Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 27 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 19/11508 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4KC
AFFAIRE : M. [I] [M] (Me REYNAUD), Mme [O] [A] ép. [M] (Me REYNAUD)
C/ S.D.C. de la Résidence [Adresse 20] et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 janvier 2024 puis prorogée au 13 février 2024 puis prorogée au 27 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
né le 10 janvier 1979 à [Localité 19] (13)
demeurant [Adresse 11]
Madame [O] [A] épouse [M]
née le 19 janvier 1975
demeurant [Adresse 11]
tous deux représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de [Localité 19]
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] sis [Adresse 11]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet MERCURY
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 529 939 720
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Localité 19] SAINT MITRE CHÂTEAU GOMBERT
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro D 490 401 411
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART MELKI - BARDON - de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux
es qualité d’assureur de la société CS2I
Société GREGORI PROVENCE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 434 081 873
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son Président en exercice
toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. VERDI INGÉNIERIE MÉDITERRANÉE
anciennement B & R INGÉNIERIE MÉDITERRANÉE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro D 392 382 255
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat postulant par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
et pour avocat plaidant Maître Nicolas PAPIACHVILI avocat au barreau de LILLE
S.A.S. COORDINATION SÉCURITÉ ET INGÉNIERIE DE L’IMMOBILIER (CS2I)
prise en la personne de son liquidateur M. [H] [T] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillante
Société STM NERVI
immatriculée au RCS de Manosque sous le numéro 707 250 080
dont le siège social est sis [Adresse 23]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [U] [S]
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS IDÉAL TRAVAUX
demeurant [Adresse 14]
défaillant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 834 157 513
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MÉDITERRANÉE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 511 590 697
dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société IDÉAL TRAVAUX et de la S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
es qualité d’assureur de la SAS MÉDITERRANÉE CONSTRUCTION
défaillante
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 9]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RH NE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
MUTUELLE GÉNÉRALE
immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 340
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 19] Saint-Mitre - Château Gombert a édifié un programme immobilier dénommé résidence [Adresse 20], sis [Adresse 12].
Une garantie dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la SA SAGENA, devenue ensuite la SA SMA SA.
Les intervenants aux opérations de construction sont notamment :
- la société ATELIER 82 et Messieurs [X] en qualité de maîtres d’oeuvre de conception,
- la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L’IMMOBILIER (dite CS2I) en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
- la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION titulaire du lot gros-oeuvre,
- la société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE en qualité de bureau d’étude VRD,
- la société GREGORI PROVENCE, titulaire du lot voiries, réseaux divers,
- la société STM NERVI en qualité de sous-traitant de la société GREGORI PROVENCE,
- la société IDEAL TRAVAUX pour la reprise des VRD suite au retrait du marché de la société GREGORI PROVENCE et de son sous-traitant le 5 décembre 2011,
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle technique.
Par acte du 5 octobre 2010, Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] ont acquis en état futur d’achèvement un lot de copropriété se trouvant au sein du bâtiment L de l’ensemble immobilier.
Les parties communes ont été livrées en avril 2012.
Le 11 novembre 2014, à la suite d’importantes précipitations, un glissement de terrain s’est produit entre les bâtiments L et M et a engendré l’effondrement de l’enrochement à l’arrière du bâtiment L.
Par arrêté du 14 novembre 2014, la ville de [Localité 19] a interdit à Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] l’occupation de leur appartement compte tenu de l’effondrement de l’enrochement à l’arrière du bâtiment L et des risques de chute de blocs provenant de cet enrochement dégradé.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA SAGENA, qui a financé le relogement de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] en hôtel.
Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 24 avril 2015 a rejeté leur demande d’expertise aux fins de détermination de leur préjudice psychologique.
*
Suivant exploit du 14 octobre 2015, Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] ont fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS THINOT, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d’indemnisation de leur perte de jouissance et de leur préjudice moral.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n° 15/12089.
Suivant exploit du 9 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] a fait assigner en garantie la SA SMA SA, anciennement SA SAGENA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°16/14997.
