Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Février 2024
N° RG 23/00546 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOHI
56C
c par le RPVA
le
à
Me Gilles DAUGAN, Me Florence NATIVELLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gilles DAUGAN
Expédition délivrée le:
à
Me Florence NATIVELLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marcelline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marcelline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [C] épouse [X] et Monsieur [G] [X], demandeurs à la présente instance, sont propriétaires de leur résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 5] (35).
Au cours du mois de juin 2021, Monsieur [F] [U], entrepreneur individuel et défendeur au présent procès, est intervenu pour remplacer le tubage installé dans le conduit d’évacuation de la chaudière au fuel équipant la maison des demandeurs (pièce n°1 demandeurs).
Par suite, après avoir allumé leur cheminée à foyer ouvert, les époux [X] ont constaté que les fumées provoquées par ce foyer envahissaient la chambre située un premier étage, la rendant inutilisable, ce phénomène ne s’étant jamais produit jusqu’alors.
Le 30 décembre 2022, le compte-rendu du cabinet Elex a relevé, suite à son inspection du conduit par caméra, qu’une fissure était apparue dans le conduit de la cheminée desservant le foyer à feu ouvert du rez-de-chaussée (pièce n°2 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, les époux [X] ont assigné Monsieur [F] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner Monsieur [F] [U] à verser aux demandeurs une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens.
A l’audience utile et sur renvoi en date du 17 janvier 2024, les époux [X], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [F] [U], pareillement représenté, a demandé au juge des référés de :
- ordonner, sous réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
- réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les époux [X] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [F] [U], dans la perspective d’une action au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à son encontre sur le fondement de la garantie décennale.
Ce dernier ayant implicitement acquiescé à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des époux [X].
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence ancienne et constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante, au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, les prétentions formées à ce titre par les demandeurs, mal fondées, seront rejetées et les dépens ne pourront qu'être mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [T] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] (22), tél : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 4] à [Localité 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [X] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [P] [C] épouse [X] et à Monsieur [H] [X] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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