Texte intégral
N° RG 22/00051 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF2E
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 28 juin 2022
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y] épouse [W]
née le 10 juin 1966 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Me VAILLS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
né le 6 août 1933 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure,
Madame [R] [I] épouse [J]
née le 23 janvier 1939
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure,
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 23 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Prononcée publiquement le , par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*****
M. [T] [J] et Mme [R] [I], son épouse sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2]. Ils ont pour voisins d'une part la Sci Locandel dont le gérant est M. [O], propriétaire de l'immeuble situé au n°11 et Mme [E] [W]-[Y], propriétaire de l'immeuble situé aux n° [Adresse 8].
Compte tenu d'un passage situé sur leur propriété, utilisé par les habitants des immeubles, en l'absence de toute servitude, M. et Mme [J] ont fait assigner leurs voisins afin de mettre fin à la situation et ont obtenu gain de cause.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire a essentiellement :
- ordonné à la Sci Locandel de procéder à la fermeture du passage existant en limite séparative des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], sous astreinte de
100 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce durant une période de trois mois,
- ordonné à Mme [E] [W] et à tous occupants des parcelles cadastrées B [Cadastre 6] et [Cadastre 3] de cesser d'emprunter le chemin cadastré section B n°[Cadastre 9], sous astreinte de 100 euros par passage dûment constaté sur lesdites parcelles,
- débouté Mme [E] [W] et la Sci Locandel de leur demande formulée au titre de la prescription acquisitive,
- débouté les parties de leur plus amples demandes,
- condamné in solidum la Sci Locandel et Mme [E] [W] à verser à
M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sci Locandel et Mme [E] [W] aux dépens,
- dit que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2022, Mme [E] [Y] a formé appel de la décision.
Par assignation en référé du 23 septembre 2022 puis par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, Mme [E] [W] née [Y] demande, au visa des articles 514-3, 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- débouter M. et Mme [J] de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Elle soutient qu'il existe des chances sérieuses de réformation de la décision critiquée en appel : le tribunal a ainsi retenu à tort qu'il n'existait pas de servitude de passage grevant la propriété de M. et Mme [J] au profit de son fonds alors qu'elle bénéficie de cette servitude sur le fonds cadastré B n° [Cadastre 9] en vertu des titres de propriété et non d'un simple droit personnel comme allégué. Elle reprend à cette fin les mentions portées dans les actes notariés des 25 août 1965, 18 mai 1974, 21 novembre 2008, 9 septembre 2011.
Elle fait valoir, en outre, que les appartements aux n° 7, 9 et 9 bis sont loués ; que le logement n° 9 bis ne dispose d'aucun accès à la voie publique de sorte que le locataire est angoissé par la situation ; que M. et Mme [W] sont contraints de mettre un terme au bail consenti à M. [H] alors que l'échéance était fixée au 26 mars 2024 ; que leur situation financière serait gravement obérée s'il devait perdre le bénéfice de la location, à défaut supporter le montant de l'astreinte ; que la perte d'accès par la cour arrière de l'immeuble pour les occupants des appartements situés au n° 7 et 9 causent un préjudice majeur et peut justifier un congé de leur part ; que la situation génère également de l'angoisse pour Mme [W].
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, soutenues à l'audience du 23 novembre 2022, M. [T] [J] et Mme [R] [I], son épouse demandent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- rejeter le surplus de ses conclusions,
- condamner Mme [W] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux dépens.
Ils soulèvent en premier lieu, l'irrecevabilité de la demande, faute pour Mme [W] d'avoir formé des observations en première instance au visa de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision critiquée. Ils reprennent l'examen des titres de propriété pour défendre l'existence d'un droit de passage et non d'une servitude, soutenus en cela par un avis notarié et l'analyse qu'en a faite le premier juge.
Quant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision, ils relèvent que la juridiction a ordonné la fermeture du passage qui peut être organisé autrement par Mme [W] puisque les logements sont implantés de manière à bénéficier d'un accès à la voie publique. Ils soulignent que Mme [W] ne produit aucune quittance de loyers, aucun bail pour soutenir ses prétentions ; qu'il incombe à cette dernière de tirer les conséquences de la décision avec ses locataires ; qu'elle ne justifie pas de ses ressources ; que l'expulsion d'un locataire ne constitue pas une conséquence manifestement excessive d'une décision judiciaire sauf circonstances particulières.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la fin de non-recevoir
Par conclusions récapitulatives du 16 mars 2022, Mme [W] à demander au tribunal d''écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir que dans l'hypothèse où, par impossible, il serait fait droit, en tout ou partie aux demandesdes époux [J]'.
Mme [W] a ainsi formé une demande valant observations, l'article 514-3, alinéa 2 du code de procédure civile n'imposant pas, alors qu'il ne s'agit que d'une fin de non-recevoir, une motivation développée de la prétention pour valoir.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Les conditions posées par l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile sont cumulatives.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision critiquée, il convient de relever que Mme [W] justifie de la location de l'appartement situé au n° [Adresse 10] par la production d'un bail, certes non signé par les cocontractants, mais complété par l'état des lieux d'entrée signé par M. [H] et des quittances de loyer laissant apparaître les différents comptes mensuels jusqu'en juillet 2022.
Cependant, l'interdiction de passer sur la propriété de M. et Mme [J] ne peut être à l'origine d'une conséquence manifestement excessive qui serait caractérisée par la situation du locataire dans la mesure où un propriétaire ne peut mettre à disposition un bien avec davantage de droits qu'il n'en détient et doit s'assurer des conditions régulières d'usage de l'immeuble. En outre, cette situation n'est pas insurmontable, ni même ingérable puisqu'il revient à Mme [W] de tirer les conséquences du jugement notamment en résiliant le bail si aucun autre accès n'est réellement possible.
Mme [W] qui invoque les conséquences pécuniaires du jugement tant en raison de ses deniers que de la perte des loyers des n° 7, 9 et 9 bis ne produit en réalité aucune pièce à ce sujet.
Elle ne communique aucun élément relatif à ses revenus tant personnels que locatifs. Le loyer de M. [H] s'élève à la somme de 377,24 euros en juillet 2022 mais aucun recensement des charges n'est effectué.
L'avis de taxe foncière de l'année 2020 pour un montant de 3 015 euros est insuffisant pour favoriser l'appréciation de la situation économique de Mme [W]. Cet avis concerne également un coindivisaire M. [D] [W] et deux autres appartements sont loués pour des montants ignorés. Mme [W] ne peut utilement se plaindre du risque de congé délivré par les locataires des biens situés aux n° 7 et 9 de la rue alors qu'elle ne communique aucun élément sur les locations concernées et que les immeubles, à défaut de preuve contraire, et suivant les plans produits, disposent d'un accès direct à la voie publique.
La description des biens immobiliers de Mme [W] ne permet pas d'exclure tout autre accès au bien situé au n°9 bis en procédant à l'utilisation, après aménagement le cas échéant des lieux.
Enfin, l'astreinte prononcée est d'une part provisoire, donc susceptible d'appréciation lors de sa liquidation, d'autre part, limitée dans sa portée soit 100 euros par passage dûment constaté ce qui exige soit un constat d'huissier systématiquement, soit à tout le moins des attestations particulièrement circonstanciées.
En l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement quant au passage piéton discuté, l'une des conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas remplie, la demande sera écartée.
Sur les frais de procédure
Mme [W] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
L'équité commande sa condamnation à payer à M. et Mme [J] la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare recevable mais infondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 28 juin 2022,
Déboute Mme [E] [W] née [Y] de ses demandes,
Condamne Mme [E] [W] née [Y] à payer à M. [T] [J] et Mme [R] [I], son épouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [W] née [Y] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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