Suivant exploits des 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 janvier, 1er et 6 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS THINOT, a fait assigner en garantie la SCI [Localité 19] SAINT MITRE - CHATEAU GOMBERT, la société SMABTP, la SASU GREGORI PROVENCE, la SAS VERDI INGENIERIE, la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L’IMMOBILIER, la SAS STM NERVI, Maître [U] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS IDEAL TRAVAUX, la SA SOCOTEC, la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION, la société COVEA RISKS, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION), Monsieur [V] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [N] [P], la Mutuelle des architectes Français et la SA SAGENA.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 17/1565.
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 16/14997 et 17/1565.
Par ordonnance du 27 juin 2017, la procédure RG 16/14997 a été jointe à la procédure principale RG n°15/12089.
Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à Madame [D] [W].
Le 29 mai 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a retiré du rôle l’affaire.
Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] ont sollicité la réinscription de l’affaire par courrier reçu le 26 juin 2019. L’affaire a été ré-enrôlée sous le RG n°19/11508.
Par ordonnance d’incident du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d’expertise et de provision de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M].
Suivant exploits du 14 décembre 2022, Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] ont attrait à la procédure la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE et la Société MUTUELLE GENERALE.
Cette procédure RG n°23/31 a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 23 mai 2023.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] demandent au tribunal de :
Vu les articles 14 et 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1153, 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 9 février 2016,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] à payer aux époux [M] la somme de 9.573,75 € au titre de la perte de jouissance,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] à payer à Madame [O] [A] épouse [M] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] à payer à Monsieur [I] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
- DFTP 25 % = 750 €
- DFTP 10 % = 2.160 €
- souffrances endurées: 6.000 €
- DFT : 7.000 €
Soit un total: 15.910 €
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] à payer à Madame [O] [A] épouse [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
- DFTP 25 % = 1.500 €
- DFTP 10 % = 1.620 €
- DFT : 6.750 €
Soit un total: 9.870 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] demande au tribunal de :
- à titre principal :
- débouter Monsieur [I] [M] et Madame [O] [M] de leur demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 20] en l'absence de tout fondement juridique,
- débouter Monsieur [I] [M] et Madame [O] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en l'absence de préjudice,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement la S.A.S. COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), son assureur la SMABTP, la S.A.S. STM NERVI, la S.A.S.U. GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 20] sis [Adresse 11] [Localité 19] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit des époux [M] en principal, intérêts, frais et dépens,
- en tout état de cause :
- débouter la société MEDITERRANNE CONSTRUCTION, la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE et les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SAS VERDI INGIENIERIE de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner les époux [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 20] sis [Adresse 11] [Localité 19] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me NAUDIN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2022, la SCI [Localité 19] SAINT MITRE CHATEAU GOMBERT demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la Société COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMMOBILIER et son assureur la SMABTP, la Société GREGORI PROVENCE et la Société STM NERVI, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d'assureurs de la Société IDEAL TRAVAUX, à relever et garantir la SCI [Localité 19] SAINT MITRE CHATEAU GOMBERT de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner les époux [M], ou tout succombant, au paiement de la somme de 1500 € au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2021, la SA SMA SA venant aux droits de la SA SAGENA, demande au tribunal de :
- à titre principal,
- juger que les préjudices dont les époux [M] demandent réparation ne constituent pas des dommages immatériels garantis au sens des conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la SMA SA,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels de jouissance et moral ainsi que des préjudices corporels allégués par les époux [M],
- à titre subsidiaire,
- juger que le préjudice moral allégué n'est pas justifié,
- réduire les prétentions formées par les époux [M] à ce titre à de plus justes proportions,
- juger que les réclamations formées par les époux [M] au titre des préjudices corporels prétendument subis, fondées sur les seules conclusions de leur expert médical, ne sont pas justifiées,
- débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les sociétés CS21, STM NERVI et GREGORI, ainsi que les compagnies MMA, prise en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX, à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en toute hypothèse, condamner les époux [M] ou tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucien LACROIX.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2022, Monsieur [V] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [N] [P], la Mutuelle des architectes Français demandent au tribunal de :
- constater qu’aucune partie ne formule de demande à leur encontre,
- en toute hypothèse, débouter toute partie qui formerait des demandes à leur encontre compte tenu de l’absence de responsabilité de l’architecte de conception dans la survenance du sinistre,
