Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02918
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHD3
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
S.A.S.U. MAISON MOLIERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/01274
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS HOWARD
Me Robin DELBE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [N]
née le 05 Avril 1958 à NKOUMADZAP (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Hélène CHAUVELON, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
S.A.S.U. MAISON MOLIERE
N° SIRET : 582 105 128
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Représentant : Me Robin DELBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Mme [I] [Z] épouse [N] (ci-après Mme [N]) a été embauchée à compter du 1er avril 1998 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de garde de nuit puis d'aide médico psychologique par la société MAISON MOLIERE, exploitante d'une maison de retraite.
Par lettre du 28 juillet 2015, la société MAISON MOLIERE a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave qui ne sera pas suivi de sanction.
Par lettre du 16 septembre 2015, la société MAISON MOLIERE a notifié à Mme [N] un avertissement.
Par lettre du 8 décembre 2016, la société MAISON MOLIERE a notifié un autre avertissement à Mme [N].
Par lettre du 28 août 2017, la société MAISON MOLIERE a notifié à Mme [N] une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Par lettre du 28 août 2017, la société MAISON MOLIERE a demandé à Mme [N] de justifier d'une absence des 31 juillet et 1er août 2017.
À compter du 6 septembre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 28 septembre 2017, la société MAISON MOLIERE a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave qui ne sera pas suivi de sanction.
Le 31 mai 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 30 novembre 2018, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 septembre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société MAISON MOLIERE à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
En mai 2020, Mme [N] a été admise à faire valoir ses droits à la retraite.
Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [N] de ses demandes ;
- débouté la société MAISON MOLIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de Mme [N].
Le 23 décembre 2020, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 09 Septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, de le confirmer sur le débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société MAISON MOLIERE et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- dire son licenciement nul et condamner la société MAISON MOLIERE à lui payer une somme de 68 096,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société MAISON MOLIERE à lui payer une somme de 52 774,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société MAISON MOLIERE à lui payer les sommes suivantes :
* 6 809,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 680,96 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 339,59 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement ;
* 6 900 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé et sécurité ;
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- ordonner à la société MAISON MOLIERE d'actualiser le reçu pour solde de tout compte, l'attestation pour Pôle emploi et le bulletin de salaire du mois de novembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la société MAISON MOLIERE à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 juin 2021, la société MAISON MOLIERE demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur le licenciement, le débouté de ses demandes subséquentes et de dommages-intérêts ainsi que sur les dépens ;
- infirmer le jugement sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :
* dire que Mme [N] est prescrite dans son action visant à contester les procédures et sanctions disciplinaires dont elle fait l'objet ;
* débouter Mme [N] de ses demandes ;
* condamner Mme [N] à lui payer une somme de 3 000 euros à ce titre ;
- débouter Mme [N] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 263,49 euros.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 septembre 2022.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MAISON MOLIERE :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société intimée, Mme [N] ne demande pas l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre mais demande des dommages-intérêts pour harcèlement moral constitué, selon elle, notamment par des sanctions injustifiées ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de sanctions disciplinaires, nouvellement soulevée en appel, est donc sans objet et sera ainsi écartée ;
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [N] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul en ce que cette inaptitude est la conséquence d'un harcèlement moral infligé par son employeur, et constitué par :
1°) des sanctions disciplinaires injustifiées, car résultant du sous-effectif de l'établissement, ainsi qu'une mise en demeure de justifier d'une absence ;
2°) des pressions managériales à raison d'une surcharge de travail et d'un sous-effectif en personnel ;
3°) une mauvaise foi latente de la société MAISON MOLIERE à raison des refus injustifiés d'octroi de jours de congés et de jours de récupération, d'un manque de diligence pour le paiement d'indemnités journalières de sécurité sociale et pour le paiement d'indemnités de prévoyance et d'un délai anormalement long pour le prononcé du licenciement six mois après l'avis d'inaptitude;
Que Mme [N] réclame en conséquence des dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Considérant que la société MAISON MOLIERE soutient que Mme [N] n'a subi aucun harcèlement moral et qu'il convient de la débouter de ses demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, s'agissant des faits mentionnés au 1°), la matérialité des sanctions et de la demande de justification d'absence est établie ; qu'en revanche, Mme [N] ne peut invoquer à ce titre les deux convocations à entretien préalable à un licenciement qui n'ont pas été suivies d'effet puisqu'elles ne constituent pas des sanctions ;
Que s'agissant des faits mentionnés au 2°), le sous-effectif et la surcharge de travail allégués ne résultent que des déclarations de la salariée contenues dans un courrier adressé à l'employeur ; que Mme [N] n'établit donc ni ne présente d'éléments de faits suffisants à ce titre ;
