Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB2E
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB2E
N° de MINUTE : 24/01107
DEMANDEUR
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB2E
Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2021, Mme [G] [O] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le complément de ressources, l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), l’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Par décisions du 14 Février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [G] [O] la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 % et la PCH.
Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a accordé la CMI mention priorité pour une durée de dix ans mais refusé la CMI mention stationnement.
Par lettre reçue le 16 mars 2023, Mme [G] [O] a contesté la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 29 Juin 2023, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande, maintenant l’appréciation sur le taux d’incapacité.
Par requête reçue le 21 août 2023 au greffe, Mme [G] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de la demanderesse par lettre recommandée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [G] [O] a transmis ses écritures et pièces par lettre recommandée et n’a pas comparu. Elle demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité.
Elle fait valoir qu’elle a été déclarée à 80 % par un médecin expert pour burn-out le 24 mars 2022 et qu’elle souffre de diverses pathologies sur le plan psychique : bipolaire, agoraphobe, peur, sentiment de culpabilité, hypersomnie, fatigue, tristesse, saute d’humeur, et que sur le plan physique, elle souffre de gonarthrose invalidante et d’une importante prise de poids.
Par conclusions du 11 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [G] [O] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [G] [O] présente une déficience locomotrice du tronc et des membres entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée. Elle présente également une déficience auditive moyenne et des troubles psychiques. Son taux d’incapacité est évalué comme inférieur à 50 % ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH.
Elle ajoute que Mme [O] est en emploi à temps complet au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste de travail ou bien l’accompagner vers une réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, Mme [O], convoquée par lettre recommandée, a transmis ses pièces par lettre recommandée et indiqué avoir transmis ses autres pièces avec sa requête.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. [...]
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Mme [G] [O] conteste le taux évalué par la CDAPH.
Il résulte du certificat médical joint à la demande complété par le médecin traitant le 15 octobre 2021 qu’elle souffre d’une tendinopathie du supra-épineux droit, de cervicarthrose, dorsarthrose, d’une scoliose, de dépression, d’une baisse de l’audition, d’obésité.
Elle est suivi par un rhumatologue, un orthopédiste, un endocrinologue, un psychologue et un psychiatre.
Il résulte des autres pièces jointes à la demande déposée à la MDPH qu’elle souffre également de gonalgies mécaniques bilatérales.
Mme [O] produit plusieurs éléments postérieurs à la demande, notamment :
- un courrier d’adressage du docteur [B] du 12 juillet 2023 mentionnant un canal carpien gauche et une fibromyalgie,
- une radiographie du 10 juillet 2023 faisant état de gonarthrose tibio-fémorale médiale et bilatérale.
Par ailleurs, elle s’est vue attribuer un titre de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 13 juillet 2022. Cela signifie qu’elle était en emploi au moment du dépôt de la demande.
Il résulte de ce qui précède que la situation de Mme [O] a évolué par rapport au dépôt de la demande.
Les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité faite par la CDAPH au moment du dépôt de la demande (26 octobre 2021) alors qu’au surplus, Mme [O] était en emploi et ne pouvait donc bénéficier de l’AAH, y compris si son taux était révisé comme supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Au regard des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et la demande de bénéfice de l’AAH ne peut qu’être rejetée.
Mme [O] pourrait déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH dès lors qu’il est fait état de nouvelles pathologies à compter de 2023 et que sa situation au regard de l’emploi a évolué.
Sur les mesures accessoires
Mme [G] [O], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB2E
Jugement du 24 MAI 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Met les dépens à la charge de Mme [G] [O],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment