Texte intégral
ARRET N° 23/45
R.G : N° RG 20/00192 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFYZ
Du 17/03/2023
[Z]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
S.E.L.A.R.L. [E] [H]-[V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00414
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYSAVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004003 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [E] [H]-[V] Mandataire liquidateur de la Sarl KREOLENS
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 20 mai 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [S] [Z] de solliciter du président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad'hoc afin de représenter la SARL KREOLENS dans le cadre de la procédure et a renvoyé les parties à l'audience de mise en état virtuelle du 16 septembre 2022 pour fixation à l'audience du 18 novembre 2022.
Le président du tribunal mixte de commerce a nommé Me [H] [V] es qualité d'administrateur ad'hoc de la société KREOLENS afin de représenter la société à la procédure.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les parties n'ont pas conclu postérieurement à la réouverture des débats.
Il convient de se référer à l'arrêt précité du 20 mai 2022 pour l'exposé des prétentions des parties.
MOTIVATION
Sur la prescription :
Mme [Z] sollicite de la cour :
le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du jugement, soit au 6 octobre 2020,
la condamnation de l'AGS et de la SARL KREOLENS à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, une somme en compensation de la clause de non-concurrence et un rappel de salaire.
L'AGS soulève la prescription de l'ensemble des demandes.
Aux termes de l'article L 1471 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
En l'espèce, l'action a été introduite le 21 novembre 2018.
Selon les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
S'agissant de la demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour de cassation (Cass Soc 30 juin 2021) a considéré que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Or, en l'espèce, le manquement grave de l'employeur invoqué par Mme [Z] est le fait que la SARL KREOLENS ne l'a pas régulièrement licenciée.
Il s'avère que suite à l'entretien préalable du 30 septembre 2015, l'employeur n'a pas notifié à Mme [Z] son licenciement mais l'a exemptée de travail jusqu'à nouvel ordre. Se faisant, l'action de Mme [Z] vise à ce que la juridiction considère que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'action de Mme [Z] est donc soumise au délai de prescription de douze mois de l'article L 1471 du code du travail.
Le point de départ du délai de prescription est le jour où Mme [Z] aurait dû connaître le fait lui permettant d'exercer son droit. L'entretien préalable a eu lieu le 30 septembre 2015 et l'employeur devait respecter un délai de 7 jours ouvrable pour adresser la lettre de licenciement à Mme [Z], secrétaire. La lettre de notification du licenciement devait donc être adressée à Mme [Z] le 3 octobre 2015.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes, en la forme des référés, le 7 avril 2016 et les demandes ainsi formulées concernaient le non-respect de la procédure de licenciement et l'indemnité légale de licenciement. Cette action a donc interrompu le délai de prescription jusqu'à l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2016. Cette ordonnance ayant rejeté la demande de Mme [Z], l'interruption est donc non-avenue par application de l'article 2243 du code civil. La prescription se trouvait donc acquise au 3 octobre 2016. Or, Mme [Z] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 21 novembre 2018, soit tardivement.
Il en ressort que toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites.
Les demandes relatives au paiement du salaire englobent le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, les dommages et intérêts et la clause de non-concurrence. Ces demandes sont soumises au délai de prescription de l'article L 3245-1 du code du travail.
Le point de départ de l'action de Mme [Z] est encore le 3 octobre 2015. La saisine du conseil des prud'hommes, en référé, a interrompu ce délai. Par ordonnance du 7 avril 2016, le juge des référés a fait droit à la demande de paiement du salaire uniquement. Le délai de prescription a donc couru à nouveau à compter du 7 avril 2016, pour expirer le 7 avril 2019, pour le rappel de salaire seulement. Du fait du rejet des autres demandes, l'interruption du délai de prescription a été non-avenue pour les demandes relatives à l'indemnité de préavis, et l'indemnité compensatrice de congés payés. Ces demandes se sont donc trouvées prescrites au 3 octobre 2017.
Enfin, faute d'avoir été demandées devant la formation des référés, les demandes au titre de la clause de non-concurrence et au titre des dommages et intérêts se sont trouvées prescrites, le 3 octobre 2017.
Le jugement de première instance s'il a déclaré l'action relative à la rupture du contrat de travail prescrite dans sa motivation, a débouté Mme [Z] dans le dispositif de sa décision.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le fond, sur la demande de rappel des salaires :
Mme [Z] s'est trouvée licenciée au 3 octobre 2015.
Aucun salaire ne lui est donc dû pour la période d'octobre 2015 à janvier 2016.
Le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement des salaires d'octobre 2015 à janvier 2016 est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [Z] de sa demande en paiement du salaire d'octobre 2015 à janvier 2016,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes formées par Mme [S] [Z] prescrites,
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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