Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01893 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX52
jugement du 07 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/02704
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE HARMONIE
représenté par son Syndic, SARL CABINET PIGE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200204
INTIMEE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS substitué par Me Juliette LEVI-BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a notamment :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Harmonie (le SDC) recevable et bien fondé en sa demande en paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 5 novembre 2002,
- condamné la société Albingia au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 183.000 euros TTC à compter du 29'décembre 2014.
Par requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe le 6 novembre 2018, le SDC a sollicité la modification du jugement en ce qu'il a condamné la société Albingia au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 183.000 euros à compter du 29 décembre 2014 et non pas à compter du 5 novembre 2002, alors qu'il avait déclaré cette demande bien fondée, ce qui est dépourvu de toute ambiguïté.
Suivant jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Harmonie de sa demande de rectification d'erreur matérielle et de modification du jugement en date du 22 mai 2018,
- débouté la société Albingia de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Harmonie.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 décembre 2020, le SDC représenté par son syndic, la SARL Cabinet Pige & Associés, a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle le déboute de sa demande et laisse à sa charge les dépens, intimant dans ce cadre la SA Albingia.
Suivant ordonnance du 24 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a :
- dit que le jugement entrepris, incorrectement qualifié de rendu en dernier ressort et irrégulièrement signifié, n'est pas passé en force de chose jugée,
- dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 30 décembre 2020 par le SDC,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Albingia aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 15 avril de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 mai 2022, le'SDC' demande à la présente juridiction de :
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,
- déclarer la société Albingia irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident,
- l'en débouter,
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 7 janvier 2020,
- rectifier le dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 7'janvier 2020 de la manière suivante :
Condamne la société Albingia au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 183.000 euros TTC à compter du 5 novembre 2002,
- condamner la société Albingia à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels sont recouvrés conformément
aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 2 juin 2021, la SA Abingia demande à la présente juridiction de :
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 7 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a débouté le SDC de sa demande de rectification d'erreur matérielle et de modification du jugement du 22 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Angers
Si par extraordinaire, la cour ne confirmait pas le jugement du 7 janvier 2020, elle ne pourrait alors que :
- juger que, dans le cadre du jugement du 22 mai 2018, les juges du fond ont parfaitement motivé leur décision en faisant courir le délai à compter de la première mise en demeure pour l'application des intérêts doublés, soit à compter du 29 décembre 2014 et non du 5 novembre 2002,
- juger que la demande du SDC ne constitue pas une erreur et omission matérielles,
- juger n'y avoir pas lieu à interprétation de jugement,
- débouter le SDC de sa demande en rectification d'erreur matérielle demande qui est tant irrecevable que mal fondée,
- condamner le SDC à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l'article 462 du Code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Le premier juge a observé que si la décision de mai 2018 comportait une erreur matérielle, elle se trouvait dans la mention au dispositif du fait que le SDC était 'bien fondé' en sa demande alors même que seule la recevabilité de cette prétention avait été admise. Le premier juge a ainsi pu observer que la décision dont il était affirmé qu'elle était affectée d'une erreur matérielle avait clairement exposé les motifs, tant de droit que de fait, justifiant de la fixation d'un intérêt doublé à compter du 29 décembre 2014 et non pas dès le 5 novembre 2002 comme demandé par le syndicat. Il en a donc été déduit que la demande en rectification n'était pas fondée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que le jugement litigieux a déclaré sa demande en doublement de l'intérêt légal bien fondée 'à compter du 5 novembre 2002" et cela en application d'une jurisprudence de la Cour de cassation relative à la sanction prévue à l'article L.242-1 du Code des assurances posant un principe selon lequel l'assignation vaut sommation de payer adressée à l'assureur dommages à l'ouvrage (DO).
Aux termes de ses dernières écritures, l'assureur DO rappelle que la procédure de rectification d'erreur matérielle ne peut modifier les droits et obligations résultant de la décision visée pas plus qu'elle ne permet une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Il souligne que la lecture du jugement de mai 2018 établit que la juridiction entendait retenir comme point de départ des intérêts le 29 décembre 2014. Il observe que la mention du mois de novembre 2002 n'a été évoquée que dans le cadre de l'appréciation de la seule recevabilité de la demande et que par la suite la juridiction de jugement a fixé le point de départ des intérêts au jour de la mise en demeure et non 'au jour où a expiré le délai pour former une proposition d'indemnité. Le tribunal a donc tranché en droit cette question qui ne saurait être remise en cause dans le cadre de cette instance pour erreur matérielle'. Au demeurant, l'intimé souligne que la motivation du jugement de 2018 expose clairement que la date du mois de décembre 2014 est retenue comme celle des premières conclusions du SDC valant mise en demeure, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il conclut donc à la confirmation de la décision présentement critiquée.
Sur ce :
En l'espèce s'agissant de cette sanction de l'assureur DO, le jugement de 2018 mentionne : 'le contrat d'assurance a été souscrit le 25 février 1998 par la SCCV (...) de telle sorte que l'obligation pour l'assureur [DO] de transmettre avant toute notification de décision, le rapport préliminaire d'expertise à l'assuré demeure car le contrat est antérieur à la publication de l'arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses types du contrat d'assurance qui admet désormais la possibilité pour l'assureur de transmettre ce rapport à l'assuré concomitamment à sa décision relative à sa garantie.
La sanction de la majoration de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, pour les contrats souscrits avant le mois de novembre 1999, est encourue en cas de notification simultanée par l'assureur du rapport préliminaire d'expertise et de sa décision sur le principe de sa garantie. En effet l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir communiqué préalablement le rapport préliminaire en sa possession. Le point de départ de l'intérêt est fixé au jour de la mise en demeure faite à l'assureur de procéder à l'indemnisation conformément à l'article 1153 du Code civil.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la copropriété en paiement du doublement des intérêts du taux de l'intérêt légal pour les sommes qui lui seront allouées au titre de la réparation des désordres.
(... et 5 pages plus loin)
La société Albingia, M. (...) et (...) seront condamnés in solidum à payer au [SDC] la somme de (...) avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, date de la signification des premières conclusions du syndicat des copropriétaires après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire dans lequel il chiffre ses demandes'.
Il résulte de ce qui précède que le juge en 2018 a considéré que la mise en demeure, point de départ des intérêts dont le taux est doublé en sanction du retard de l'assureur DO, correspondait à la date de signification des écritures prises par le SDC en suite de la réception des rapports d'expertises judiciairement ordonnées et comportant donc les premières demandes chiffrées et non pas l'assignation délivrée à titre préventif avant le dépôt par l'expert de son rapport, la procédure judiciaire ayant été radiée à deux reprises.
Ainsi et étant rappelé qu'il n'appartient pas à la présente juridiction, statuant en rectification d'éventuelle erreur matérielle, d'apprécier le caractère fondé de l'analyse du juge, il ne peut qu'être retenu que la juridiction a considéré en 2018, que la mise en demeure, point de départ de la sanction litigieuse, ne pouvait être l'assignation mais la demande formalisée par conclusions prises en suite des dépôts par les experts successifs de leurs rapports.
De sorte que c'est en suite de ce raisonnement que le dispositif du jugement de 2018 mentionne une condamnation à compter du mois de décembre 2014 et non novembre 2002.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rectification formée par le SDC.
Ce dernier qui succombe doit être condamné aux dépens, les dispositions à ce titre de la décision critiquée ne pouvant qu'être confirmées.
Enfin l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 27 janvier 2020 ;
Y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Harmonie aux dépens.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI
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