Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03/2024
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ARRÊT du : 12 MARS 2024
N° : - 24
N° RG [Cadastre 12]/00949 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKUA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 25 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259005391179
Madame [H] [L] épouse [C]
[Adresse 29]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [L] épouse [P]
[Adresse 20]
[Localité 21]
ayant pour avocat postulant Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259998803875
Madame [S] [U]
née le 02 Octobre 1953 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 24]
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 8 avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 23 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [U] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 28] cadastré section BC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], acquis le 18 décembre 1995 avec son époux, lequel lui en a cédé sa moitié indivise par acte du 20 juin 2000 suite à leur divorce.
Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] sont propriétaires indivises d'un bien immobilier situé dans la même commune, cadastré sous les sections BC n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13].
Mme [K] [L] épouse [P] est propriétaire des parcelles cadastrées BC n°[Cadastre 22] (devenue [Cadastre 18]), [Cadastre 23], [Cadastre 1], [Cadastre 2] (devenue [Cadastre 19]) et [Cadastre 16].
Mme [H] [L] épouse [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 17].
Par jugement du 12 septembre 2001, le tribunal d'instance de Blois a :
- débouté Mmes [M] [Y] veuve [L], [H] [L] épouse [C] et [K] [L] épouse [P] de leur demande tendant à voir Mme [U] condamnée à supprimer le grillage implanté sur la parcelle sise à [Localité 28] et cadastrée BC n°[Cadastre 3] sur une largeur minimum d'un mètre,
- les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle tendant à voir interdire aux consorts [L] de passer à pied ou par quelque moyen que ce soit sur le devant de sa maison d'habitation, à savoir sur la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 5] et à voir reconnaître son droit de clôturer cette parcelle.
Ce jugement a été confirmé par notre cour le 26 janvier 2004.
Alléguant être troublée dans la jouissance de sa propriété, par le passage sur sa parcelle n°[Cadastre 5] de Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P], par actes d'huissier en date des 17 et 24 février 2020, Mme [U] les a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Blois aux fins de leur voir interdire l'accès à la voie publique via cette parcelle.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] ont assigné Mme [S] [U] pour voir constater l'existence à leur profit d'une servitude de passage sur sa parcelle BC n°[Cadastre 5] au profit de leur parcelle BC n°[Cadastre 6].
Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Blois a notamment :
- rejeté la demande de Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] aux fins de reconnaissance au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 6] d'une servitude de passage conventionnelle de quatre mètres de large sur la parcelle BC n°[Cadastre 5] [Adresse 27] à [Localité 28] appartenant à Mme [S] [U],
- rejeté la demande de Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] aux fins de reconnaissance au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 6] d'une servitude de passage liée à l'état d'enclavement sur la parcelle BC n°[Cadastre 5] [Adresse 27] à [Localité 28] appartenant à Mme [S] [U],
- rejeté le surplus des demandes formées par Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [L] épouse [P],
- rejeté la demande Mme [S] [U] aux fins de condamnation de Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] à rétablir l'accès à la voie publique depuis leurs propriétés,
- fait interdiction à Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] d'emprunter la parcelle BC n°[Cadastre 5] [Adresse 27] à [Localité 28] appartenant à Mme [S] [U],
- rejeté la demande formée par Mme [S] [U] aux fins de condamnation sous astreinte en cas de violation de son droit de propriété,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par Mme [S] [U],
- rejeté le surplus des demandes formées par Mme [S] [U],
- rejeté toute autre demande,
- rejeté la demande formée par Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] à régler à Mme [S] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] aux dépens,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 8 avril 2021, Mmes [H] [L] épouse [C] et [K] [L] épouse [P] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [S] [U] aux fins de condamnation sous astreinte en cas de violation de son droit de propriété, rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par Mme [S] [U], rejeté le surplus des demandes formées par Mme [U], et rejeté toute autre demande.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, Mmes [H] [L] épouse [C] et [K] [L] épouse [P] demandent à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] aux fins de reconnaissance au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 6] d'une servitude de passage conventionnelle de quatre mètres de large sur la parcelle BC n°[Cadastre 5] [Adresse 27] à [Localité 28] appartenant à Mme [S] [U] ; rejeté la demande de Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] aux fins de reconnaissance au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 6] d'une servitude de passage liée à l'état d'enclavement sur la parcelle BC n°[Cadastre 5] [Adresse 27] à [Localité 28] appartenant à Mme [S] [U] ; rejeté le surplus des demandes formées par Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [P], fait interdiction à Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] d'emprunter la parcelle BC n°[Cadastre 5] [Adresse 27] à [Localité 28] appartenant à Mme [S] [U] ; rejeté la demande formée par Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] à régler à Mme [S] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [H] [L] épouse
