Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/01790
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN47
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
C/
[J] [S]
CPAM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [P], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00396
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juillet 2019, alors qu'il circulait en moto casqué, ganté et équipé, [Adresse 8], M. [J] [S], alors âgé de 68 ans et retraité, a été percuté par un véhicule qui arrivait en sens inverse et qui lui a coupé la route.
Le véhicule était conduit par Mme [K] [I], assurée auprès de la BPCE IARD.
M. [S] a été transporté au centre hospitalier de la Côte Basque où il a été hospitalisé.
Il a notamment présenté des dermabrasions étendues face et main, une plaie délabrante de la face interne de la cheville gauche ainsi qu'une paresthésie douloureuse des trois derniers doigts des deux mains.
Après radiographies, le diagnostic a été le suivant :
- Fracture OBAR de l'odontoïde,
- Fracture comminutive du rebord postérieur du cotyle gauche,
- Fracture de la tête du fibula,
- Oedème autour des épineuses C5, C6 et C7.
Après une période en réanimation, M. [S] a été hospitalisé plusieurs semaines et a ensuite alterné les périodes d'hospitalisation et les séjours en centre jusqu'au 4 octobre 2019.
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [C], mandaté par l'assureur de M. [S]. Le rapport a été déposé le 9 septembre 2020.
Par acte d'huissier du 1er mars 2022, M. [S] a fait assigner la société BPCE IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, en réparation de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] ;
- Déclaré recevable l'action de M. [J] [S] ;
- Déclaré Mme [K] [I] et son assureur la société BPCE lARD responsable du préjudice subi par M. [J] [S] ;
- Condamné la société BPCE IARD à payer à M. [J] [S] la somme de 86 486,30 € au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 195 €
- Frais divers : 525,80 €
- Déficit fonctionnel temporaire: 4 465,50 €
- Souffrances endurées: 20 000 €
- Préjudice esthétique temporaire: 3 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 30 800 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- Préjudice d'agrément : 25 000 €
- Condamné la société BPCE IARD à payer à M. [J] [S] la somme de 8204,60 € au titre de son préjudice matériel se décomposant comme suit :
- frais liés au retard pris dans les travaux de la maison d'habitation : 6 019,55 €
- frais vestimentaires: 1103,05 €
- frais de jardinage: 1 055 €
- Débouté M. [J] [S] de ses autres demandes ;
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné la société BPCE IARD à payer à M. [J] [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 7 mars 2020 et jusqu'au jugement devenu définitif ;
- Condamné la société BPCE IARD à payer à M. [J] [S] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société BPCE IARD aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d'appel du 27 janvier 2023, la SA BPCE ASSURANCES IARD a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'action de M. [J] [S] ;
- Déclaré Mme [K] [I] et son assureur la société BPCE lARD responsable du préjudice subi par M. [J] [S] ;
- Condamné la société BPCE IARD à payer à M. [J] [S] la somme de 86 486,30 € au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 195 €
- Frais divers : 525,80 €
- Déficit fonctionnel temporaire: 4 465,50 €
- Souffrances endurées: 20 000 €
- Préjudice esthétique temporaire: 3 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 30 800 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- Préjudice d'agrément: 25 000 €
- Condamné la société BPCE IARD à payer à M. [J] [S] la somme de 8 204,60 € au titre de son préjudice matériel se décomposant comme suit :
- frais liés au retard pris dans les travaux de la maison d'habitation : 6 019,55 €
- frais vestimentaires: 1103,05 €
- frais de jardinage: 1 055 €
- Débouté M. [J] [S] de ses autres demandes ;
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné la société BPCE IARD à payer à M. [J] [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 7 mars 2020 et jusqu'au jugement devenu définitif ;
- Condamné la société BPCE IARD à payer à M. [J] [S] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société BPCE IARD aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La BPCE ASSURANCES IARD a signifié sa déclaration d'appel à la CPAM de [Localité 3] le 13 mars 2023, à personne habilitée à recevoir l'acte.
La BPCE ASSURANCES IARD a signifié ses premières conclusions à la CPAM de [Localité 3] le 6 avril 2023, à personne habilitée à recevoir l'acte.
La CPAM de [Localité 3] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA BPCE ASSURANCES IARD, appelante, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 décembre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 27 janvier 2023,
- Réformer le jugement déféré s'agissant du droit à indemnisation de M. [S] et dire et juger que le droit à indemnisation doit être réduit de 50%.
