calage postérieur à la mandibule'.
L'expert ajoute que le traitement a été réalisé par le dr [K] mais n'a pas été mené dans les règles de l'art notamment au niveau du traitement des infections créant ainsi le dommage. Il précise enfin que le suivi n'a pas été celui auquel était en droit de prétendre Mme [M] et que le dr [K] n'a pas informé la patiente de la contre-indication de la pose d'implant chez un patient tabagique (1 à 2 paquets par jour déclarés par la patiente à l'expert).
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus Mme [M] ne saurait solliciter la condamnation du praticien au remboursement des travaux de réhabilitation entrepris tout en bénéficiant de la gratuité des soins dentaires pour lesquels elle a consulté. Peu importe que les soins qu'elle a reçues n'aient pas été adaptés à son état de santé, ni indiqués pour la soigner. Ainsi sil les fautes du dr [K] rappelées par le premier juge : non seulement les dents infectées n'ont pas été soignées avant la pose de prothèses, le calage occusal postérieur nécessaire n'a pas été réalisé de sorte que cette absence de réalisation à entrainer la perte des réalisations prothétiques, la solidarisation des couronnes implanto-portées a été responsable de la perte de ou des implants de la mandibule, la longueur des faux moignons sur les dents mandibulaires a également entrainé la perte de ces derniers et au surplus, les devis ont facturé deux tenons faux moignons sur la dent 31 et 41 qui n'ont pas été réalisés, lui ouvrent droit à réparation au titre de la reprise de l'ensemble des soins mal exécutés en ce qu'il ssont en lien direct avec le dommage subi mais les dépenses de soins dont l'ensemble des bénéfices a été perdu, ne constituent pas quant à eux un préjudice réparable au titre des dépenses de santé actuelles.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [M] tendant au remboursement des actes de soins qu'elle a réglés au docteur [K] à hauteur de 21 891 euros.
Est totalement justifiée en revanche la prise en charge des soins et des travaux de réhabilitation prothétique engagés par la suite qui sont en relation directe et certaine avec les actes de soins dommageables et il sera rappelé que Mme [M] dispose seule du choix sur les deux thérapeutiques qui lui ont été proposées peu importe le caractère plus honereux de son choix. La victime n'est en effet pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Enfin la circonstance qu'elle se soit adressée à d'autres confrères que le docteur [K] pour réaliser des soins en l'absence de suivi de sa part noté par l'expert judiciaire, n'a aucun impact sur son droit à indemnisation.
La cour retenant une consolidation au 16 mai 2017 comme mentionnait pas l'expert pour les soins de pose de prothèse définitive mandibulaire implanto portée, les demandes de Mme [M] concernant les sommes versées au docteur [X] pour 8 500 euros (pièce 20) et au docteur [F] pour 11 420 euros (pièce 21) et 2 300 euros (pièce 23), doivent s'apprécier au titre des dépenses de santé actuelles et non pas futures.
Il n'est pas contesté par ailleurs que la Cpam a versé au titre de la prise en charge de Mme [M] pour la période concernée la somme de 601,52 euros.
Enfin comme le souligne l'expert judicaire, les soins réalisés au maxillaire pouvant se révéler également défaillant, il appartiendra à Mme [M] si tel est bien le cas, de saisir à nouveau la justice pour obtenir indemnisation de son préjudice en cas de nouveaux frais de réhabilitation sur les travaux réalisés par le docteur [K].
Il se déduit de l'ensemble de ses développements que le poste dépenses de santé actuelles s'élève à la somme de 22 821,52 euros dont 22 220 euros reviennent à Mme [M].
Ainsi, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a fixé le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à la somme de 43 048,91 euros.
Les autres postes de préjudices n'étant pas constestés, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné le docteur [K] à payer la somme de 52 629,69 euros à Mme [E] [M] déduction faite de la créance de la Cpam et des provisions déjà versées pour un montant de 14 300 euros.
Le préjudice de Mme [M] s'élève au regard de ce qui vient d'être jugé à la somme globale de 47 303,82 euros, dont 46 702,30 euros reviennent à Mme [M], hors déduction des provisions déjà versées.
M.[K] sera condamné à lui verser cette somme hors déduction des sommes déjà versées.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à titre principal, M.[K] supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a chiffré le préjudice corporel de Mme [E] [M] à la somme globale de 63 531,21 euros et en ce qu'il a condamné le Dr [P] [K] à payer à [E] [M] la somme de 52 629,69 euros après déductions des provisions versées et de la créance de la Cpam des Alpes-Maritimes ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le poste de préjudice dépenses de santé actuelles à la somme de 22 220 euros ;
Fixe le préjudice global à la somme de 47 303,82 euros, dont 46 702,30 euros reviennent à Mme [M], hors déduction des provisions déjà versées ;
Condamne M.[P] [K] à payer à Mme [E] [M] la somme de 46 702,30 euros hors déduction des sommes déjà versées ;
Condamne M.[P] [K] à supporter la charge des dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,