Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01055 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4BB
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F18/00039
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMAINE DE LA MANDOUNE devenue 'MONA LISA FORET BLANCHE'
[Adresse 1]
Représentée par Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me FEUILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON (postulant) et par Me PORTES (plaidant) de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [M] a été embauché par la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE, devenue MONA LISA FORET BLANCHE, à compter du 13 novembre 2013 (selon la mention figurant sur ses bulletins de paie). Il exerçait les fonctions de responsable maintenance et espaces verts avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 793,21€ pour 169 heures de travail.
Après avoir été convoqué par lettre du 23 mars 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 avril 2015, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 avril suivant.
Les motifs économiques de la rupture, énoncés dans une lettre de licenciement datée du 17 avril 2015 sont les suivants : 'perte de l'exploitation de l'établissement 'LE DOMAINE DE LA MANDOUNE... Nous ne pouvons donc exercer notre activité économique et, de ce fait, votre poste est supprimé'.
Le 28 avril 2016, estimant la rupture du contrat de travail injustifiée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 4 février 2021, a mis hors de cause la société ICH INTERNATIONAL CONSULTING HOTELS et condamné la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE à lui payer :
- la somme de 1 810,81€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 181,08€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus.
Il lui a également été alloué la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2021, la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE a interjeté appel.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état à constaté le désistement de la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE vis-à-vis de la SAS ICH INTERNATIONAL CONSULTING HOTELS.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 novembre 2023, la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE, devenue MONA LISA FORET BLANCHE, conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 novembre 2023, [T] [M], relevant appel incident, demande de lui allouer en sus la somme de 1 810,81€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, outre celle de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner sous astreinte la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE à lui remettre un bulletin de paie et une attestation destinée Pôle emploi conformes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Attendu qu'il n'est pas justifié d'un préjudice résultant du non-respect du délai de sept jours ouvrables prévu par l'article L. 1233-15 du code du travail, en sorte que la demande à ce titre sera rejetée ;
Sur la cause économique de la rupture :
Attendu que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE invoque 'la perte de l'exploitation de 'l'établissement' LE DOMAINE DE LA MANDOUNE' et le fait que 'l'activité économique de 'l'établissement' sur les deux précédents exercices comptables' soit déficitaire ;
Attendu, cependant, que si la cessation d'activité de l'entreprise constitue une cause de licenciement rendant inopérante l'absence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe, c'est à la condition que cette cessation d'activité soit définitive et totale, ce qui n'est pas le cas de la fermeture, à supposer établie, d'un 'établissement' de l'entreprise ;
Qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, sachant que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe comprenant d'autres entités qui interviennent sur le même secteur d'activité, ce qui est le cas, la cause économique s'apprécie au niveau de ce secteur d'activité commun ;
Que c'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer les éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont il relève ;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE ne produit aucun élément susceptible d'établir l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, ce dont il résulte que la rupture ne repose pas sur un motif économique et est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences de l'absence de cause économique :
Attendu que l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ont été exactement calculés par le conseil de prud'hommes, étant en outre observé :
- qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par lui au seul salarié ;
- que dans ses conclusions, la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE se borne à affirmer que 'son préavis lui a été payé en partie' ;
- que, par conséquent, en l'absence de toute précision sur le montant exact qui aurait été payé à [T] [M] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et en l'absence même d'offre de preuve qu'une partie de cette indemnité a bien été payée, il n'y a pas à déduire une somme du montant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par le salarié ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [T] [M], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 6 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé de condamner la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE, devenue MONA LISA FORET BLANCHE, à reprendre les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE, devenue MONA LISA FORET BLANCHE, à payer à [T] [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE, devenue MONA LISA FORET BLANCHE, aux dépens.
La Greffière Le Président
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