- S'agissant de l'évaluation des postes de préjudice suivants, confirmer le Jugement déféré :
- DSA 195 €
- Frais divers 1 575,80 €
- PET 3 500 €
- Tierce personne rejet
- DFT 4 465,50 €
- Préjudice vestimentaire 1 055 €
- Mais réformer le jugement déféré s'agissant de la condamnation et retenir les indemnisations suivantes :
- DSA : 97,50 €
- Frais divers : 787,90 €
- PET : 1 750 €
- Vêtements : 527,50 €
- DFT : 2 232,75 €
- Réformer le jugement déféré s'agissant des autres postes de préjudice et fixer la liquidation comme suit :
- SE : 16 000 € soit 8 000 €
- PEP : 1 500 € soit 750 €
- DFP : 25 800 € soit 12 900 €
- Préjudice d'agrément : 15 000 € soit 7 500 €
- Retard travaux : à titre principal rejet ; à défaut 443,30 soit 221,60 €.
- Allouer à BPCE ASSURANCES IARD une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
- Condamner M. [S] aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [S], intimé, demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise,
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice,
Vu les articles L 211-9 et suivants du code des assurances
- Confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne le 24 janvier 2022.
Ce faisant,
- Condamner la SA BPCE IARD à indemniser M. [J] [S] à hauteur des sommes suivantes :
- 4 465,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
- 30 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 25 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- 8 204,60 € au titre du préjudice matériel ;
- 525,80 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- Réformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne, et ce faisant.
- Condamner la SA BPCE IARD à indemniser M. [J] [S] à hauteur de :
- 12 135 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;
- 7 260,24 € au titre des frais divers.
- Dire que cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 07 Mars 2020 et jusqu'au jour du versement effectif de l'indemnisation ;
- Condamner la SA BPCE IARD à verser à M. [J] [S] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA BPCE IARD aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation de M. [S] :
La SA BPCE Assurances IARD conteste le droit à réparation intégrale de M. [S] et sollicite sa réduction de moitié, au motif que celui-ci aurait commis une faute de conduite ayant concouru à son dommage en remontant une file de voiture avec sa moto avant l'accident, sa position étant masquée du champ de vision de Mme [I], conductrice assurée par la SA BPCE Assurances IARD.
Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'examen des procès-verbaux de gendarmerie relatifs aux constatations de l'accident démontrent que Mme [I] a commis un refus de priorité en coupant la route à M. [S] pour tourner à gauche alors qu'il arrivait en sens inverse et que le feu était également vert pour lui ; si deux témoins indiquent que M. [S] avait remonté la file de véhicules pour se positionner devant le feu, il n'en demeure pas moins qu'il n'a commis aucune faute de conduite dans la mesure où la circulation inter-files est autorisée par le code de la route, M. [S] roulant à vitesse modérée selon l'un des témoins et ayant ré accéléré lorsque le feu est passé au vert. Celui-ci poursuivait sa route tout droit et avait la priorité sur le véhicule de Mme [I] arrivant en sens inverse et tournant à gauche. Aucun élément de l'enquête ne corrobore l'affirmation de la SA BPCE Assurances IARD selon laquelle M. [S] n'aurait pas été dans le champ de vision de Mme [I], alors que le carrefour était dégagé, que M. [S] s'est engagé à allure modérée, et qu'il appartient au conducteur coupant une voie de circulation de s'assurer qu'il a une parfaite visibilité pour s'engager sans danger.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le droit à réparation intégrale du préjudice subi par M. [S].
Sur l'évaluation des préjudices :
A. Sur les préjudices patrimoniaux :
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- les dépenses de santé actuelles :
Le jugement a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à 195 € au titre de frais restés à charge au centre de rééducation des Embruns à [Localité 9] ; la SA BPCE Assurances IARD en demande la fixation à 97,50 € sur le fondement d'un partage de responsabilité non retenu par la cour tandis que M. [S] en demande la fixation à 525,80 € au titre de frais de déplacement au CHU de [Localité 3], chez son médecin-conseil, à l'ADAVEM de [Localité 11] et aux rendez-vous de kinésithérapie dont il justifie par les pièces produites.
Au regard de ces éléments il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et d'allouer à M. [S] la somme de 525,80 €.
- les frais divers :
Le jugement a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à 1 575,80 € dans les motifs de la décision soit 525,80 € de frais de déplacement aux rendez-vous médicaux et 1 050 € au titre de l'assistance par médecin conseil à l'expertise ; toutefois dans le dispositif de la décision la somme de 1 050 € a été omise.
La SA BPCE Assurances IARD demande la fixation de ce poste de préjudice à 787,90€ uniquement sur le fondement d'un partage de responsabilité non retenu par la cour ; M. [S] demande la fixation de l'indemnisation à 7 260,24 € dans la mesure où il convient d'ajouter à la somme de 1 575,80 € :
- des frais de déplacement de son épouse,
- des frais de déplacement de son fils,
- de ses frais de vêtements pour l'hôpital, serviettes et draps.