[C] et Mme [K] [L] épouse [P] aux dépens.- confirmer la décision déférée pour le surplus.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- reconnaître l'existence d'une servitude de passage conventionnelle de quatre mètres de large, grevant la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6], permettant aux occupants de cette dernière, d'accéder à la voie publique,
- enjoindre à Mme [U], propriétaire de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5], de ne pas faire obstacle à l'exercice de la servitude de passage de quatre mètres de large, grevant la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6], par quelque obstacle ou moyen que ce soit, au détriment de Mme [P] et Mme [C], propriétaires de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6],
- condamner Mme [U] à 500 euros d'astreintes à chaque fois qu'il sera constaté par un huissier assermenté qu'il est fait obstacle directement ou indirectement à l'exercice de cette servitude grevant la parcelle section BC n°[Cadastre 5], par quelque obstacle ou moyen que ce soit, au détriment de Mme [P] et Mme [C], propriétaires de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6],
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [P] et Mme [C] sise [Adresse 15], est en l'état d'enclave totale,
En conséquence,
- ordonner le désenclavement de la parcelle,
- ordonner la création d'une servitude de passage de quatre mètres de large grevant la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [U] au profit de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [P] et Mme [C], pour accéder à la [Adresse 30] depuis leur fonds,
- enjoindre à Mme [U], propriétaire de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5], de ne pas faire obstacle à l'exercice de la servitude de passage de quatre mètres de large, grevant la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6], par quelque obstacle ou moyen que ce soit, au détriment de Mme [P] et Mme [C], propriétaires de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6],
- condamner Mme [U] à 500 euros d'astreintes à chaque fois qu'il sera constaté par un huissier assermenté qu'il est fait obstacle directement ou indirectement à l'exercice de cette servitude grevant la parcelle section BC n°[Cadastre 5], par quelque obstacle ou moyen que ce soit, au détriment de Mme [P] et Mme [C], propriétaires de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6],
A titre infiniment subsidiaire,
- reconnaître l'existence d'une servitude par destination du père de famille de quatre mètres de large, grevant la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6], permettant aux occupants de cette dernière, d'accéder à la voie publique,
- enjoindre à Mme [U], propriétaire de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5], de ne pas faire obstacle à l'exercice de la servitude de passage de quatre mètres de large, grevant la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6], par quelque obstacle ou moyen que ce soit, au détriment de Mme [P] et Mme [C], propriétaires de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6],
- condamner Mme [U] à 500 euros d'astreintes à chaque fois qu'il sera constaté par un huissier assermenté qu'il est fait obstacle directement ou indirectement à l'exercice de cette servitude grevant la parcelle section BC n°[Cadastre 5], par quelque obstacle ou moyen que ce soit, au détriment de Mme [P] et Mme [C], propriétaires de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6],
En tout état de cause,
- ordonner la publication de cette servitude perpétuelle au service de la publicité foncière,
- condamner Mme [U] à verser à Mme [P] et Mme [C], la somme de 6 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] aux fins de reconnaissance au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 6] d'une servitude de passage conventionnelle de quatre mètres de large sur la parcelle BC n°[Cadastre 5] [Adresse 27] à [Localité 28] appartenant à Mme [S] [U] ; rejeté la demande de Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] aux fins de reconnaissance au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 6] d'une servitude de passage liée à l'état d'enclavement sur la parcelle BC n°[Cadastre 5] [Adresse 27] à [Localité 28] appartenant à Mme [S] [U] ; rejeté le surplus des demandes formées par Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [P] ; fait interdiction à Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] d'emprunter la parcelle BC n°[Cadastre 5] [Adresse 27] à [Localité 28] appartenant à Mme [S] [U] ; rejeté la demande formée par Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] à régler à Mme [S] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] aux dépens,
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par Mme [U],
Statuant à nouveau de ce seul chef :
- condamner solidairement Mme [P] et Mme [C] au versement d'une somme
forfaitaire de 10 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [U].