Que s'agissant des faits mentionnés au 3°), les refus de congés et les retards dans le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale sont établis ; qu'en revanche, Mme [N] n'explique en rien quelles étaient les obligations de la société MAISON MOLIERE en matière de paiement des indemnités au titre de la prévoyance et ne démontre donc pas des manquements de l'employeur en ce domaine ; qu'aucun manquement en matière de délai de licenciement après l'avis d'inaptitude n'est non plus établi, le code du travail n'imposant aucun délai sur ce point à l'employeur et étant précisé que celui-ci a repris le paiement des salaires dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ;
Que dans ces conditions, Mme [N] établit ou présente un certain nombre d'eléments de fait qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que pour sa part, la société MAISON MOLIERE fait valoir à juste titre que la matérialité des faits ayant donné lieu aux sanctions n'est pas contestée par Mme [N], et notamment le fait d'avoir sciemment laissé au sol une patiente pendant plusieurs heures durant la nuit, mais qu'elle en conteste seulement l'imputabilité à raison d'un sous-effectif dans l'établissement, lequel n'est en rien établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la société intimée fait également justement valoir que Mme [N] n'a produit aucun justificatif à l'absence en cause et que sa mise en demeure était donc légitime ;
Que s'agissant du refus de la prise d'une journée de récupération, ce fait est justifié par le non-respect de Mme [N] des règles fixées par l'employeur limitant la prise de jours de récupération pour travail de nuit à deux jours par semaine ainsi que le démontre un courrier du 17 juin 2016 adressé à la salariée ;
Que s'agissant du refus de la prise de jours de congés payés pour la période du 29 octobre au 18 novembre 2016, ce refus est là encore justifié par le non-respect par Mme [N] des délais en matière de demande de congés fixés par l'employeur pour la bonne organisation des plannings de travail de l'ensemble du personnel ;
Que s'agissant du refus de la prise de jours de congés payés pour la période du 9 au 15 janvier 2017, le motif alors invoqué par l'employeur d'un solde insuffisant de jours de congés payés acquis, est démenti par les bulletins de salaire qui démontrent l'inverse et n'est donc pas justifié ;
Que s'agissant des retards dans le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, la société MAISON MOLIERE justifie que ces retards sont dus à une erreur de la CPAM et non à sa propre carence ;
Qu'en conséquence, seul un refus de prise de congés payés n'est pas justifié par l'employeur ; que ce fait unique ne peut toutefois être suffisant pour constituer un harcèlement moral, lequel nécessite la commission d'agissements répétés de la part de l'employeur ;
Qu'au surplus, aucune des pièces médicales versées aux débats ne fait ressortir l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de Mme [N] et ses conditions de travail au sein de la société MAISON MOLIERE, les certificats médicaux invoqués par la salariée ne faisant que reprendre ses propres dires sur un tel lien et l'avis d'inaptitude ne contenant aucun élément sur ce point ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts afférente ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [N] soutient à ce titre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulte de fautes de l'employeur, identiques à celles invoquées ci-dessus au titre du harcèlement moral ;
Mais considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seul un refus de prise de congés payés fondé sur un motif erroné est établi et, en tout état de cause, aucun élément ne vient établir un lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions de travail de Mme [N] au sein de la société MAISON MOLIERE ;
Qu'il y a donc lieu de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [N] de sa demande d'indemnité à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur le solde d'indemnité légale de licenciement :
Considérant que Mme [N] réclame un rappel d'indemnité légale de licenciement au motif que son salaire de référence s'élève, selon elle, à 3 404,80 euros ;
Que toutefois, elle ne fournit aucun calcul au soutien de cette allégation ;
Que par ailleurs, l'employeur fait justement valoir que le salaire de référence invoqué inclut nécessairement et à tort le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée au mois de novembre 2018 ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Considérant que Mme [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et que son licenciement est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Considérant en l'espèce que Mme [N] n'établit en rien la surcharge de travail qu'elle allègue ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que de plus et en tout état de cause, Mme [N] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant, en l'espèce et en tout état de cause, que Mme [N] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux rectifiés et l'astreinte :
Considérant en premier lieu qu'il ressort du solde de tout compte remis à Mme [N] que seule une somme globale y a été mentionnée et non un inventaire détaillant chacune des sommes versées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail ; qu'il y a donc lieu d'ordonner à la société MAISON MOLIERE d'établir un solde de tout compte détaillant ces sommes ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'en second lieu, eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande d'établissement d'un bulletin de salaire et d'une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu'enfin, une astreinte à ce titre n'est pas nécessaire ; que le débouté sera donc confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [N], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société MAISON MOLIERE une somme de 300 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MAISON MOLIERE,
Confirme le jugement attaqué, sauf sur la remise d'un solde de tout compte rectifié,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne à la société MAISON MOLIERE d'établir un solde de tout compte conforme au présent arrêt,
Condamne Mme [I] [Z] épouse [N] à payer à la société MAISON MOLIERE une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [I] [Z] épouse [N] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,