Texte intégral
ARRET
N° 1036
[L]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/00721 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7V5 - N° registre 1ère instance : 20/00431
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 04 novembre 2021 dont l'accusé réception a été tamponné le 09 novembre 2021 pour l'audience du 21 mars 2022
Avis de renvoi envoyé le 21 mars 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte [U]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 8 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [F] [L] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie maintenant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH du Nord, a retenu l'existence d'un taux d'incapacité entre 50 et 79%, a rejeté la demande d'AAH et a condamné M. [L] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 4 février 2021 par M. [L] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [L] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'AAH au motif implicite de l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et, statuant à nouveau, de lui octroyer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 29 avril 2019 jusqu'à la date anniversaire de sa 65ème année, d'ordonner en tant que de besoin toute mesure d'expertise médicale ou de consultation médicale de son dossier avec pour mission de dire si son état à la date de sa demande relevait d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et de débouter la MDPH de toutes ses demandes.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée à l'audience du 21 mars 2022 (avis de réception signé le 9 novembre 2021) et informée du renvoi de l'affaire au 8 septembre 2022, n'a ni comparu, ni personne pour la représenter, si bien que l'arrêt sera réputé contradictoire la concernant.
SUR CE, LA COUR :
Le 29 avril 2019 M. [F] [L], né le 16 avril 1956, a sollicité auprès des services de la MDPH du Nord l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui été refusée consécutivement à l'avis rendu le 22 août 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Saisi le 11 février 2020 du recours formé par M. [L], le tribunal a recueilli l'avis du M. [P], médecin consultant, rédigé comme suit : Il « souffre d'une caphose gauche et est du côté droit de la surdité est faible puisqu'elle ne dépasse pas 26 dB soit un taux global de 20 % en matière d'incapacité. Il existe aussi une hypertension artérielle accompagnée d'une hypertrophie ventriculaire sans retentissement à l'échographie sur la fonction cardiaque. La tension est évaluée aujourd'hui à 15/9. Associé à la surdité, il se plaint également de vertiges, mais l'examen neurologique est strictement normal ; il n'y a pas de déviation des index, pas de trouble de la stabilité. Les acouphènes ne sont pas mis en avant lors de l'interrogatoire. Concernant l'arthrose, des radiographies du genou ont été présentées datant de 2010 et 2018. En 2010 il est noté une modeste gonarthrose traitée par visco supplémentation ; les radiographies de 2018 sont quasiment superposables, donc pas d'aggravation par rapport à celle de 2010. L'examen clinique est totalement rassurant, il n'y a pas de craquements, pas de gros genou, la flexion est normale des deux côtés. Dans ces conditions on peut admettre effectivement un taux compris entre 50 et 79 %, mais ce n'est pas particulièrement le handicap qui entraîne une restriction essentielle et durable d'accès à l'emploi mais plutôt les difficultés qui sont celles d'une personne qui est âgée de 64 ans aujourd'hui à revenir dans le monde du travail. »
Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2, R.821-5 et D.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteints d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne peut être caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée notamment par les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore par les potentialités d'adaptation dans le cadre du travail, ont retenu, comme le médecin consultant, M. [P] , que la situation de M. [L], bien que présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, ne permettait pas d'identifier une restriction substantielle à l'emploi.
Cette restriction ne ressort pas non plus des éléments versés par M. [L], soit la notification de la MDPH de rejet et la lettre de recours du 16 septembre 2019 d'une part et l'audiogramme du 10 septembre 2019 d'autre part, au demeurant déjà examiné par le médecin consultant en première instance, si bien que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Aucune circonstance nouvelle ou non prise en cause par les premiers juges ne justifie qu'une mesure d'expertise ou de consultation médicale soit ordonnée, si bien que cette demande sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rappeler que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
M. [L], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [F] [L] de ses autres demandes ;
Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne M. [F] [Z] dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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