Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre commerciale
Ordonnance n° 09/2026
N° RG 25/00117 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNJC
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 5], décision attaquée en date du 13 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2023/06
ORDONNANCE PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 23 Janvier 2026
Société SANY EUROPE GMBH
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentant : Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de Mandataire judiciaire de la « SASU MAT PRO DIFFUSION»
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES Es qualité d'Administrateur judiciaire de la « SASU MAT PRO DIFFUSION »
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 13 novembre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2025, la société SANY EUROPE GMBH relevait appel de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel rejetait la déclaration de créance à titre chirographaire de la société SANY EUROPE GMBH d'un montant de 212.734,11 euros.
Selon avis du 19 mars 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément à l'article 906, 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile.
Par avis du 7 octobre 2025, la présidente de chambre souhaitait entendre l'appelant sur l'absence de signification de la déclaration d'appel.
Sur ce, la présidente de chambre
Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,
l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel de sorte que l'appel est caduc.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis à bref délai notifié le 19 mars 2025,
Constate que la société SANY EUROPE GMBH ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai,
Constate la caducité de l'appel,
Condamne la société SANY EUROPE GMBH aux dépens d'appel.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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