- prononcer leur mise hors de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Laure CAPINERO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2021, la société SMABTP et la SASU GREGORI PROVENCE demandent au tribunal de :
- à titre principal, rejeter la totalité des demandes, fins et prétentions des époux [M],
- à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à l'encontre des concluantes,
- condamner in solidum la société IDEAL TRAVAUX et son assureur la compagnie MMA, ainsi que la société STM NERVI à les relever et garantir de toute condamnation,
- dire et juger que la SMABTP sera fondée à déduire de toute éventuelle condamnation la franchise contractuelle opposable, égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de cinq franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires,
- rejeter toute autre demande formulée à l'encontre de la société GREGORI PROVENCE ou de la SMABTP es qualité d'assureur de CS21,
- en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [M] ou tout succombant à payer aux sociétés GREGORI PROVENCE et SMABTP la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en leur qualité d’assureur de la société IDEAL TRAVAUX, demandent au tribunal de :
- rejeter les demandes de Monsieur et Madame [M] en raison de leur caractère infondé et injustifié,
- à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Société COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER et son assureur la SMABTP, la Société GREGORI PROVENCE et la Société STM NERVI, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS et prises en leur qualité d'assureurs de la Société IDEAL TRAVAUX, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- condamner Monsieur et Madame [M] ou tout succombant à verser la somme de 3 500 € à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, distrait au profit de Maître Joanne REINA, Associée de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, anciennement dénommée B&R INGENIERIE MEDITERRANEE, demande au tribunal de :
- à titre principal,
- juger qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
- juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dans la survenance du dommage,
- débouter Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L’IMMOBILIER, son assureur la SMABTP, la société GREGORI, la société STM NERVI, la société IDEAL TRAVAUX et son assureur les sociétés MMA à la relever et garantie indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- en tout état de cause,
- juger qu’elle n’est pas responsable des préjudices dont il est demandé réparation par Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M],
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Thomas D’JOURNO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en leur qualité d’assureur de la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE demandent au tribunal de :
- juger qu’aucune demande n’est formée à leur encontre,
- les mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] en raison de leur caractère infondé,
- en tout état de cause,
- juger que la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE n’est pas responsable des préjudices dont il est demandé réparation par Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M],
- rejeter toute demande de condamnation formée à l' encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la Société COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS21) et son assureur la SMABTP, la Société GREGORI POVENCE, la Société STM NERVI, à relever et garantir la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d'assureurs de la Société VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier [Adresse 20] ou tout succombant à verser la somme de 3 500 € à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Joann REINA, Associée de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2022, la SAS STM NERVI demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] de leurs demandes,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L’IMMOBILIER et son assureur la société SMABTP, la société GREGORI PROVENCE, la société IDEAL TRAVAUX et ses assureurs les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES à relever et garantir la SAS STM NERVI de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] ou tout succombant à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître BOUSQUET associé de la SARL ATORI.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2022, la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes,
- débouter tout concluant de toute demande dirigée à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2022, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS SOCOTEC FRANCE, demande au tribunal de :
- à titre principal,
- dire et juger que le contrôleur technique bénéficie d'un régime spécifique de responsabilité tel qu'édicté par les dispositions de l'Article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation modifiées par l'Ordonnance du 8 Juin 2005,
- dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors la sphère contractuelle de SOCOTEC CONSTRUCTION,
- débouter tout contestant de toute demande formée à l'encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION
- mettre la société SOCOTEC CONSTRUCTION purement et simplement hors de cause,
- plus subsidiairement,
- condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre les parties suivantes:
- la SMA SA, assureur de CS21
- la société GREGORI et son assureur la SMABTP
- les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de IDEAL TRAVAUX,
- la STM NERVI,
- en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement au profit de la société SOCOTEC CONSTRUCTION d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître TERTIAN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
Régulièrement assignés, Monsieur [U] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS IDEAL TRAVAUX (à domicile), la SA AXA FRANCE IARD (à personne morale), la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE (à personne morale) et la société MUTUELLE GENERALE (à personne morale) n’ont pas constitué avocat.