Or, l'épouse et le fils de M. [S], pouvant avoir la qualité de victimes par ricochet, ne sont pas dans la cause et ne demandent donc pas la réparation d'un préjudice qui leur est propre ; M. [S] n'est pas fondé à solliciter une indemnité pour des frais non personnellement exposés.
Par ailleurs, comme l'a retenu le premier juge, M. [S] ne démontre pas que les achats vestimentaires et de linge soient en lien direct avec son hospitalisation.
Ainsi, l'indemnisation de M. [S] au titre des frais divers sera fixée à 1 575,80 €.
- l'assistance tierce personne temporaire :
Le rapport d'expertise médicale amiable ne retient aucun besoin en aide humaine pour M. [S] à compter de sa sortie du centre de rééducation fonctionnelle des Embruns, étant rappelé que l'accident a eu lieu le 7 juillet 2019 et qu'il est sorti du centre, après hospitalisations, le 4 octobre 2019.
Ainsi, le premier juge a débouté M. [S] de sa demande au titre de la tierce personne.
M. [S] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en expliquant avoir dû recourir à l'aide de son entourage à compter de sa sortie du centre, qu'il n'était pas autonome dans ses déplacements et ne pouvait conduire, et ne pouvait participer aux tâches ménagères jusqu'à la date de consolidation soit le 26 août 2020.
La SA BPCE Assurances IARD sollicite la confirmation du jugement.
Il résulte de l'expertise médicale produite, que M. [S] a notamment subi :
- une entorse grave du genou gauche, avec rupture des ligaments croisés et fracture du fibula (anciennement nommé péroné), ayant nécessité une chirurgie,
- une fracture au niveau de la deuxième vertèbre cervicale, ayant également nécessité une chirurgie,
- une plaie délabrante à la cheville gauche, avec nécrose après retrait du plâtre.
L'expert note qu'à la sortie du centre des Embruns, il n'y avait plus d'immobilisation ni d'aide technique, et que M. [S] était autonome pour l'ensemble de ses activités quotidiennes à cette date.
Pour autant, l'expert n'a fixé la consolidation que de nombreux mois plus tard, le 26 août 2020 et retient une gêne temporaire partielle entre la sortie du centre et la consolidation au motif que M. [S] a suivi de nombreuses séances de kinésithérapie et n'a pas pu pratiquer ses activités sportives.
M. [S] produit les attestations de son fils [L] [S] et de son épouse [G] [S] indiquant que :
- le fils de la victime a dû assister son père dans l'entretien du bien que ses parents avaient acquis deux mois avant l'accident, notamment pour l'entretien du jardin et diverses tâches physiques, et pour le véhiculer à [Localité 11] pour un rendez-vous à l'ADAVEM ; il quantifie cette aide à 104h au total en détaillant les éléments dans son attestation,
- l'épouse de la victime indique qu'à sa sortie du centre, M. [S] avait énormément de mal à se mouvoir (marche sur de petites distances en boitant, aucune rotation de la tête, pas de possibilité de s'accroupir) et qu'elle l'a conduit à ses divers rendez-vous car il ne pouvait conduire puisqu'il ne pouvait pas tourner la tête et avait une hypersensibilité des deux mains laquelle est écrite par l'expert ; elle indique qu'il ne pouvait participer à aucune tâche ménagère, et ce durant les 47 semaines de la période entre sa sortie du centre et sa consolidation.
Il est constant que l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne saurait être réduite voire supprimée en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Dès lors, la cour considère, compte tenu de l'état de santé de M. [S] lors de sa sortie du centre de rééducation jusqu'à sa consolidation, et des besoins dont il justifie en assistance par un tiers, que M. [S] est fondé à solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Le calcul qu'il présente à la cour, fondé sur le nombre d'heures d'assistance dont il a bénéficié de ses proches (809h), et sur un tarif horaire de 15 €, sera entériné, de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 12135 € par infirmation du jugement entrepris.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents :
- les frais liés au retard dans les travaux de sa maison d'habitation :
Le premier juge a retenu que M. [S] avait, au moment de l'accident, acquis une maison d'habitation à rénover entièrement, ces travaux structurels impliquant la location d'un logement et la mise du mobilier en garde meubles.
Or, l'accident de M. [S] a retardé de trois mois le début des travaux fixé initialement en septembre 2019, de sorte que ceux-ci ont ensuite été stoppés par la période de confinement pour cause de Covid au lieu d'être finis avant.