En tout état de cause,
- rejeter la demande de Mme [P] et Mme [C] aux fins de reconnaissance au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 6] d'une servitude de passage par destination du père de famille de quatre mètres de large sur la parcelle BC n° [Cadastre 5] [Adresse 27] à [Localité 28] appartenant à Mme [U],
- débouter Mme [P] et Mme [C] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [P] et Mme [C] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la société Cabinet Audrey Hamelin, et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'une servitude de passage conventionnelle
Moyens des parties
Mmes [C] et [P] reprochent au premier juge d'avoir retenu que les titres produits, anciens, ne mentionnaient pas de références cadastrales et considéré qu'il n'était pas possible d'identifier la parcelle concernée, alors qu'elles avait versé au débat un arbre généalogique retraçant le sort de chaque parcelle ; d'avoir constaté que l'acte de 1957 ne fait pas mention d'une servitude de passage, alors qu'il s'agit d'un acte de partage portant versement d'une soulte et non d'un découpage de parcelles ; de leur avoir fait grief de ne pas produire d'autres actes de propriété, alors qu'elles avaient produit l'ensemble des actes en leur possession.
Elles soutiennent que l'acte de 1938 mentionne l'existence de la servitude de passage et que la seule circonstance que celle-ci ne soit pas mentionnée dans l'acte de vente de l'intimée ne suffit pas à en rejeter l'existence puisqu'elle en avait parfaitement connaissance en sa qualité de fille et petite fille des vendeurs qui ont utilisé le chemin et aménagé leur propriété en fonction de ce chemin, la porte du garage, bâti en 1970, étant orientée vers le chemin et non sur sa façade donnant directement sur la [Adresse 30].
Mme [U] répond que son titre de propriété, acte notarié du 18 décembre 1995, ne mentionne l'existence d'aucun droit de passage et que si les vendeurs ont fait un tel choix concernant la porte de leur garage, c'est qu'il leur était plus aisé de pouvoir entrer dans leur garage directement par leur propriété au lieu d'être contraints d'en faire le tour pour y accéder par la voie publique.
Réponse de la cour
Il est de principe, énoncé à l'article 691 du code civil, que Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Il est constant que l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et qu'il importe peu qu'on n'en trouve pas mention dans les titres du fonds dominant.
Le titre de Mme [U], acte notarié du [Cadastre 8] décembre 1995, ne mentionnant l'existence d'aucune servitude de passage alors que sa parcelle BC n°[Cadastre 5] serait, si elle existait, le fonds servant, la décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle déboute Mmes [C] et [P] de leur demande.
Sur l'état d'enclave de la parcelle BC n°[Cadastre 6]
Moyens des parties
Les appelantes reprochent au premier juge de s'être fondé sur la survenue d'un accident ainsi que sur les constats d'huissier produits par chacune des parties pour rejeter l'existence d'une servitude pour cause d'enclave, alors que cet accident ne s'est pas produit sur la parcelle BC n°[Cadastre 6], s'agissant d'une voiture rentrant directement dans la parcelle n°[Cadastre 13] après une perte de contrôle dans le virage, très glissant par temps de pluie, de la [Adresse 30], cet accident permettant d'apprécier la dangerosité de la voie publique de sorte que toute création d'accès débouchant sur cette rue, dans ce virage, serait un risque pour la sécurité des habitants de la parcelle n°[Cadastre 6] mais également pour tout usager de la voie publique. Elles lui reprochent également de ne s'être pas prononcé sur le manque de visibilité et la densité du trafic de la rue, très fréquentée, en ce qu'elle permet de rejoindre le zoo de [Adresse 25] et de contourner certains axes saturés à certaines heures ou sur l'existence d'un miroir convexe de visibilité pour faciliter l'accès à la voie publique à l'issue du chemin actuel traversant la parcelle n°[Cadastre 5], chemin d'une largeur de 4 mètres, empierré et entretenu, là où l'accès par la parcelle n°[Cadastre 6] est pentu, herbeux et non sécurisé et au sous-sol non stabilisé, l'aménagement de cet accès étant très coûteux. Elles précisent qu'aucun passage n'est possible par un véhicule entre les parcelles BC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 13], celles-ci étant encaissées.
Elles font plaider que le passage direct à la voie publique nécessiterait de lourds travaux d'aménagement, y compris de la part de la commune, et il conviendrait que celle-ci les autorise à créer un nouvel accès sur la voie publique ; ce passage direct serait insuffisant pour une utilisation normale du fonds en raison de la configuration des parcelles et surtout de la dangerosité d'accès depuis et sur la voie publique ; la parcelle n°[Cadastre 6] est reliée à la voie publique, [Adresse 30], par deux accès, l'un via la parcelle n°[Cadastre 5], accès constamment emprunté, aménagé et sécurisé, l'autre, qui n'a jamais
existé et est impraticable, situation constatée par les procès-verbaux dressés par les huissiers, la seule issue possible de la parcelle BC n°[Cadastre 6] est celle via la parcelle n°[Cadastre 5]. Elles ajoutent que le maire de la commune de [Localité 28] atteste de ce que 'cette portion de route est située au bas d'un chemin humide recevant les eaux de plus du coteau, rendant la chaussée glissante et créant un danger supplémentaire' ; l'intimée emprunte, elle aussi, le chemin litigieux, ce qui démontre l'impossibilité d'accéder directement à la [Adresse 30], chemin qui traverse sa parcelle mais également les parcelles n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 1], 10 et [Cadastre 23] ne lui appartenant pas.
Mme [U] répond que les appelantes ne précisent pas qu'elles sont propriétaires des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] qui disposent d'un accès direct à la voie publique ; la parcelle [Cadastre 17] accède à la voie publique en empruntant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 23] appartenant à Mme [P] ; les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 8] disposent de plusieurs accès à la voie publique, sans passer par sa propriété.
Réponse de la cour
A l'énoncé de l'article 682 du code civil, Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il ressort des constats d'huissier produits par les appelantes, constat de Maître [F] du 19 septembre 2018, et constat de Maître [J] du 13 septembre 2018, que le chemin se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 6], s'il permet d'accéder la voie publique est étroit, la sortie, sens propriété vers la rue est malaisé du fait de l'existence plus au Sud d'un virage qui ne permet aucune visibilité sur les véhicules s'y présentant, l'exiguïté des lieux, dans le chemin et devant les habitations, rendrait les manoeuvres d'un véhicule quasi impossibles.
Le constat d'huissier de Maître [A] du 14 septembre 2018, produit par Mme [U], et l'expertise amiable réalisée par le cabinet IXI, à la demande de celle-ci, concluent, - pour le premier que, le chemin sur la parcelle [Cadastre 6] présente une largeur en façade sur la rue d'environ quatre mètres cinquante, 'je constate par ailleurs qu'il est tout à fait possible de pénétrer sur la parcelle n°[Cadastre 6] à l'aide d'un véhicule puisque la largeur de la cour à la suite du passage permet un rayon de braquage parfaitement suffisant, que l'accès de la propriété de Mmes [C] et [P] est possible depuis la voie publique', - pour la seconde que l'accès sur la propriété de l'indivision [C]-[P] est possible depuis la voie publique, [Adresse 30].
Au vu de ces avis contradictoires, il faut considérer que la preuve de l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 6] n'est pas rapportée, un accès étant possible sur la voie publique.
Par ailleurs la notion d'enclave devant être considérée dans la globalité d'une propriété, lorsqu'un propriétaire réunit plusieurs fonds entre ses mains, toute notion d'enclave disparaît si l'issue offerte par une seule des composantes du fonds est adaptée à la desserte de tous.
Les appelantes étant propriétaires de parcelles contiguës BC n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] disposant d'un accès à la voie publique, le fonds n'est pas en état d'enclave puisque toutes ses composantes disposent, directement ou indirectement, d'une issue.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle rejette leur demande de reconnaissance d'une servitude liée à l'enclavement de la parcelle BC n°[Cadastre 6].
Sur la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille
Moyens des parties
Les appelantes font plaider que M. [N] [B] et Mme [O] [W] étaient propriétaires des parcelles BC n°[Cadastre 6] et BC n°[Cadastre 5] ; ils ont créé un chemin de passage de leur corps de ferme à la [Adresse 30] ; l'acte de division partage du 28 janvier 1784 a initié une division en attribuant le lot 1 à [I] [B], le lot 2 à [O] [B] (épouse [N] [L]), la propriété étant attribuée à deux propriétaires distincts ; cet acte ne contient aucune stipulation contraire au maintien de la servitude de passage, à savoir, le chemin longeant le corps de ferme, bien au contraire, il consacre la servitude en ce qu'il a pour objet de diviser le seul corps de bâtiment existant ; ce chemin de quatre mètres de large a par la suite été utilisé par les différents habitants ; ni l'acte de division ni les actes ultérieurs ne comprennent de disposition contraire au maintien de cette servitude de passage.
L'intimée répond que l'acte dont se prévalent les appelantes est un acte de partage entre héritiers indivis de la succession de [O] [W] ; de son vivant, celle-ci n'a pas disposé de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, ce sont ses héritiers qui ont organisé entre eux le partage des deux lots et les modalités de leur usage Elle relève qu'il est impossible de s'assurer de la localisation exacte des parcelles partagées.
Réponse de la cour
La définition de la servitude par destination de père de famille résulte de l'article 693 du code civil qui dispose que : Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
L'intention de l'auteur commun de constituer une servitude lors de la division du fonds est présumée, en raison des aménagements qui ont pu être effectués par le propriétaire d'origine, à condition que ces aménagements aient été effectués avant ou concomitamment à la division du fonds. L'aménagement doit être extérieur et visible.
Il faut constater qu'il n'est pas établi que les parcelles litigieuses, actuellement cadastrées BC n°[Cadastre 6] et BC n°[Cadastre 5], sont celles visées par l'acte du 28 janvier 1784.
Si les propriétés visées par cet acte ont appartenu à Mme [O] [W], l'acte contient partage de ces propriétés entre les héritiers de cette dernière, à savoir, en attribuant le lot 1 à [I] [B], le lot 2 à [O] [B] (épouse [N] [L]), mais il ne contient aucune stipulation relative à la création par Mme [O] [W] d'une servitude de passage grevant l'un des lots, avant ou concomitamment à la division du fonds, la stipulation figurant à la suite de la description du lot 1, 'Le présent lot souffrira le second lot d'aller et venir par la cour du premier lot pourquoi les cours de chacune des parties seront ouvertes de douze pieds de large devant chacun des bâtiments', résultant d'un accord entre les copartageants.
Aucune servitude par destination du père de famille ne pouvant être reconnue, Mmes [C] et [P] sont donc déboutées de leur demande.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [U]
Mme [U] ne produisant, comme devant le premier juge, aucune pièce démontrant la réalité du préjudice invoqué, la décision qui la déboute de sa demande ne peut qu'être confirmée.
Sur les demandes annexes
Mmes [C] et [P] qui succombent seront condamnées au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la Selarl cabinet Audrey Hamelin au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [U] au titre de l'article 700 de ce code, les appelantes étant déboutées de leurs demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] de leur demande de leur demande de reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille sur la parcelle située à [Localité 28] cadastrée BC n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [S] [U] au profit de leur parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 6] ;
Condamne Mme [H] [L] épouse [C] et Mme [K] [L] épouse [P] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la Selarl cabinet Audrey Hamelin, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [S] [U].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT