Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06779
APPELANT
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : A0725
INTIMÉE
S.A.R.L. JB2A
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat d'apprentissage, puis par contrat de travail en date du 1er septembre 2012, M. [H] [O] a été embauché par la société First Optic, en qualité d'opticien. M. [N] était le gérant de cette société.
A compter du mois d'octobre 2019, M. [O] aurait reçu des bulletins de paie établis pas la société JB2A SARL (ci-après, la 'Société').
M. [O] a accepté d'en devenir le gérant à compter du 1er décembre 2019, sans qu'il renonce, selon lui, à son contrat de travail avec la société First Optic.
A compter du mois de décembre 2019, M. [O] n'aurait plus reçu aucun bulletin de paie.
Les statuts de la Société ont été signés le 29 janvier 2020 et mentionnent que la société [N] & Co en a cédé 33 parts à M. [O], qui en est le co-gérant. Ils seront déposés le 25 novembre 2020.
M. [N] a proposé à M. [O] de lui céder 33 parts sociales de la Société, ce que l'intéressé a accepté mais il n'aurait jamais signé l'acte de cession correspondant.
Par la suite, M. [N] a proposé à M. [O] de s'associer dans le cadre d'une nouvelle société Grenelle.
Mais les relations se sont dégradées à la suite de ce que M. [O] qualifie de crise majeure, le 16 juin 2020, à l'occasion d'un échange de messages 'whatsapp' relatif au calendrier des vacances d'été.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2020 et cet arrêt sera renouvelé jusqu'au 17 juillet 2020.
Il indique que la Société ne lui réglera pas sa rémunération à compter du 20 juin.
Estimant qu'il était salarié de fait de la société JB2A, M. [O] a, par courrier en date du 31 août 2020, pris acte auprès de cette société de la rupture du son contrat de travail, prise d'acte contestée par la société JB2A.
C'est dans ce contexte que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 21 septembre 2020.
Le 26 janvier 2021, M. [O] a adressé un courrier recommandé à M. [N] afin de lui notifier sa démission des fonctions de co-gérant de la Société.
La Société a soulevé in limine litis l'incompétence du CPH en faisant valoir que M. [O] était associé majoritaire et co-gérant.
Par un jugement contradictoire rendu le 13 avril 2021, le CPH s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre (RG 21/08170) puis le 19 novembre (RG 21/09524) et le 22 novembre 2021 (RG 21/9529).
Les trois dossiers ont été joints, par ordonnance du 30 novembre 2021, sous le numéro de répertoire RG 21/08170.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2022, M. [O], appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et ses demandes et le déclarer bien fondé ;
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- renvoyer devant le conseil des prud'hommes de Paris, section du commerce, afin qu'il soit statué sur le fond en premier ressort ;
- débouter la société JB2A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société JB2A au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 avril 2022, la société JB2A, intimée, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les trois appels interjetés par M. [O] et enregistrés sous le RG 21/08170 après jonction faute d'avoir été motivée ;
- déclarer irrecevables en conséquence les demandes formées par M. [O] ;
Subsidiairement,
- dire et juger que M. [O] était titulaire d'un mandat de gérance ;
- dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de travail entre elle et M. [O] ;
- juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec elle ;
En conséquence,
- confirmer le jugement d'incompétence rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- confirmer l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'à l'audience, les parties ont été invitées à une information à la médiation, qu'a prodiguée Mme [D] [J].
Les discussions se sont poursuivies sous son égide mais ont achoppé sur la question de la prise en charge (provisoire, la prise en charge définitive pouvant faire l'objet d'une des points de la médiation) des frais de médiation.
Dans ces conditions, les parties ont été informées de ce qu'un arrêt au fond serait prononcé le 30 juin 2022.
Sur la recevabilité de l'appel de M. [O]
S'il est constant que M. [O] a soumis trois déclarations d'appel à la cour, et qu'une demande d'observations sur l'irrecevabilité éventuelle de la première déclaration d'appel, en date du 9novembre 2021 lui avait été adressée, lui imposant un délai de 15 jours pour répondre, il est constant que M. [O] a adressé une nouvelle déclaration d'appel le 19 novembre puis, les conclusions n'y ayant pas été jointes, une troisième déclaration le 22 novembre, qui cette fois les comprenait.
La déclaration elle-même indiquait que le jugement critiqué était un jugement d'incompétence.
Les trois procédures ont été jointes sous un seul numéro de répertoire général.
L'appel doit donc être considéré comme régulier et aucune caducité n'est encourue.
