Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/01417 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAMR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 juin 2023 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - n°RG 23/03539
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
S.A. COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCE MARITIME ET TERRESTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nantes sous le numéro 854 800 521
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. FIVES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 542 023 841
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. FIVES FCB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Lille Metropole sous le numéro 410 109 698
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. FIVES CAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Lille Metropole sous le numéro 432 073 203
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit allemand
[Adresse 15]
[Localité 12] (Allemagne)
Société BALOISE BELGIUM NV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit belge
City Link, Posthofbrug 16.
2600 ANTWERPEN (BELGIQUE)
Société XL INSURANCE COMPANY SE, VENANT AUX DROITS DE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit irlandais
[Adresse 11]
[Localité 14], IRLANDE
Représentées par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Assistées de Me Mathilde Rousset de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
S.A. TRANSPORT PARIS INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nanterre sous le numéro 317 839 868
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Société DANIR 19 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit étranger
[Adresse 16]
[Localité 18], LETTONIE
Représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1285
Société IF P & C INSURANCE AS LATVIJAS FILIALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit étranger
[Adresse 17]
[Localité 19], LETTONIE
Représentée par Me Marie-catherine Vignes de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Représentée par Me Sébastien Lootgieter, avocat au barreau de Paris, toque : P0160
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine Soudry, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Soudry, conseillère faisant fonction de président et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Fives Cail, Fives et Fives FCB, les sociétés Allianz, XL Insurance, Generali, Baloise, et Compagnie Nantaise ont interjeté appel, par déclaration du 15 février 2023, d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2023 en ce qu'il a : "Débouté les SAS Fives Cail et Fives, la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE, la SARL XL Insurance Company SE, la SA Generali IARD, la société Baloise Belgium NV, la SA Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres, la SA Fives FCB de leur demande de sursis à statuer et renvoyé la cause à l'audience collégiale du 1er mars 2023 pour conclusions au fond".
Par conclusions d'incident du 31 mars 2023, la société IF P&C Insurance a demandé, au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel interjeté et de condamner les appelantes à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 25 avril 2023 puis du 10 mai 2023, la société Transport Paris International a demandé de déclarer irrecevable l'appel interjeté et de condamner les appelantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident des 5 mai et 7 juin 2023, les appelantes ont demandé de débouter les intimées, la société IF P&C Insurance AS Latvijas Filiale d'une part, et la société Transport Paris International d'autre part, de leur demande d'incident d'irrecevabilité d'appel, de déclarer recevable l'appel interjeté et de condamner la société Transport Paris International d'une part, la société IF P&C Insurance AS Latvijas Filiale d'autre part, à payer à l'ensemble des huit appelantes y compris à la société Fives FCB intervenante volontaire, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction et d'exécution forcée éventuels. Enfin elles demandent, le cas échéant, de réserver les dépens à la reprise de l'instance une fois le sursis à statuer devenu sans objet.
Par ordonnance sur incident du 29 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2023 ;
- Condamné les sociétés Fives Cail, Fives, Fives FCB, Allianz Global Corporate & Speciality SE, XL Insurance Company SE, Generali IARD, Baloise Belgium NV, et Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres à payer à la société IF P&C Insurance AS Latvijas Filiale la somme de 2 000 euros et à la société Transport Paris International la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les sociétés Fives Cail, Fives, Fives FCB, Allianz Global Corporate & Speciality SE, XL Insurance Company SE, Axa, Generali IARD, Baloise Belgium NV, et Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 13 juillet 2023, les sociétés Fives Cail, Fives, Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, venant aux droits de AXA Corporate Solutions Assurance, Generali IARD, Baloise Belgium NV, Compagnie Nantaise d'assurance maritime et terrestre, Fives FCB ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 29 juin 2023 et sollicitent dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2023, au visa des articles 853, 678 et 916 du code de procédure civile de :
- dire recevable le déféré comme étant déposé dans les délais, et bien fondé,
En conséquence :
- dire n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement statuant sur une exception de procédure, qui déboute les requérants de leur demande de sursis à statuer au motif qu'il s'agit d'une exception de procédure tardive,
Statuant à nouveau
- déclarer recevable l'appel interjeté par les sociétés Fives Cail, Fives, Fives FCB, Allianz Global Corporate & Speciality SE, XL Insurance Company SE, Generali IARD, Baloise Belgium NV, et Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres à payer à la société IF P&C Insurance AS Latvijas Filiale du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2023 ;
Débouter les intimés IF P&C Insurance As Latvijas Filiale d'une part, Transport Paris International d'autre part, de leur demande d'incident d'irrecevabilité d'appel ;
- dire n'y avoir lieu à indemnité article 700 du code de procédure civile au profit des intimés et condamnation aux dépens,
- condamner la société Transport Paris International d'une part et la société IF P&C Insurance As Latvijas Filiale d'autre part, à payer à l'ensemble des 8 appelants y compris à la société Fives- FCB intervenante volontaire la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction et d'exécution forcée éventuels.
- débouter toutes parties de prétentions plus amples ou contraires et notamment de leurs demandes de frais irrépétibles.
