Texte intégral
ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 21/00180 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB2J
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[S] [Z]
C/
S.A.R.L. ENERGIE ET IMMOBILIER ASSOCIES
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Décision déférée à la Cour du :
21 juillet 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
18/00216
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
Lieu dit [Localité 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. ENERGIE ET IMMOBILIER ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis ayant été prorogé au 01 février 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] a été lié à la S.A.R.L. Energie et Immobilier Associés, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 2 mai 2018, suivant déclaration préalable à l'embauche effectuée auprès de l'Urssaf.
Par courrier transmis le 5 septembre 2018, Monsieur [S] [Z] a démissionné de son emploi.
Monsieur [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 26 novembre 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Monsieur [S] [Z] de sa demande de requalification de sa démission en date du 5 septembre 2018 en prise d'acte aux torts de l'employeur,
-débouté Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,
-débouté Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre des congés payés,
-débouté Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre du rappel de salaire,
-débouté Monsieur [S] [Z] de sa demande de remise des fiches de paie de mai à septembre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-débouté les parties de leurs amples plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [S] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [S] [Z], intimant la S.A.R.L. Energie et Immobilier, a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en date du 5 septembre 2018 en prise d'acte aux torts de l'employeur, débouté de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, débouté de sa demande au titre des congés payés, débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté de sa demande au titre du rappel de salaire, débouté de sa demande de remise des fiches de paie de mai à septembre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, débouté les parties de leurs amples plus amples ou contraires, condamné Monsieur [S] [Z] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [Z] a sollicité :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, en conséquence, statuant à nouveau, requalifier la démission de Monsieur [Z] en date du 5 septembre 2018 en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, condamner la société Energie et Immobilier à verser à Monsieur [Z], les sommes suivantes : 400 euros net au titre de l'indemnité de préavis, 375 euros net au titre des congés payés, 1.300 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 600 euros net au titre du rappel de salaire, condamner la Société Energie et Immobilier à remettre à Monsieur [Z], ses
bulletins de paie de mai à septembre 2018 ainsi que ses documents de fin de contrat et ce sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner la Société Energie et Immobilier aux entiers dépens d'instance et à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Energie et Immobilier Associés a demandé :
-de débouter Monsieur [S] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Bastia rendu en date du
juillet 2021,
-de condamner Monsieur [S] [Z] à la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande de la S.A.R.L. Energie et Immobilier tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Z], et laissé les dépens de l'incident à la charge de la S.A.R.L. Energie et Immobilier, prise en la personne de son représentant légal.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimée ne se dénomme pas la S.A.R.L. Energie et Immobilier, mais la S.A.R.L. Energie et Immobilier Associés.
Sur les demandes afférentes à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur
Il convient de constater qu'il n'est pas produit de contrat de travail à durée déterminée signé des deux parties afférent à la relation de travail ayant lié Monsieur [Z] à la S.A.R.L. Energie et Immobilier Associés à effet du 2 mai 2018 (date mentionnée sur la D.P.A.E. effectuée auprès de l'Urssaf), tandis qu'il n'est pas démontré, au travers des pièces produites, que le salarié a délibérément refusé de signer un contrat à durée déterminée de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Dès lors, le contrat de travail ayant lié ces parties à effet du 2 mai 2018 doit s'analyser comme étant à durée indéterminée. Il n'est parallèlement pas justifié de l'existence d'un temps partiel, en l'absence de contrat écrit et en l'absence d'éléments permettant de renverser la présomption simple de travail à temps plein liée à l'absence d'écrit, notamment faute de prouver d'une part, la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue dans le cadre de la relation de travail et sa répartition et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. Dès lors, le contrat de travail entre les parties est à durée indéterminée et à temps plein.
Il n'est en outre pas justifié d'une cessation de la relation de travail au 22 août 2018, empêchant la démission de Monsieur [Z] du 5 septembre 2018 de produire ses effets.
Or, il est traditionnellement admis que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, le salarié doit justifier qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur. Un lien de causalité entre les manquements et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si les manquements invoqués sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à réclamation, directe ou indirecte, du salarié auprès de son employeur.
Il y a lieu d'observer, avant d'examiner le bien fondé de la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, que l'intimée ne forme dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur laquelle la cour est tenue de statuer au visa de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande tendant à déclarer ou constater l'irrecevabilité de la demande de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non recevoir soulevée dans la partie discussion des écritures de la S.A.R.L. Energie et Immobilier Associés.