Contrairement à ce qu'indique la SA BPCE Assurances IARD, il existe un lien direct entre l'accident et ce retard dans les travaux.
C'est à juste titre que le premier juge a indemnisé M. [S] de ses frais supplémentaires liés au retard de travaux, dont il justifie (location d'un logement pour 5 mois supplémentaires, d'un box pour les meubles) à hauteur de 6 019,55 €.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
- les frais vestimentaires :
Le jugement a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à 1130,05 € au titre de frais vestimentaires prenant en compte la tenue de motard de M. [S] abîmée lors de l'accident ; la SA BPCE Assurances IARD en demande la fixation à 527,50 € (ce qui ne représente pas la moitié de la somme qui précède) sur le fondement d'un partage de responsabilité non retenu par la cour ; compte tenu des justificatifs produits la cour confirmera le jugement sur ce point.
- les frais de jardinage :
M. [S] justifie avoir dû exposer des frais de jardinage auprès d'un professionnel pour des travaux qu'il aurait dû accomplir seul s'il n'avait pas eu son accident ; le premier juge a indemnisé M. [S] à hauteur de 1 055 €. La SA BPCE Assurances IARD ne discute pas ce poste de préjudice, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, en son aspect non économique, matérialisée par le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L'expert a fixé le DFT de M. [S] de la façon suivante :
- DFT total durant 90 jours
- DFT partiel à 25 % durant 327 jours.
Le jugement a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à 4 465,50 € sur la base de 26 € par jour de DFT total et M. [S] demande la confirmation de ce chef ; la SA BPCE Assurances IARD en demande la fixation à 2 232,75 € sur le fondement d'un partage de responsabilité non retenu par la cour. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Le juge indemnise la victime en tenant compte de tous les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.
L'expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées par M. [S] et le premier juge a alloué à la victime une indemnité de 20 000 € ; M. [S] demande la confirmation de ce chef et la SA BPCE Assurances IARD demande de minorer l'indemnisation à 8 000€.
Néanmoins compte tenu des lésions de M. [S] et des soins prodigués après l'accident, incluant plusieurs opérations chirurgicales concernant la jambe et les cervicales, la pose d'un plâtre, et de très nombreuses séances de kinésithérapie, la cour confirmera l'indemnisation adaptée à la situation de M. [S] fixée par le premier juge.
- le préjudice esthétique temporaire :
L'expert a retenu un préjudice esthétique de 3/7 sur une période de deux mois, compte tenu des importants hématomes au visage de M. [S], et du port d'un corset ; le premier juge a indemnisé M. [S] à hauteur de 3500 € ; M. [S] demande la confirmation de ce chef et la SA BPCE Assurances IARD demande de minorer l'indemnisation à 1750 € sur la base d'un partage de responsabilité non retenu par la cour.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- le déficit fonctionnel permanent :
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un DFP de 20%, taux non remis en cause par les parties.
Le premier juge a indemnisé M. [S] sur la base du point de DFP relatif à l'âge de la victime à la date de consolidation, en allouant à celle-ci la somme de 30 800 €.
M. [S] demande la confirmation de ce chef.
La SA BPCE Assurances IARD en demande l'infirmation au motif que le point de DFP doit être pris en compte à la date de la décision et non à la date de consolidation.
La cour rappelle que l'appréciation du taux de DFT doit s'effectuer au jour où la juridiction statue, et en fonction du point d'indice en vigueur à cette date (Civ 2ème, 26 octobre 2017, n° 16-24.220).
En revanche, l'âge de la victime à prendre en compte pour déterminer l'indice applicable est bien l'âge de la victime à la date de consolidation, et non l'âge à la date où la juridiction statue, puisqu'avant consolidation l'indemnisation est due au titre du DFT, et immédiatement après consolidation au titre du DFP. Fixer l'indemnisation du DFT en tenant compte de l'âge de la victime au jour où la juridiction statue méconnaîtrait le principe de réparation intégrale du préjudice, d'autant qu'une longue période sépare parfois la date de consolidation de la date de décision judiciaire.
En l'espèce, M. [S] était âgé de 69 ans à la date de consolidation, c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte cet âge pour déterminer le point d'indice à appliquer au taux de DFT ; ce faisant il a retenu à bon droit l'indice 1540 et indemnisé M. [S] à hauteur de 30 800 €.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
-le préjudice esthétique permanent :
L'expert a évalué ce préjudice à 1,5/7.
En effet, M. [S] conserve une raideur au niveau du rachis affectant ses mouvements et des cicatrices au visage, notamment une tache bleue de plusieurs centimètres sur la joue, comme le montre les photographies produites.
Le premier juge a alloué à M. [S] à ce titre la somme de 2 000 €, chef dont M. [S] demande la confirmation, la SA BPCE Assurances IARD demande la réduction de cette indemnité à 750 € sans argumenter sur ce point.
La cour estime que l'indemnité de 2 000 € est de nature à réparer le préjudice esthétique de M. [S], le jugement sera donc confirmé de ce chef.
-le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l'espèce M. [S] se plaint de ne plus pouvoir pratiquer la moto, le golf et la musculation.
Notamment, il indique ne plus pratiquer la moto non seulement par appréhension mais aussi en raison de la raideur du rachis cervical qu'il conserve.
L'expert a retenu qu'il n'y avait pas de contre indication à la reprise des activités, mais qu'elles doivent être limitées s'agissant de la musculation et du vélo.
Le premier juge a indemnisé M. [S] de ce poste de préjudice à hauteur de 25 000€.
M. [S] sollicite une somme de 25 000 € tandis que la SA BPCE Assurances IARD demande la limitation de l'indemnisation à 7 500 € pour tenir compte du partage de responsabilité, lequel n'a toutefois pas été retenu par la cour.
M. [S] verse aux débats de nombreuses pièces et photographies démontrant son usage de la moto à titre de loisir depuis de très nombreuses années (inscription au club Harley Davidson, Goldwing club Aquitaine, voyages organisés entre motards...), et que sa retraite lui permettait de profiter de ce loisir toute l'année.
Il justifie également de la pratique antérieure à l'accident du golf, et produit sa carte de membre d'un club de golf. Enfin, il indique ne plus pouvoir pratiquer la musculation alors qu'il disposait d'une salle dédiée à cet effet dans son ancien logement, et produit des photographies montrant sa perte importante de masse musculaire depuis l'accident.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que l'indemnité de 25 000 € allouée à M. [S] par le premier juge permet une entière réparation de ce préjudice d'agrément.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les pénalités de retard :
Il résulte des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances relatif aux procédures d'indemnisation que :
'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.'
L'article L211-9 prévoit quant à lui que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.'
En l'espèce, l'accident est survenu le 7 juillet 2019, et le délai de 8 mois susvisé expirait le 7 mars 2020.
La SA BPCE Assurances IARD ne conteste pas n'avoir présenté aucune proposition d'indemnisation à M. [S] dans ce délai et ne conteste pas le doublement des intérêts appliqué par le premier juge à compter du 7 mars 2020 jusqu'au jugement.
M. [S] demande que cette pénalité s'applique jusqu'au jour du versement effectif de l'indemnisation. Or, telles ne sont pas les prévisions des textes précités, en effet, la pénalité s'applique jusqu'au jour où l'assureur présente une offre sérieuse d'indemnisation, et il est constant que les conclusions au fond de l'assureur proposant la prise en charge de postes de préjudice valent offre sauf si elles sont manifestement incomplètes ou insuffisantes.
Dès lors, la cour considère que les offres d'indemnisation présentées par la SA BPCE Assurances IARD dans ses conclusions du 7 juillet 2023 permettent d'arrêter le cours des intérêts doublés.
La pénalité de l'article L211-13 du code des assurances est donc applicable du 7 mars 2020 au 7 juillet 2023.
En outre, l'assiette de cette pénalité n'est pas le montant total des indemnités sollicitées par la victime comme le soutient M. [S], mais le montant des indemnités contenues dans l'offre (Civ 2ème, 13 septembre 2012, n°11-22818).
Les parties ne discutent pas l'assiette des pénalités fixée par le premier juge sur les indemnités allouées par lui, la cour ne peut donc que confirmer ce point.
Cependant, au titre de l'actualisation demandée par M. [S], entre le jugement du 15 décembre 2022 et le 7 juillet 2023, la pénalité ne peut porter que sur la somme de 45 558,55 € au total correspondant aux offres faites par voie de conclusions par la SA BPCE Assurances IARD devant la cour.
Il sera donc partiellement fait droit à la demande d'actualisation de M. [S], par ajout au jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
La SA BPCE Assurances IARD succombante sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [S] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [S] en première instance.
La demande de la SA BPCE Assurances IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur l'indemnisation allouée à M. [S] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et de la tierce personne temporaire,
L'infirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 525,80 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1 575,80 € au titre des frais divers,
-12 135 € au titre de la tierce personne temporaire,
y ajoutant,
Dit que les intérêts majorés au double du taux légal courront sur la somme de 45 558,55€ du 15 décembre 2022 au 7 juillet 2023,
Rejette la demande de la SA BPCE Assurances IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à M. [S] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE