Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFO
N° : 8
Assignation du :
20 et 25 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS - #L0299
DEFENDERESSES
La CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
La S.A. GAN ASSURANCES, pour signification au [Adresse 4] [Localité 6] à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1144
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte délivré en date des 20 et 25 mars 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/52312, par lequel M. [N] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GAN ASSURANCES et la CPAM du CALVADOS, aux fins de voir :
- condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du CALVADOS,
- condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 22 avril 2024 de M. [N] [P] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GAN ASSURANCES qui demande au juge des référés de :
- rejeter la demande de provision, au motif d’une obligation sérieusement contestable ;
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du CALVADOS n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; la CPAM du CALVADOS a écrit avant l’audience pour indiquer qu’elle entend intervenir dans l’instance opposant les parties mais ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive. Elle a joint un état provisoire de ses débours pour un montant de 25.257,40 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 mai 2024.
DISCUSSION
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
M. [P] soutient à l’appui de sa demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, avoir été victime d’un accident de la circulation, le 3 juin 2023 à [Localité 9] (14), dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la société GAN Assurances et conduit par M. [O] [M] ; que le véhicule de ce dernier, en coupant un virage, est venu percuter le sien alors que les deux véhicules se croisaient ; que M. [O] est ainsi poursuivi devant le tribunal correctionnel de Caen pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ; qu’il a subi plusieurs fractures des membres ; que son propre assureur lui a versé une provision de 6.613 euros dans le cadre de la convention intercompagnies et qu’une expertise médicale amiable contradictoire devra se tenir en juillet 2024 ; qu’il fait face dans l’attente à des difficultés financières et sollicite en conséquence une provision complémentaire.
La société GAN Assurances s’y oppose en faisant valoir une contestation sérieuse de son obligation d’indemniser dès lors que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, alors que M. [O] conteste avoir coupé le virage et estime que le véhicule deux roues conduit par M. [P] s’est déporté sur la gauche, occasionnant la collision ; que le rapport de gendarmerie ne détermine pas de responsable de l’accident ; que le quantum de l’obligation de réparation est également sérieusement contestable, en l’absence de justificatifs suffisants produits à l’appui de la demande de provision complémentaire tant au titre de frais de santé, de frais de médecin conseil ou de nouvelles interventions chirurgicales à venir que de pertes financières alors que le requérant n’est plus en arrêt de travail depuis février 2024.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport d’enquête préliminaire de la Gendarmerie de [Localité 8] que M. [P], conducteur d’un véhicule deux roues assuré par la société AXA FRANCE IARD, a subi un accident de la circulation le 3 juin 2023, hors agglomération de la commune de [Localité 9] (14), dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [O] et assuré par la société GAN Assurances.
Les services de gendarmerie n’ont pas pu déterminer le point de choc ni le responsable de l’accident, en précisant que l’axe médian de la chaussée n’étant pas matérialisée au sol et que chacun des véhicules circulait vraisemblablement trop à gauche sur sa voie.
M. [P] a déclaré qu’à la hauteur d’un carrefour et alors qu’il allait tourner à droite, il a vu arriver une voiture à l’intérieur du virage et coupant le virage qu’il n’a pas pu éviter.
M. [O] a indiqué s’être inséré dans le virage pour tourner à gauche quand il a ressenti le choc avec le véhicule conduit par M. [P] qu’il n’avait pas vu arriver, estimant que ce dernier ne l’a pas vu et qu’ils n’auraient pas dû entrer en collision si ce dernier tournait alors à droite.
Mme [L], témoin, a indiqué avoir vu la voiture couper la route du motard et expliqué que les voitures à cet endroit, coupent souvent le virage et tournent à gauche.
Selon les pièces médicales produites en demande, le requérant a subi à la suite de cet accident une fracture luxation de la cheville gauche, ostéosynthésée par broche, une fracture étagée de la fibula et une fracture du quart distal de diaphyse du radius, ostéosynthésé par broche.
Il convient au vu des éléments produits de retenir qu’en l’état des pièces produites , le véhicule assuré par la société GAN Assurances est bien impliqué dans l’accident de la circulation subi par M. [P], le 3 juin 2023, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et qu’au vu des constatations des services de gendarmerie et du témoignage recueilli, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé l’existence d’une faute de M. [P] de nature à exclure tout droit à réparation.
La demande d’indemnité provisionnelle est dans ces conditions, fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
M. [P] a bénéficié du versement par son assureur de provisions à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ainsi qu’au titre de la perte de gains professionnels actuels pour les sommes de 3.450 euros et 3.163 euros.
Pour justifier de sa demande de provision complémentaire, il communique un tableau constitué par lui-même des dépenses et revenus d’octobre 2023 à janvier 2024, deux factures de transport en ambulances, en date des 7 décembre 2023 et 4 janvier 2024 pour des montants de 236,58 euros chacune.
En l’état d’une part, des seuls éléments versés aux débats et notamment à défaut de tout rapport d'expertise amiable versé à la procédure chiffrant les postes de préjudice corporel subi, compte tenu d’autre part, d’une provision de 6.613 euros d'ores et déjà versée, et enfin au vu des contestations sérieuses présentées en défense s’agissant tant du principe d’une indemnisation intégrale du préjudice subi que du quantum du préjudice subi par M. [N] [P], il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision complémentaire.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [P] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Les circonstances du litige ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du CALVADOS qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision complémentaire ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que M. [N] [P] conservera la charge des dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM du CALVADOS ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment