Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIE
N° :9/FF
Assignation du :
21 et 22 Décembre 2023
N° Init : 21/55323
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. CITE PRESS-EDITIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS - #G0400
DEFENDERESSES
S.A.S. E.V EN ENTREPRISE D’ESPACES VERTS ET D’ENVIRONNEMENT
[Adresse 8]
[Localité 4]
non constituée
S.A.S. HM RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S. TSO- REALI
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS - #B464
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 21 et 22 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. TSO- REALI qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 24 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [G] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. E.V EN ENTREPRISE D’ESPACES VERTS ET D’ENVIRONNEMENT
la S.A.S. HM RAVALEMENT
la S.A.S. TSO- REALI
notre ordonnance de référé du 24 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [G] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus de demande ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN
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