L’exploit du 6 février 2017 fait état que la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L’IMMOBILIER a été radiée et liquidée par son ancien gérant, Monsieur [H] [L]. Un procès-verbal a été établi suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] n’a pas produit l’AR dressé malgré demande en ce sens du juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 28 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Le procès-verbal de constat du 13 novembre 2014 montre qu’à la suite de forts épisodes pluvieux un affaissement de terrain s’est produit au sein de la copropriété entre les bâtiments L et M, obligeant les pompiers à installer des étais sur le terrain pour le mettre en sécurité.
Le commissaire de justice a constaté que les eaux pluviales de la terrasse du R+1 du bâtiment M se déversaient directement sur le sol au niveau du glissement de terrain.
Des étais posés par les pompiers deux jours plus tôt pour contenir les enrochements ont été dégradés par les pression de roches en direction de la façade du bâtiment L.
L’appartement de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] dans le bâtiment L donne sur cette zone sinistrée, la terre qui s’est affaissée ainsi que le grillage positionné sur le dessus touchent directement la partie gauche de la terrasse de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M].
Des études et travaux ont été entrepris par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] et ont été achevés le 30 juin 2016. La note d’information transmise par le syndic aux copropriétaires montre que les travaux de reprise du talus ont débuté le 29 mars 2016.
Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] ont été relogés dans une résidence hôtelière à [Localité 21] du 14 novembre 2014 au 30 juin 2015.
Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 4 décembre 2015 pour montrer qu’à cette date ils avaient réintroduit leur domicile mais que les travaux de remise en état n’étaient pas terminés et étaient générateurs d’importants désagréments de lumière et de dispersion de poussières. Les photographies montrent que le talus était alors recouvert d’importantes bâches en plastique au niveau de leur terrasse.
Le rapport d’expertise montre que pendant une année, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] ont vécu avec des travaux en cours au niveau de la terrasse de leur appartement. L’expert a évalué à 30 % une perte de jouissance du fait des nuisances en lien avec l’état du talus et l’existence des travaux.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de la loi du 31 décembre 1985 énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, même si aucune partie ne produit le règlement de copropriété, il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que le talus objet du glissement de terrain est une partie commune. La configuration des lieux semble imposer cette qualification.
L’expertise a montré que le glissement de terrain est dû à plusieurs vices de construction, tenant à une mauvaise gestion des eaux de pluie et des défauts de gestion des enrochements du talus.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à l’égard de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] est nécessairement engagée.
Sur les préjudices de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M]
- Sur la perte de jouissance
Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] réclament l’indemnisation de la perte de jouissance de leur bien pour la période comprise entre le 14 novembre 2014 et le 30 juin 2016.
Or, pour la période du 14 novembre 2014 au 30 juin 2015, ils ont été relogés en résidence hôtelière par l’assureur dommages-ouvrage et ils ne peuvent se prévaloir de l’indemnisation de la perte de jouissance de leur bien suivant la valeur locative de ce dernier au cours de cette période car cette demande aboutit à une double indemnisation.
Seule l’atteinte à la jouissance de leur bien à leur retour jusqu’à la fin des travaux est susceptible d’être indemnisée.
L’expert montre que le seul accès de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] sur l’extérieur est la terrasse donnant directement sur la zone sinistrée et que l’importance des désordres justifie d’évaluer à 30 % de la valeur locative mensuelle la perte de jouissance.
Les pièces montrent qu’au cours de l’année écoulée avant la réalisation des travaux, Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] ont subi la vue désagréable du talus recouvert de très grandes bâches, la diffusion de poussières et ensuite les désagréments des travaux généraux d’importantes nuisances sous leurs fenêtres.
L’évaluation proposée par l’expert à hauteur de 30 % de la valeur locative est adaptée et doit être retenue, cette valeur mensuelle retenue étant de 862,50 € par mois suivant la moyenne des évaluations produites.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] la somme de 3.105 € à ce titre.
- Sur le préjudice corporel de Monsieur [I] [M]
Monsieur [I] [M] fait valoir un préjudice corporel psychologique et produit au soutien de ses demandes les arrêts de travail prescrits dès le 12 novembre 2014 jusqu’au 2 février 2015, les attestations du psychiatre qui l’a suivi jusqu’au mois de décembre 2019 et le rapport d’expertise psychiatrique amiable réalisée par le Docteur [B] le 8 février 2021.