Sur le fond, par lettre datée du 5 septembre 2018, adressée à l'employeur, Monsieur [Z] a démissionné de son poste de travail, indiquant :
'Monsieur,
Je vous informe par le présente de ma décision de démissionner du poste de serveur que j'occupe dans votre entreprise depuis le 01 Mai 2018.
Je prends cette décision à contre coeur mais je ne peux plus supporter les conditions de travail notamment le comportement violent et agressif de Mme [D] depuis le mois de juin.
Je sollicite donc mon solde de tout compte, le bulletin de salaire du mois de Juillet, certificat de travail et attestation Assedic.
Avec mes remerciements, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'.
Si ne ressort pas des pièces produites aux débats de différend antérieur à la démission ayant opposé Monsieur [Z] à son employeur, l'appelant relève de manière fondée que la lettre de démission fait mention de conditions de travail non supportées, notamment du fait d'un comportement violent et agressif de la part d'une certaine Madame [D], mettant en évidence l'existence d'un différend contemporain à la démission opposant le salarié à son employeur à cet égard, rendant équivoque celle-ci, compte tenu du lien de causalité pouvant être établi entre le manquement invoqué de l'employeur, au travers des conditions de travail subies par le salarié décrites comme problématiques, et la rupture.
Dès lors, la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, qui doit être infirmé sur ce point, les demandes en sens contraire étant rejetées.
Il n'est pas argué par Monsieur [Z] d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (obligation dont il est admis qu'elle n'est plus de résultat), dans son volet préventif.
Parallèlement, il n'est pas mis en évidence que l'employeur ait été avisé des faits de violences volontaires, non imputables à l'employeur, commis le 12 juillet 2018 par Madame [D], autre salariée, à l'égard de Monsieur [Z] (sanctionnés dans le cadre d'une ordonnance d'homologation de proposition de peine en date du 10 octobre 2018), ni plus globalement que l'employeur ait été informé du motif pour lequel le salarié ne s'est pas tenu à disposition de la S.A.R.L. Energie et Immobilier Associés après le 12 juillet 2018, étant observé que dans le même temps, il n'est pas invoqué d'existence d'un arrêt de travail au titre d'un accident de travail. Il n'est pas davantage mis en évidence d'exercice d'un droit de retrait du salarié. Il ne peut donc être reproché à l'employeur par Monsieur [Z], au soutien de la requalification en prise d'acte aux torts de l'employeur, de ne pas avoir sanctionné Madame [D], de ni de ne pas avoir rassuré Monsieur [Z] sur sa situation dans l'entreprise suite à ces faits.
La cour ne peut retenir, au regard des éléments produits, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité dans son volet curatif.
En l'absence de manquement, imputable à l'employeur, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Consécutivement, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes afférentes à une prise d'acte aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Energie et Immobilier et tendant à la condamner à lui verser les sommes suivantes : 400 euros net au titre de l'indemnité de préavis, 1.300 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
En l'absence de demande formée sur ce point dans le dispositif des écritures de l'appelant énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, demande non maintenue devant les premiers juges suivant le jugement du conseil de prud'hommes.
Sur les demandes afférentes à l'indemnité de congés payés, au rappel de salaire et à la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat
Aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demande au titre des congés payés, au titre du rappel de salaire (du 1er au 12 juillet 2018) et de la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat n'est formée dans le dispositif des écritures de Monsieur [Z], énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, demandes qui ne sont pas afférentes à la requalification en la prise d'acte aux torts de l'employeur. Dans le même temps, la S.A.R.L. Energie et Immobilier Associés sollicite la confirmation de ces chefs du jugement.
Consécutivement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ces points, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dispositions textuelles applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, et dont la mise en oeuvre dans l'instance d'appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver l'appelant d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
Monsieur [Z] étant seul condamné aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir la condamnation de Monsieur [Z] à verser à la S.A.R.L. Energie et Immobilier Associés une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimée ne se dénomme pas la S.A.R.L. Energie et Immobilier, mais la S.A.R.L. Energie et Immobilier Associés,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 21 juillet 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre d'une requalification de la démission en prise d'acte de la rupture,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
REQUALIFIE la démission de Monsieur [S] [Z] par courrier du 5 septembre 2018 de son emploi auprès de la S.A.R.L. Energie et Immobilier Associés en prise d'acte de la rupture, produisant les effets d'une démission,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE