Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 18 Décembre 2025
N° Minute : 2025R00102 N° RG: 2025R00060
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [F] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU OPPIDUM RENOVATION [Adresse 1] Chez Me Emmanuelle BARDON [Localité 1] comparant par Me Emmanuelle BARDON
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL ESPRIT DU BOIS [Adresse 3] comparant par Me Julien CEPPODOMO [Adresse 4] et par Me Laurent LE GLAUNEC [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 13 juin 2024, la SARL OPPIDUM RENOVATION a passé commande de parquet en chêne n°OP3141 auprès de la SARL ESPRIT DU BOIS qui a établi une facture d'un montant de 16.269,50 € TTC.
A la livraison sur le chantier, le 27 novembre 2024, la SARL OPPIDUM RENOVATION a déploré un nombre important de défauts sur le produit.
Le parquet défectueux a donc été retourné à la SARL ESPRIT DU BOIS aux fins de remboursement et la SARL OPPIDUM RENOVATION a dû commander un autre parquet en urgence auprès d'un autre fournisseur.
Selon une échange de courriel du 14 février 2025, les parties avaient convenu amiablement d'un remboursement en deux échéances dont le premier versement devait intervenir le 28 février 2025.
En l'absence de règlement, par lettre RAR du 14 mars 2025, la SARL OPPIDUM RENOVATION a mis en demeure la SARL ESPRIT DU BOIS de payer sous 10 jours la somme de 16.269,50 €.
Puis en date du 29 avril 2025, le Conseil de la requérante a réitéré la mise en demeure de paiement.
Suivant courrier en date du 05 mai 2025, la SARL ESPRIT DU BOIS a confirmé sa volonté de payer la somme réclamée au titre du remboursement de la commande dont le retour a bien été enregistré, et a indiqué proposer un échéancier de règlement à venir en raison de difficultés de trésorerie.
Par acte d'huissier en date du 3 Septembre 2025, la SARLU OPPIDUM RENOVATION a fait assigner la SARL ESPRIT DU BOIS, d'avoir à comparaître le 25 Septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions des articles 1302, 1302-1 du Code civil Vu tes dispositions des articles 1231-2 et suivant du Code civil Vu les dispositions des articles 1344 et suivants du Code civil Vu l'urgence,
* DECLARER la société OPPIDUM RENOVATION recevable et bien fondée.
* CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS au paiement par provision de la somme de 16.269,50 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 29 avril 2025.
* CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A la barre le demandeur s'oppose à la demande subsidiaire de délai de paiement.
Dans ses conclusions, la SARL ESPRIT DU BOIS, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de :
A titre principal,
* DIRE n'y avoir lieu à référé.
* RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire,
* ACCORDER à la société ESPRIT DU BOIS un délai de six mois pour s'acquitter de la somme restant due sous denier et quittance.
* RESERVER les dépens.
Après un renvoi obtenu par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 27 Novembre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE :
Sur la demande de condamnation à paiement provisionnel :
La partie demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement provisionnel de la somme de 16.269,50 € au titre du remboursement de la commande qu'elle a ramené pour défaut de qualité des produits.
D'une part, la partie défenderesse soutient que le demandeur ne justifie pas de l'urgence en rapport avec la procédure de référé.
D'autre part, elle soulève une contestation sérieuse quant au montant de la créance au motif qu'il a déjà été remis la somme de 8.000 € au titre paiement le 7 juillet 2025 sous forme de deux chèques que le demandeur ne semble pas avoir encaissé.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de constater que la partie défenderesse ne conteste pas avoir réceptionné la marchandise au titre du retour de commande pour défaut de qualité de produits et ne conteste pas non plus devoir la somme de 16.269,50 € à ce titre.
Le défaut d'urgence et le fait que le demandeur soit en possession de deux chèques d'une valeur de 8.000 € ne sont pas de nature rendre le juge des référés incompétent au profit du juge du fond.
D'autre part, les contestations quant au matériel retourné, révélées tardivement pour les besoins de la cause, ne peuvent être retenu comme une contestation sérieuse.
En conséquence, en application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL ESPRIT DU BOIS à payer par provision à la SARL OPPIDUM RENOVATION la somme de 16.269,50 €, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025.
Vu l'ancienneté de la créance, il convient de débouter le défendeur de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL ESPRIT DU BOIS aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL OPPIDUM RENOVATION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL ESPRIT DU BOIS à payer à la SARL OPPIDUM RENOVATION la somme de 16.269,50 €, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;
DEBOUTONS la SARL ESPRIT DU BOIS de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS la SARL ESPRIT DU BOIS aux dépens et à payer à la SARL OPPIDUM RENOVATION la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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