Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 17/05166 - N° Portalis DB22-W-B7B-NPN2
DEMANDERESSE :
SCI SAINT GERMAIN LISIERE PEREIRE - ILOT D, société civile de construction-vente immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 798 774 709
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, Me Adrien-Pierre ODENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 427
DEFENDEURS :
[Y] [O]
représentée par Maître Cyrille EMERY de l’AARPI ESEA AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565
[B] [A]
représenté par Maître Cyrille EMERY de l’AARPI ESEA AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565
[D] [U]
représenté par Maître Cyrille EMERY de l’AARPI ESEA AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565
Association V.RI.T, représentée par son Président, Monsieur [H] [C]
représentée par Maître Cyrille EMERY de l’AARPI ESEA AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565
[V] [C]
représenté par Maître Cyrille EMERY de l’AARPI ESEA AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565
ORDONNANCE DE PEREMPTION
(articles 386 et suivants du CPC)
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2017 à l’initiative de la SCI SAINT GERMAIN LISIERE PEREIRE -ILOT D,
Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2018 laquelle le juge de la mise en état a ordonné une radiation vu le défaut de diligence des parties,
Vu le courrier adressé par rpva le 07 mai 2024 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 16 octobre 2018 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance au demandeur.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux représentants des parties.
Fait à Versailles, le 20 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Cyrille EMERY, Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT
délivrée le
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