Texte intégral
RUL/CH
[E] [H]
C/
S.A.R.L. ROYAL BUFFET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00445
APPELANT :
[E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROYAL BUFFET
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jiayan FENG GRESTEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [H] a été embauché par la société ROYAL BUFFET par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 22 mars 2019 en qualité de cuisinier.
Par requête du 3 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que la rupture survenue le 2 mai 2019 est abusive et faire condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre des conséquences pécuniaires de la rupture et à titre de rappel de salaire.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que :
- la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'a pas été abusive et débouté le salarié de ses demandes afférentes,
- requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et jugé que la rupture du contrat de travail est abusive et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Il l'a en outre débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 22 février 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 septembre 2022, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a jugé que le contrat à durée déterminée n'a pas été rompu de manière abusive,
* l'a débouté de ses demandes :
- à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019,
- à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- au titre du travail dissimulé,
- au titre de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au 21 mars 2020,
- à titre d'indemnité de fin de contrat, outre les congés payés afférents,
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019, outre les congés payés afférents,
- au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
- au titre du travail dissimulé,
à titre principal,
- dire que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est abusive,
- condamner la société ROYAL BUFFET à lui verser les sommes suivantes :
* 17 924,15 euros au titre de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au 21 mars 2020,
* 2 197,90 euros bruts à titre d'indemnité de fin de contrat, outre 219,79 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 417,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
à titre subsidiaire,
- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- condamner la société ROYAL BUFFET à lui verser les sommes suivantes :
* 2 027,44 euros au titre de la procédure irrégulière,
* 2 027,44 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 202,74 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 2 027,44 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
en tout état de cause,
- condamner la société ROYAL BUFFET à lui verser les sommes suivantes :
* 1 814,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 181,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 164,64 euros nets au titre du travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ROYAL BUFFET à lui remettre une fiche de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- condamner la société ROYAL BUFFET aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 juillet 2021, la société ROYAL BUFFET demande de :
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [H] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] soutient avoir été embauché sur la base d'une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures mais avoir réalisé 129,75 heures supplémentaires pour lesquelles il n'a jamais été rémunéré entre mars et avril 2019. Il sollicite la somme de 1 814,18 euros à titre de rappel de salaire, outre 181,41 euros au titre des congés payés afférents (pièce n° 7).
A l'appui de sa demande il produit un tableau de ses horaires de travail (pièce n° 6) et son bulletin de paye de mars 2019 (pièce n° 5).
Pour sa part, la société ROYAL BUFFET oppose que le salarié se contente de produire en appel la même pièce qui ne correspond pas au registre tenu par elle et ajoute que les premiers juges ont retenu que "la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties", qu'il incombe donc au demandeur de produire des justificatifs tangibles au soutien de sa propre demande, ce qu'il ne fait pas.
Ce tableau, détaillant sur une période très courte de deux mois les heures prétendument effectuées en répartissant le nombre global d'heures par jour avec indication des heures de début et de fin de service, matin et après-midi, ainsi que les jours de repos, est suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or la société ROYAL BUFFET ne produit aucun élément utile ni, en dépit d'une demande en ce sens formulée par la cour à l'issue de l'audience, aucune pièce et notamment le registre allégué et visé sous le numéro de pièce "X" dans ses écritures.
En conséquence, il sera alloué à M. [H] la somme de 1 814,18 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de mars et avril 2019, outre 181,42 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée :
Au visa de l'article L1243-4 du code du travail qui dispose que "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur", M. [H] soutient avoir été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 mars 2019 dont le terme était fixé au 21 mars 2020 mais que le 2 mai 2019, son employeur lui a remis un courrier rédigé dans les termes suivants : « Je tiens à vous dire que je ne veux pas de serveur qui ne travaille pas efficacement. La relation clientèle ça me convient pas ! » et lui a adressé un reçu pour solde de tout compte (pièces n° 3 et 4), ce alors même qu'il n'était plus en période d'essai, ce qui selon lui implique que la rupture a été abusive.
Il sollicite en conséquence :
- 17 924,15 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au 21 mars 2020,
- 2 197,90 euros nets à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 2 417,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (pièce n° 10).
Néanmoins, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions comme dans l'acte d'appel, le salarié omet de demander l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Pour sa part, l'employeur demande la confirmation du jugement.
Dans ces conditions, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de M. [H] en un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que les demandes de celui-ci au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée sont sans objet et seront en conséquence rejetées.
En revanche, M. [H] est à ce titre bien fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L1245-1 du code du travail et calculée selon la dernière moyenne de salaire mensuel.
Compte tenu des pièces produites (contrat de travail et bulletin de paye de mars 2019 - pièces n° 2 et 5), il sera alloué la somme de 1 680,53 euros à titre d'indemnité de requalification, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur la rupture du contrat de travail requalifié :
Il ressort des développements qui précèdent que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [H] en un contrat à durée indéterminée en raison du fait qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, motif admis par la société ROYAL BUFFET qui en demande la confirmation et non contestée par M. [H] qui n'en demande pas l'infirmation.
Considérant que l'employeur n'a pas respecté les règles légales organisant le licenciement d'un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, notamment la convocation à l'entretien préalable et la notification par lettre recommandée avec avis de réception des motifs du licenciement, M. [H] soutient que la rupture du contrat de travail par la société ROYAL BUFFET s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite à ce titre les sommes suivantes :
- 2 027,44 euros au titre de la procédure irrégulière,
- 2 027,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 202,74 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
de travail.
La société ROYAL BUFFET oppose que l'article 30.2 de la convention collective des hôtels cafés et restaurants prévoit qu'un employé ayant moins de 6 mois d'ancienneté continus dans l'entreprise peut prétendre à un préavis d'une durée de 8 jours, ce qui serait le cas de M. [H] dont l'ancienneté est d'un mois et demi, soit la somme de 448,14 euros outre 44,81 euros bruts au titre des congés payés afférents, et conclut au rejet des autres demandes formulées.
a - Sur la qualification de la rupture :
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites que le 2 mai 2019, la société ROYAL BUFFET a remis à M. [H] un courrier faisant mention de la phrase "Je tiens à vous dire que je ne veux pas de serveur qui ne travaille pas efficacement. La relation clientèle ça me convient pas !" accompagné, le jour même, de l'envoi d'un reçu pour solde de tout compte (pièce n° 4).
La société ROYAL BUFFET soutient sur ce point, dans ses développements consacrés à la rupture prétendument abusive du contrat à durée déterminée, que :
- le courrier manuscrit produit par le salarié ne caractérise pas une lettre de rupture du contrat de travail puisqu'il n'a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, ne fait pas référence au contrat de travail et ne mentionne aucune date,
- le salarié ne s'est en réalité plus présenté à son poste de travail à compter du mois de mai 2019, sans raison particulière, de sorte que la rupture anticipée et sans respecter aucun délai de préavis lui est imputable.
Néanmoins, la formulation "Je tiens à vous dire que je ne veux pas de serveur qui ne travaille pas efficacement. La relation clientèle ça me convient pas !" et la présence d'un tampon "ROYAL BUFFET", accompagnée dans le même laps de temps de l'envoi d'un reçu pour solde de tout compte daté du 2 mai 2019, caractérisent à suffisance la volonté de l'employeur de rompre la relation de travail.
Par ailleurs, l'affirmation de la société ROYAL BUFFET selon laquelle l'initiative de la rupture serait imputable au salarié n'est corroborée par aucun élément et même contredite par les termes du courrier remis au salarié à une date que ce dernier fixe au 2 mai 2019 sans être contredit par l'employeur.
En effet, si M. [H] admet dans ses écritures qu'après le 2 mai 2019 il ne s'est plus présenté à son travail conformément à la demande de son employeur, il n'est justifié de la part de ce dernier d'aucun courrier ni d'aucune démarche auprès de M. [H] avant le 2 mai 2019 visant à ce que celui-ci fournisse une prestation de travail conformément à son contrat en cours, le courrier de désistement produit en pièce n° 9 par M. [H], dont il conteste être l'auteur, étant en tout état de cause sans rapport avec la question de l'imputabilité de la rupture de la relation de travail et dépourvu de valeur probante faute d'être signé de quiconque.
Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail requalifié sans respecter la procédure légale applicable s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b - Sur les demandes pécuniaires afférentes :
Conformément à l'article 30.2 de la convention collective nationale précité, il sera alloué à M. [H] la somme de 448,14 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 44,81 au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande au titre de la procédure irrégulière, l'article L1235-2 du code du travail prévoit :
- d'une part qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L.1235-3,
- d'autre part que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [H] n'est pas fondé à réclamer une indemnité distincte au titre du non respect de la procédure de licenciement. Sa demande sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S'agissant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, demande qui s'analyse, en dépit de sa formulation ambigüe, en une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des circonstances du licenciement et de l'ancienneté du salarié, il sera alloué à M. [H] la somme de 1 000 euros à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur le travail dissimulé :
Au visa des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, M. [H] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir réglé les heures supplémentaires effectuées et sollicite en conséquence la somme de 12 164,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, s'il ressort des développements qui précèdent qu'un nombre important d'heures supplémentaires ont été accomplies par M. [H] sans qu'il soit rémunéré, il ne résulte pas, de ce seul fait, la démonstration d'une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la société ROYAL BUFFET.
Le rejet de la demande à ce titre s'impose donc, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
V - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents légaux rectifiés :
La société ROYAL BUFFET sera condamnée à remettre à M. [H] une fiche de paye et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société ROYAL BUFFET sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La société ROYAL BUFFET succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société ROYAL BUFFET à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes :
* 1 814,18 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de mars et avril 2019, outre 181,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ROYAL BUFFET aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION