Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/337
N° RG 23/10644 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYER
[Y] [L]
C/
Société [6]
Etablissement [15]
Société [13]
Société [8]
Société [7]
Société [14]
Société [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/24
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 18 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0363, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEES
Société [6]
(ref : 4/5484014)
Centre de gestion des abonnements - [Adresse 12]
défaillante
Etablissement [15]
(ref : REC3055241637 231)
[Adresse 5]
défaillante
Société [13]
(ref : 980 0027 8495 T)
[Adresse 4]
défaillante
Société [9]
(ref : 43676057480)
[Adresse 1]
défaillante
Société [7]
(ref : 1.44855402)
Service clients - [Adresse 16]
défaillante
Société [14]
(ref : 02000128833)
Secteur surendettement - [Adresse 3]
défaillante
Société [11]
(ref : 48223243)
Service surendettement - [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 12 janvier 2023, M. [Y] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 18 janvier 2023.
Le 18 janvier 2023, la commission a décidé de d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 136, 25 €.
Elle a retenu qu'au regard de l'importance de l'endettement ainsi que de l'insolvabilité partielle du débiteur, il convenait d'effacer partiellement ou totalement des dettes du dossier, à l'issue des mesures. Elle a retenu que le débiteur avait un véhicule dont la valeur vénale était réduite et qui était indispensable à ses déplacements courants et/ou professionnels. Sa vente lui serait donc préjudiciable.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La société [11], créancier de M. [L], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant la restitution du véhicule financé et subsidiairement, de constater la mauvaise foi en cas de vente dudit véhicule, financé par ses soins.
Par la décision en date du 18 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, notamment :
- Déclaré recevable le recours de la société [11],
- Infirmé la décision du 18 janvier 2023,
- Déclaré M. [L] inéligible à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 25 juillet 2023, M. [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée mais dont le pli n'a pas été daté.
A l'audience du 17 mai, M. [L] a déclaré qu'il était d'accord avec les mesures préconisées par la commission de surendettement, qu'il a été victime d'une escroquerie puisqu'il a vendu son véhicule pour en acheter une autre qu'il a payé mais qu'il n'a jamais eu.
MOTIFS
M. [L] affirme qu'il est de bonne foi alors qu'il a revendu le véhicule en sa possession après que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable à la procédure de surendettement. Il ne saurait prétendre qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas agir de la sorte puisque par lettre type du 18 janvier 2023, la commission de surendettement lui a envoyé un avertissement aux termes duquel il lui a été fait interdiction de vendre ses biens sans autorisation du juge ou de la commission.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [L] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [Y] [L] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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