-condamner la société Transport Paris International d'une part, la société IF P&C Insurance As Latvijas Filiale d'autre part, in solidum, aux dépens de l'incident.
-le cas échéant réserver les dépens à la reprise de l'instance une fois le sursis à statuer devenu sans objet.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société Transport Paris International demande, au visa des articles 73,378,544, et 545 du code de procédure civile de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2023 ayant rejeté la demande de sursis à statuer - condamner les sociétés appelantes à payer à la société Transport Paris International la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner les sociétés appelantes à payer à la société Transport Paris International la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société IF P&C Insurance As Latvijas Filiale demande au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état déclarant irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Fives Cail et Fives, Fives FCB, Allianz Global Corporate & Speciality SE, XL Insurance Company SE, Generali IARD, Baloise Belgium NV, Compagnie Nantaise d'Assurance Maritime et Terrestre, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2023 qui les déboute de leur demande de sursis à statuer, et de les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 544 du code de procédure civile énonce que "les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance."
L'article 545 du même code ajoute que "les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. "
Aux termes de l'article 73 du code de procédure "constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours."
L'article 378 du code de procédure civile précise que "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine".
Il en résulte que la demande de sursis à statuer doit être qualifiée d'exception de procédure qui suspend l'instance mais n'y met pas fin.
Le régime juridique de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer obéit aux dispositions de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile qui autorise expressément l'appel pour les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure sans condition alors que l'article 544 du code de procédure civile autorise l'appel des jugements qui statuent sur une exception de procédure, à la condition qu'ils mettent fin à l'instance.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a "débouté les SAS Fives Cail et Fives, la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE, la SARL XL Insurance Company SE, la SA Generali IARD, la société Baloise Belgium NV, la SA Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres, la SA Fives FCB de leur demande de sursis à statuer et a renvoyé la cause à l'audience collégiale du 1er mars 2023 pour conclusions au fond".
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au déféré, en statuant sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles, le jugement n'a pas tranché une partie du litige. Il a seulement statué sur une exception de procédure qui n'a pas mis fin à l'instance.
Le magistrat de la mise en état a, à juste titre, retenu que "ainsi, le jugement qui ne tranche pas une partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé d'appel, indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi."
En conséquence, l'ordonnance du magistrat de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 février 2023.
Sur la demande de la société Transport Paris International de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Transport Paris International fait valoir que les sociétés demanderesses au déféré multiplient, depuis l'introduction de l'instance en avril 2021, les incidents et voies de recours, le tout afin d'éviter de traiter l'affaire au fond et ce faisant, elles privent les défenderesses du droit fondamental d'être jugé dans un délai raisonnable, en application de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Elle ajoute que de tels agissements causent en outre un désagrément certain à la société Transport Paris International et désorganise la société qui doit continuer à mobiliser des efforts en vue de purger ce débat autour d'un transport réalisé en 2020, que les demanderesses ne reculent devant aucun moyen juridique, estoppel et man'uvre procédurale pour retarder, artificiellement, l'issue de l'instance au fond.
Les demanderesses au déféré répondent qu'elles n'ont pas multiplié les incidents mais ont sollicité un sursis à statuer sur une question précise, qualifiée d'exception de procédure, que la société Transport Paris International ne caractérise dans l'exercice des voies de droit aucune faute qui est seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, qu'elle ne justifie en outre d'aucun préjudice indépendant de l'obligation de plaider.
Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "
L'article 559 du code de procédure civile prévoit des dispositions similaires en cas d'appel dilatoire ou abusif.
Le fait que les sociétés Fives Cail et Fives, Fives FCB, Allianz Global Corporate & Speciality SE, XL Insurance Company SE, Generali IARD, Baloise Belgium NV, Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres, utilisent les voies de droit à leur disposition et contestent la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. Le droit de voir son affaire jugée dans un délai raisonnable ne doit pas se faire au détriment du droit des parties à se défendre dans une procédure.
La société Transport Paris International ne verse aucune pièce démontrant une désorganisation au sein de la société, résultant du comportement procédural des sociétés Fives Cail et Fives, Fives FCB, Allianz Global Corporate & Speciality SE, XL Insurance Company SE, Generali IARD, Baloise Belgium NV, Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres.
La demande de dommages et intérêts de la société Transport Paris International sur le fondement de la procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Les sociétés Fives Cail et Fives, Fives FCB, Allianz Global Corporate & Speciality SE, XL Insurance Company SE, Generali IARD, Baloise Belgium NV, Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel et devront verser à la société IF P&C Insurance AS Latvijas Filiale la somme de 3000 euros et à la société Transport Paris International la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Transport Paris International de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne les sociétés Fives Cail et Fives, Fives FCB, Allianz Global Corporate & Speciality SE, XL Insurance Company SE, Generali IARD, Baloise Belgium NV, Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres à payer à la société IF P&C Insurance AS Latvijas Filiale la somme de 3000 euros et à la société Transport Paris International la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Fives Cail et Fives, Fives FCB, Allianz Global Corporate & Speciality SE, XL Insurance Company SE, Generali IARD, Baloise Belgium NV, Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres aux dépens du déféréqui pourront être recouvrés au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE