Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 52/24
N° RG 21/01930 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6EF
MLBE/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
08 Octobre 2021
(RG 20/00111 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
M. [B] [T]
[Adresse 3]
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
Me [V] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ART'BATI
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 24/01/2022 à personne habilitée
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [B] [T], né le 1er décembre 1974, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2018 en qualité de chef de chantier par la société Art'Bati, qui appliquait la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
La société Art'Bati a été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2019 puis en liquidation judiciaire le 13 novembre 2019.
Le licenciement pour motif économique de M. [T] lui a été notifié par Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'Bati, par lettre recommandée en date du 26 novembre 2019.
M. [T] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé le 22 novembre 2019, son contrat de travail avec la société Art'Bati a pris fin le 13 décembre 2019.
Par requête reçue le 16 avril 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour frais de santé.
Par jugement en date du 8 octobre 2021 le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. [T] au passif de la société Art'Bati aux sommes de :
488,64 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2019
48,86 euros brut au titre des congés payés y afférents
3 152,12 euros brut au titre du maintien de salaire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019
315,21 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 077,99 euros net à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de santé que M. [T] a été amené à exposer durant une période de douze mois.
Il a également ordonné à Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'Bati de délivrer à M. [T] les fiches de paie des mois de juillet, août et septembre 2019 et un certificat de travail rectifié quant à la durée de la portabilité de la garantie prévoyance, sans astreinte, condamné Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'Bati à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire et fixé à 2 585 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaires, précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et tous intérêts de retard et majorations et fixé les dépens au passif de la société Art'Bati en liquidation judiciaire.
Le 9 novembre 2021, l'association CGEA d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 janvier 2022, signifiées au liquidateur judiciaire de la société Art'Bati le 24 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 1 077,99 euros
net à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de santé engagés, déboute le requérant de sa demande de remboursement des frais de complémentaire santé engagés,
en tout état de cause dise que ces sommes ne sont pas garanties par l'AGS, à titre infiniment subsidiaire déclare la décision opposable au CGEA d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, en tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, juge que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
Par ses conclusions reçues le 4 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] sollicite de la cour qu'elle dise le CGEA d'[Localité 4] infondé et irrecevable en son appel partiel, confirme le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Art'Bati une somme de 1 077,99 euros net à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de santé qu'il a été amené à exposer durant une période de douze mois, condamne solidairement le CGEA d'[Localité 4] et Maître [C], liquidateur judiciaire de la société Art'Bati, ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et déclare l'arrêt à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 4].
Le liquidateur judiciaire de la société Art'Bati n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Au soutien de son appel, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] fait valoir que M. [T] ne démontre pas la réalité de son préjudice mais se contente de communiquer le courrier de bienvenue de sa nouvelle mutuelle qui précise que le montant pour l'année s'élève à 415,59 euros. Elle ajoute que le financement d'une couverture «frais de santé» n'est rattachable à aucune créance principale comme l'exige pourtant l'article L.3253-8 du code du travail et qu'elle ne couvre pas les sommes dues au titre de la portabilité des droits à mutuelle ou en découlant, ces créances constituant une dette de l'employeur envers l'organisme social exclues de son périmètre d'intervention.
M. [T] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir le CGEA déclaré irrecevable en son appel partiel. Il répond qu'il a été privé, ainsi que les membres de sa famille, de la portabilité de la garantie frais de santé durant douze mois, ce qui l'a contraint, de même que son épouse, à souscrire de nouveaux contrats de mutuelle pour les montants respectifs de 415,59 euros et 662,40 euros pour douze mois, que sa créance résultant d'un manquement à l'obligation de portabilité de la mutuelle se rattache directement à l'inexécution d'une obligation née de la rupture du contrat de travail et entre bien dans le champ de la garantie des AGS.
En application de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement notamment contre les risques d'incapacité de travail bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Ces dispositions sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée au salarié par le liquidateur judiciaire le 26 novembre 2019 mentionne que conformément aux dispositions de l'article L.641-11-1 du code de commerce et en fonction des impératifs de la procédure collective, il sera procédé le cas échéant au financement de la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance. La lettre de licenciement ajoute qu'une note d'information portant sur le mécanisme de la portabilité est jointe, accompagnée d'un formulaire de réponse.
Le liquidateur a ensuite adressé à M. [T], le 23 janvier 2020, un courrier l'informant avoir reçu de la mutuelle April une lettre précisant que le contrat de complémentaire santé de la société Art'Bati est «radié depuis le 12/07/2019».
Les motifs de la décision de radiation prise par la mutuelle April ne sont pas déterminés, étant observé qu'en application de l'article L.932-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 et de l'article L.622-13 du code de commerce, l'institution de prévoyance ne disposait plus de la faculté de résilier le contrat dans le délai de trois mois de la date du jugement de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ne conservant sa faculté de résiliation qu'en cas de non-paiement des cotisations postérieures à l'ouverture de la procédure collective. Or, il résulte des indications de la lettre de licenciement du 26 novembre 2019, non contredites par d'autres éléments, qu'à tout le moins à cette date, il était procédé au financement de la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance.
Ainsi, M. [T] ne justifie pas avoir été privé du maintien de la garantie frais de santé en raison d'un manquement de son employeur. De plus, il apparaît que lui-même et son épouse ont souscrit des contrats assurance santé avant même le courrier les informant, le 23 janvier 2020, de la décision de radiation de la mutuelle April et avant même la notification du licenciement. En effet, la Macif a adressé à M. [T] le 9 novembre 2019 l'avis d'échéance du contrat santé qu'il a souscrit et Intérimaires Santé a adressé à Mme [T] le 29 novembre 2019 son échéancier pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019.
M. [T] ne justifie donc pas que le coût de ces contrats sur une période de douze mois soit constitutif d'un préjudice lié à un manquement de son employeur susceptible de donner lieu à inscription de dommages et intérêts à l'état des créances salariales de la société Art'Bati.
Le jugement est donc infirmé et M. [T] débouté de sa demande au titre des frais de santé.
M. [T] est également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur les frais de santé et statuant à nouveau de ce chef :
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour frais de santé.
Déboute M. [T] de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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