Sur le fond
Au soutien de sa demande, M. [O] fait valoir que son appel est recevable puisqu'il a été régularisé par la déclaration d'appel n°21/24344 du 22 novembre 2021, à laquelle ses conclusions étaient jointes. Par ailleurs, il avance notamment qu'il ne détenait pas de mandat de gérance pendant sa relation contractuelle avec la société JB2A, de sorte que le CPH ne pouvait valablement en déduire une quelconque présomption d'absence de contrat de travail.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre le 1er octobre 2019 et le 31 août 2020, il soutient avoir travaillé sans mandat de gérance et sans statut d'associé, uniquement en qualité de salarié et sous la subordination du gérant.
En réponse, la société JB2A soulève, d'abord, l'irrecevabilité de l'appel de M. [O] en l'absence de motivation dans ses déclarations d'appel ou de conclusion motivée jointe à ces dernières. Elle estime, d'autre part, que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent dans la mesure où M. [O] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail et alors qu'il disposait uniquement d'un mandat de gérant associé.
Sur ce,
C'est à celui qui l'invoque de démontrer l'existence du contrat de travail.
Celui-ci n'étant défini par aucun texte, il est communément admis qu'il est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
M. [O] fait état d'un échange de messages avec M. [N], daté 23 août 2019, selon lequel il aurait été convenu qu'il resterait 'salarié'. Mais plusieurs constatations s'imposent. Outre que cet échange est bien antérieur à la prise de gérance (voir ci-après) de M. [O], il en résulte que lui et M. [N] évoquent une association avec une troisième personne, s'entendent pour gérer des espèces, que M. [O] peut prélever en partie d'office, et discutent le versement de dividendes, ce qui est en soi exclusif d'une relation salariée.
De plus, il résulte des pièces produites par M. [O] que des bulletins de paie ont été établis en sa faveur par la société First Optic jusqu'au mois de septembre inclus puis par la société JB2A, pour les mois d'octobre et novembre 2019.
L'acte de cession de parts qu'il produit, daté 13 novembre 2019 n'est pas signé. Mais il indique que 33% des parts de la Société lui auraient été cédées par la société [N]. Dans cette perspective, le fait qu'au 31 décembre 2018, la Société était possédée en totalité par la société [N] (51%) et par une personne physique, M. J. A. (49%) est indifférente.
M. [O] produit d'ailleurs des statuts 'mis à jour' le 29 janvier 2020, signés par lui et par M. [N], dont il résulte que les apports ont été faits par la société [N] et par M. J. A., et que, à la suite d'une cession de parts en date du 13 novembre 2019, la société [N] a cédé 33 des 100 parts sociales à M. [O], seul autre associé.
M. [O] a signé cette mise à jour des statuts en qualité de co-gérant.
Il résulte directement de ces seules constatations que M. [O] a rejoint la Société d'abord en qualité de salarié, puis, à compter du mois de novembre 2019, en qualité d'associé-gérant, ayant accepté en toute connaissance de cause à la fois d'être associé dans la Société avec M. [N] et avec lui seul, d'être actionnaire à hauteur de 33% des parts, d'être co-gérant.
Il importe peu que les statuts 'mis à jour' ou la cession de parts n'aient pas été enregistrés, dès lors que la volonté de M. [O] de s'associer à M. [N] n'est pas sérieusement contestable.
Il est d'ailleurs notable qu'il ait envisagé, à l'époque, de s'associer avec ce dernier une autre société ('Grenelle') pour exploiter un autre magasin d'optique.
L'échange de messages entre M. [O] et M. [N], en date du 2 juin 2020, est tout aussi éclairant de la réalité des relations entre eux. Si, de fait, le second s'adresse au premier avec un ton et en faisant des remarques dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont peu amènes, force est de relever que M. [N] écrit à M. [O] non pas comme un patron furieux à l'encontre d'un salarié mais comme à un égal dont il ne supporte pas les décisions, mais comme à un associé puisque, précisément, il lui écrit :« on va se desassovie » (lire : désassocier).
De plus, la cour relève que M. [O], qui déplore ne plus avoir reçu de fiches de paie de la part de la société JB2A, ne produit pas son relevé d'imposition et ne déplore au demeurant pas ne pas avoir reçu de rémunération à compter de décembre 2019.
Enfin, il est constant que M. [O] a souscrit, par l'intermédiaire de la Société, une mutuelle personnelle en tant que travailleur non salarié.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. [O] n'apporte pas la démonstration d'une relation salariée au sein de la Société.
A toutes fins, la cour souligne que M. [O] n'apporte au demeurant aucun élément d'aucune sorte de nature à établir qu'il aurait continué d'effectuer une prestation de travail pour la société First Optic après le mois de septembre 2019.
Le jugement entrepris, par lequel le CPH s'est déclaré incompétent, mérite confirmation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné à payer à la Société la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 avril 2021 ;
Condamne M. [H] [O] aux entiers dépens ;
Condamne M. [H] [O] à payer à la société JB2A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à cet égard ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, P/ Le Président empêché,