Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/02642 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS42
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL PUYBAREAU AVOCAT
Me Stéphanie TAMBO
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [N]
née le 28 Octobre 1969 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [E] [S]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE
ALPHA DIAG 33
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
GAN ASSURANCES
Assureur de la société ALPHA DIAG 33
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 août 2023, Madame [F] [N] a acquis de Monsieur [R] [S] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 13].
Exposant que le bien est affecté de désordres consistant en des traces de présence d’humidité et de termites, lesquels ont été dissimulé lors de la vente, Madame [F] [N] a, par actes des 19, 20 décembre 2023 et 12 janvier 2024 fait assigner la SARL ALPHA DIAG 33, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ALPHA DIAG 33 et Monsieur [R] [S] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et à titre principal, mettre la consignation pour moitié à la charge solidaire de Monsieur [S] et de la société ALPHA DIAG 33 d’une part, et pour moitié à la charge de Madame [N] d’autre part. A titre subsidiaire, elle sollicite de mettre la consignation à la charge de Madame [N] et en tout état de cause, de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, au cours de laquelle Madame [F] [N] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [N] expose que lors de la vente, Monsieur [S] ne lui a pas fait état de l’existence de déteriorations causées par l’humidité et ajoute que si le diagnostic du 27 décembre 2022 réalisé par ALPHA DIAG 33, indiquait une absence d’indice d’infestation de termites, le bien en est pourtant infecté, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
En réplique, la SA GAN ASSURANCES demande de :
- CONSTATER que la SA GAN ASSURANCES s’en remet à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de la SARL ALPHA DIAG 33 que sur sa garantie ;
- JUGER que la SA GAN ASSURANCES s’associe à la demande d’expertise et sollicite cette mesure, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription et comme éant suspensive du délai applicable, conformément aux dispositions de l’article 2239 du Code civil
- DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancé de Madame [F] [N].
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [S] sollicite de :
- DONNER ACTE à Monsieur [R] [E] [S], de ce qu’il ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire de l’habitation litigieuse, sous les plus expresses et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’acquéreur.
- COMPLETER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
Dire si le vendeur a effectué de quelconque travaux, maquillage ou embellissement de la date d’acquisition en 2020 à la date de la vente litigieuse.Dresser s’il y a lieu tous les états descriptifs et qualitatifs de l’habitation en cause, ainsi que tous travaux effectués antérieurement et postérieurement à la vente.Préciser la cause et l’origine de l’humiditéRechercher si l’humidité était ou non apparents lors de la conclusion de la vente le 29 Août 2023.Préciser si l’humidité a pu apparaître postérieurement à la vente.Décrire la nature des travaux ou intervention effectuées par Monsieur [Z] [K]Dire si les désordres allégués par l’acquéreur procèdent de la responsabilité contractuelle de Monsieur [S].Déterminer les moyens de remédier aux désordres et non-conformités allégués et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties.Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction de fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice.Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport.- FIXER la provision qui sera consignée au greffe par Madame [F] [J] [N], à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
- DEBOUTER Madame [F] [J] [N] de sa demande à titre principal de répartition pour moitié des frais de consignation en ce qui concerne Monsieur [R] [E] [S]
- DIRE et JUGER que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux exposés au principal et à défaut, resteront à la charge de Madame [F] [J] [N].
Monsieur [S] expose qu’il a acquis le bien litigieux en décembre 2020 pour un montant de 56.000 euros et qu’il n’y a pas pu avoir de fuite d’eau à l’intérieur de la maison avant la vente puisque le compteur d’eau était coupé. Il précise qu’il n’a jamais changé la tapisserie des murs, que les trous apparaissant sur les photographies produites par la partie adverse n’existaient pas au moment de la vente et qu’aux termes de l’acte de vente, l’acquéreur à déclaré “avoir pris connaissance de l’état des biens venus relatif aux termites et en prendre acte” ainsi qu’avoir “renoncé expressemment à tout recours contre le vendeur”.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ALPHA DIAG 33 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SARL ALPHA DIAG 33 a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
Par ailleurs aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, “Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.”
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [F] [N], et notamment les photos communiquées et le diagnostic du 27 décembre 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Cependant, il est précisé que l’expert ne pourra pas se prononcer sur le point suivant : “dire si les désordres allégués par l’acquéreur procèdent de la responsabilité contractuelle de Monsieur [S]” puisqu’il s’agit d’une question de droit et non de fait, excédant dès lors les missions de l’expert judiciaire.
Sur la demande tendant à s'associer à la demande d'expertise
Il n’y a pas lieu de constater que la SA GAN ASSURANCE s’associe à la demande formulée par la requérante, dès lors que le Juge des Référés n’est pas compétent pour statuer sur une interruption de prescription et que ce débat ne peut relever que du Juge du Fond .
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [N], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [V]
Port.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– indiquer si les désordres pouvaient être détectés par un diagnostiqueur professionnel chargé d’établir un diagnostic préalable à la vente
– Dire si le vendeur a effectué de quelconque travaux, maquillage ou embellissement de la date d’acquisition en 2020 à la date de la vente litigieuse.
– Dresser s’il y a lieu tous les états descriptifs et qualitatifs de l’habitation en cause
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [S] et [Z] [K]
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur [S] au moment de la vente,
– Rechercher si l’humidité était ou non apparente lors de la conclusion de la vente le 29 Août 2023.
– Préciser si l’humidité a pu apparaître postérieurement à la vente.
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Madame [N]
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [N] en proposant une base d'évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que le Madame [F] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : [XXXXXXXXXX015] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX012]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [F] [N] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,