Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 438, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF4Q
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mai 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 17 Novembre 2022, ont été entendus :
- Mme La Présidente,
- Me Hervé Robert, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 4], en ses observations
- Mme Sabrina Abbassi-Barteau, substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 3 mai 2021 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative, ayant constaté que M.[T] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 11 030 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 2 220 euros au Conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [T] le 14 juillet 2021 ;
Vu l'audience du 10 février 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée aux fins de citation par le conseil de l'ordre des avocats et le bâtonnier, de M. [T], non comparant ;
Vu l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle M. [T], régulièrement cité à son adresse à [Localité 3] par acte du 1er juin 2022, cette citation étant doublée d'un courriel du greffe du 6 octobre 2022, n'a pas comparu alors qu'il a indiqué au greffe qu'il se présenterait à l'audience à 16 heures 30 ;
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et la confirmation de la décision;
Vu l'avis oral du ministère public tendant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
La procédure étant orale, en l'absence de moyen soutenu devant la cour permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel, dont les frais de citartion, seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne [F] [T] aux dépens d'appel, dont les frais de citation.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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