S’il est exact de dire que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire, il est cependant corroboré par les autres pièces médicales produites et a une valeur probante.
Ces pièces montrent que Monsieur [I] [M] a été victime d’un stress post-traumatique en lien avec le glissement de terrain, syndrome enkysté avec syndrome de répétition incomplet chez une personnalité fragilisée par la pathologie neurologique grave de son épouse.
Il est constant qu’un état antérieur n’est pas de nature à exclure l’indemnisation de la décompensation causée par le sinistre.
L’expert a proposé un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant trois mois et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant deux ans.
Sur une base de 27 € par jour, soit 810 € par mois, il convient d’allouer à Monsieur [I] [M] :
- 810 x 25% x 3 = 607,50 €
- 810 x 10 % x 24 = 1.944 €
Soit un total de 2.551,50 €.
S’agissant des souffrances endurées, l’expert a chiffré à 2,5/7. Il convient d’allouer à Monsieur [I] [M] la somme de 3.000 €.
L’expert a proposé un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Or, la lecture du rapport ne permet pas de se convaincre de la réalité de ce déficit fonctionnel permanent en lien avec le désordre. Cette demande sera rejetée.
- Sur le préjudice corporel de Madame [O] [A] épouse [M]
L’expert a retenu pour Madame [O] [A] épouse [M] un syndrome de stress post traumatique évoluant sur un important état antérieur, Madame [O] [A] épouse [M] étant soignée depuis 2013 d’une tumeur cérébrale.
L’expert propose une évaluation du déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 6 mois et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 18 mois.
Il sera alloué à Madame [O] [A] épouse [M] :
- 810 x 25 % x 6 = 1.215 €
- 810 x 10 % x 18 = 1.458 €
Soit un total de 2.673 €.
S’agissant des souffrances endurées, l’expert les a évaluées à 2,5/7. Toutefois, Madame [O] [A] épouse [M] ne formule aucune demande à ce titre dans ses conclusions, qu’il s’agisse des moyens ou du dispositif. Le tribunal ne peut statuer ultra petita.
La lecture du rapport d’expertise et des pièces médicales ne met pas en évidence la réalité de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec le sinistre subi. Cette demande sera rejetée.
- Sur le préjudice moral de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M]
Il convient de constater que la demande au titre du préjudice moral de Monsieur [I] [M] constitue un doublon avec la demande au titre des souffrances endurées dans la mesure où ces souffrances sont exclusivement de nature psychologique.
Monsieur [I] [M] sera débouté de cette demande.
En l’absence de formulation expresse d’une demande au titre des souffrances endurées par Madame [O] [A] épouse [M], il convient d’allouer à cette dernière la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes de garantie formulées à l’encontre de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L’IMMOBILIER (CS2I)
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], ainsi ensuite que plusieurs autres parties, formulent des demandes de condamnation de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L’IMMOBILIER (CS2I). Or, l’exploit du 6 février 2017 délivré à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] fait état du fait que la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L’IMMOBILIER a été radiée et liquidée par son ancien gérant, Monsieur [H] [L].
Un procès-verbal a été établi suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] n’a pas produit l’AR dressé malgré demande en ce sens du juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 28 novembre 2017. L’assignation à son égard n’est donc pas régulière.
Par ailleurs, aucune des parties formulant des demandes à l’encontre de cette société n’a mis en cause son liquidateur.
Enfin, aucune des parties ne justifie de la signification de ses écritures à cette société défaillante.
Les demandes formulées à l’encontre la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L’IMMOBILIER seront toutes déclarées irrecevables.
Sur la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] demande au tribunal de condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il se fonde sur les conclusions de l’expert qui valide la répartition de responsabilité proposée par les parties elles-mêmes au cours des opérations d’expertise, en l’occurrence la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE et la société IDEAL TRAVAUX.
L’ensemble de ces parties sont des contractants de la SCI [Localité 19] Saint-Mitre - Château Gombert maître d’ouvrage, sauf la STM NERVI, qui était le sous-traitant de la SASU GREGORI PROVENCE. Sa responsabilité n’est susceptible d’être retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires que sur le fondement délictuel, alors que la garantie décennale est susceptible d’être recherchée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des autres parties.
La nature décennale des désordres n’est pas contestée.
La SAS STM NERVI, chargée des VRD et de la réalisation d’une partie du talus ne conteste pas la part de responsabilité qui lui est imputée par l’expert et par voie de conséquence ses fautes d’exécution.
La responsabilité de SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE et la société IDEAL TRAVAUX à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] sera retenue.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M].
Sur les autres appels en garantie
- Sur la recevabilité des demandes de condamnation à l’encontre de la société IDEAL TRAVAUX
L’article L622-21 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 énonce que
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
En l’espèce, au jour de l’assignation, la société IDEAL TRAVAUX faisait déjà l’objet d’une procédure collective, ayant été assignée en la personne de son mandataire Monsieur [U] [S].
Aucune des parties ne produit de relevé KBIS de la société IDEAL TRAVAUX de nature à montrer qu’elle est revenue in bonis.
Par ailleurs, aucune des parties qui formule des demandes de condamnation à son encontre ne produit de justificatif de signification de ses conclusions à son encontre.
En conséquence, toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société IDEAL TRAVAUX seront déclarées irrecevables.
- Sur les appels en garantie mutuels
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX formulent des appels en garantie mutuels et réciproques.
Ils ne remettent pas en question la répartition des parts de responsabilité de chacun avalisée par l’expert, cette répartition étant le résultat de leurs propres accords, en l’espèce :
- la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I) : 22 %,
- la SAS STM NERVI : 9%
- la SASU GREGORI PROVENCE : 6 %
- la société IDEAL TRAVAUX : 63 %
Il convient d’accueillir ces appels en garantie dans ces proportions.
Les assureurs pourront opposer leurs franchises contractuelles.
Les autres appels en garantie formulés par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SCI [Localité 19] SAINT MITRE CHATEAU GOMBERT, la SA SMA SA, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Succombant principalement, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX sont condamnées in solidum aux dépens, distraits au profit des parties ne succombant pas qui en formulent la demande.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice, sera condamné à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice sera relevé et garanti de cette condamnation par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX seront condamnées in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- 1.500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice,
- 800 € à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
- 800 € à la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION,
- 800 € à la SCI [Localité 19] SAINT MITRE CHATEAU GOMBERT,
- 800 € à la SA SMA SA,
- 800 € à Monsieur [V] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [N] [P] et la Mutuelle des architectes Français,
- 800 € à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte tenu de la très grande ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] la somme de 3.105 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [I] [M] :
- 2.551,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3.000 € au titre des souffrances endurées,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [O] [A] épouse [M] :
- 2.673 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3.000 € au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] de leurs plus amples demandes,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I),
Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société IDEAL TRAVAUX,
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M],
Reçoit les appels en garantie réciproques et mutuels de la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M],
Dit que dans leurs rapports entre elles, leurs parts de responsabilités sont retenues dans ces proportions :
- la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I) : 22 %,
- la SAS STM NERVI : 9%
- la SASU GREGORI PROVENCE : 6 %
- la société IDEAL TRAVAUX : 63 %
Condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX à se relever et garantir mutuellement dans ces proportions,
Dit que la société SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pourront opposer leurs franchises contractuelles,
Dit que les autres appels en garantie sont sans objet,
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX aux dépens, distraits au profit des parties non succombantes qui en formulent la demande,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice de cette condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [I] [M] et Madame [O] [A] épouse [M],
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS COORDINATION SECURITE ET INGENIERIE DE L'IMMOBILIER (CS2I), la SAS STM NERVI, la SASU GREGORI PROVENCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureur de la société IDEAL TRAVAUX à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1.500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice,
- 800 € à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
- 800 € à la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION,
- 800 € à la SCI [Localité 19] SAINT MITRE CHATEAU GOMBERT,
- 800 € à la SA SMA SA,
- 800 € à Monsieur [V] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [N] [P] et la Mutuelle des architectes Français,
- 800 € à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE