Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DEFERE
DU 28 MARS 2024
N° 2024/ 66
Rôle N° RG 23/07618 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNJ5
[N] [F] [O]
C/
[Z] [T]
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck BENALLOUL
Me Christophe VINOLO
Me Laura RUGGIRELLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat délégué de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/18176.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [N] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à ALEP (SYRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Maître DELORET Anne membre de la SELARL [S] [I] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL CABINET RIRE ET LUMIERE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 22 décembre 2021, Mme [Z] [T] a fait appel du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui a notamment :
- arrêté l'insuffisance d'actif de la société Cabinet rire et lumière à la somme de 218 000 euros,
-condamné Mme [T] en qualité de dirigeante de droit et à proportion de 60% et M. [O] en qualité de dirigeant de fait et à proportion de 40% à supporter l'insuffisance d'actif de la société Cabinet rire et lumière à hauteur de 140 000 euros.
M. [O] a saisi le magistrat délégué par le premier président aux fins d'entendre :
- déclarer irrecevables les conclusions sur incident notifiées par la SELARL [S] [I] les 15 février et 13 mars 2023, comme ne comportant pas les mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiée au RPVA le 24 août 2022 par la SELARL [S] [I], représentée par Mme [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet rire et lumière,
-déclarer irrecevable la demande de Mme [S] tendant à voir juger que la déclaration d'appel de Mme [T] est caduque,
-débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [S], membre de la SELARL [S] [I], aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] s'associait à ces demandes.
Mme [S], membre de la SELARL [S] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cabinet rire et lumière demandait au président de la chambre de :
-débouter Mme [T] et M. [O] de leurs demandes,
-condamner Mme [T] et M. [O] aux dépens de l'incident et à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat délégué par le premier président a :
- Débouté Mme [T] et M. [O] de leur demande tendant à ce que les conclusions d'incident déposées au RPVA par Mme [S], membre de la SELARL [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet rire et lumière soient déclarées irrecevables ;
- Débouté Mme [T] et M. [O] de leur demande tendant à ce que les conclusions au fond déposées au RPVA le 24 août 2022 par Mme [S], membre de la SELARL [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet rire et lumière soient déclarées irrecevables ;
- Déclaré Mme [T] et M. [O] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles;
- Condamné Mme [T] et M. [O] à payer chacun la somme de 2 000 euros à la SELARL [S] [I], représentée par Mme [S], ès qualités du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé le dossier à la mise en état dans l'attente de sa fixation au fond ;
- Invité les parties à s'expliquer sur les conséquences, sur la présente procédure, de la décision
qui sera rendue le 15 juin 2023 dans le RG 21-18128 ;
- Laissé les dépens de l'incident à la charge de Mme [T] et de M. [O].
Le magistrat délégué a retenu à cet effet que :
S'il n'est pas contesté que les conclusions d'incident déposées au RPVA le 15 février 2023 par
Mme [S] ne sont pas conformes aux exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile, il s'agissait d'une fin de non-recevoir qui peut être régularisée à tout moment et jusqu'à ce que le juge statue. La fin de non-recevoir a été régularisée par les écritures déposées les 13 et 15 mars 2023 par la défenderesse à l'incident, qui respectent en tout point les textes susvisés.
S'agissant de la recevabilité des conclusions de la SELARL [S] [I], il ressort de la déclaration d'appel, que Mme [T] n'a pas intimé la SELARL [S] [I] mais Mme [S] personne physique.
Les conclusions au fond, déposées par Mme [T] et M. [O] ne visaient pas non plus la SELARL [S] [I] mais Mme [S].
En raison de la confusion entretenue, notamment au regard de la déclaration d'appel et de la personne visée dans les écritures ainsi notifiées, il ne peut être considéré que l'appelante a régulièrement adressé ses conclusions à la SELARL [S] [I], seule liquidateur judiciaire de la société Cabinet rire et lumière, représentée par Mme [S].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SELARL [S] [I],
représentée par Mme [S], est volontairement et valablement intervenue à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet rire et lumière aux termes de ses conclusions au fond signifiées au RPVA le 24 août 2022 sans qu'aucun délai n'ait pu courir à son égard puisqu'elle n'a jamais été intimée ni régulièrement assignée.
Il en résulte que ces conclusions, qui ont régularisé une procédure pour le moins mal engagée,
sont recevables.
M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 7 juin 2023, aux termes de laquelle il demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de :
- déclarer irrecevables les conclusions sur incident notifiées par la SELARL Deloret
[I] les 15 février et 13 mars 2023,
-déclarer irrecevables les conclusions notifiée le 24 août 2022 par Me [K] pour Maître Deloret Anne membre de la SELARL [S] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cabinet rire et lumière,
- condamner Maître [V] [S] à payer à M. [O] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis communiqué le 24 janvier 2024, le ministère public sollicite la confirmation de la décision.
Les autres parties n'ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS :
Par courriers du 9 février 2024, les parties ont informé la cour que dans l'instance principale, l'appelante avait notifié des conclusions de désistement et que les intimés ont déclaré accepter ce désistement.
L'instance principale étant éteinte par l'effet immédiat du désistement accepté, le débat relatif à la recevabilité des conclusions de l'une des parties est devenu sans objet.
Il convient en conséquence de constater que le déféré est devenu sans objet et de laisser les dépens à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l'extinction de l'instance principale,
Constate que le déféré est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge de M. [O].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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