Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Claire ABELLO
Me Ariane LAMI SOURZAC
+ 1 copie dossier
délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06076
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYFF
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I], né le 26/04/1974 à [Localité 3], de nationalité française, Responsable VRD, domicilié à [Localité 5], [Adresse 1]
représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,vestiaire#D2017et Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTIE, au barreau de Versailles.
DEFENDERESSE
La SOCIET GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF, SociétéAnonyme au capital de 18.000.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés dePARIS sous le numéro B 572 032 373, représentée par son Président Directeur
Général, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0380
Décision du 15 février 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06076 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYFF
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [L] [I], par assignation du 10 mai 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir la condamnation de la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (ci-après société GTF) qui vient aux droits de l'ETUDE WARBEL SA qu'elle a rachetée, et avec laquelle elle a fusionné en 2010, à lui verser 10.972,59€ de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, et 1.500 € en réparation de son préjudice moral, à raison du manquement de cette dernière à ses obligations issues du contrat de mandat de gérance, conclu le 13 mars 2004 comprenant une option assurance loyers impayés et une garantie loyers impayés, souscrite le 19 juin 2007, compte tenu des retards de paiement, constatés depuis 2006, de son locataire présent dans les lieux depuis 1996 - soit avant qu'il ait acquis la propriété du bien en 2004. Il lui reproche également d'avoir laissé se reconduire le bail en dépit de cela, et d'avoir laissé la locataire se réintroduire dans les lieux après une première expulsion par jugement du 16 décembre 2015, de sorte qu'une seconde expulsion a dû intervenir le 24 octobre 2016. Il se prévaut de ce que la locataire est débitrice d'impayés importants qui n'ont pu être recouvrés, la saisie des rémunérations opérée le 11 décembre 2019 s'étant avérée infructueuse.
A l'occasion de l'instance en responsabilité engagée de ce fait contre le gestionnaire, par conclusions d'incident du 30 novembre 2022, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [I] sur le fondement de la prescription, visant les articles 1984 et 2224 du code civil, en prenant pour point de départ de la prescription la date de fin du mandat de gérance le 24 octobre 2016, date de la reddition des comptes, ce, en application de l'article 5 du contrat de mandat de gérance, conclu le 13 mars 2004, l'action ayant été introduite par exploit du 10 mai 2022, soit plus de 5 ans après.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d'incident n°3, notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2023, par la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, par lesquelles elle sollicite de déclarer l'action engagée par Monsieur [I] à son encontre, prescrite depuis le 25 octobre 2021, et de le débouter, en conséquence, de toutes ses demandes, ainsi que de le condamner à lui verser 2.500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Ariane LAMI SOURZAC.
Elle argue de ce qu'en application de l'article 5 du contrat de mandat de gérance conclu le 13 mars 2004, ce dernier a pris fin le 24 octobre 2016, puisqu'à cette date, Madame [F] la locataire a été expulsée, et que le local appartenant à Monsieur [I], objet du contrat de mandat, n'a pas été reloué, si bien que le contrat de mandat a été de plein droit résilié, conformément aux dispositions de l'article 5 du contrat, aucun élément ne justifiant la poursuite de ce mandat. Elle fait valoir qu'il n'était aucunement stipulé contractuellement que la résiliation du contrat devait être notifiée au mandant.
Vu les conclusions en réponse à l'incident, transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, de Monsieur [L] [I], sollicitant de juger qu'il est recevable et non prescrit en ses demandes, et de condamner la demanderesse à l'incident, à lui verser 2.000 € de dommages intérêt et la somme de 3.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Il fait valoir que la prétendue résiliation du mandant de gérance du 24 octobre 2016 ne lui a pas été notifiée n'est pas effective, et ne lui est pas opposable et que la fin du mandant n'est pas le point de départ de la prescription sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Il souligne que le mandataire ne s'explique pas sur l'absence de remise en location du bien après la deuxième expulsion du locataire.
Il avance que le point de départ de la prescription ne court qu'à compter de la date où elle a eu connaissance de son préjudice et de son étendue, soit au 11 décembre 2019, date à laquelle la saisie sur les rémunérations s'est avérée infructueuse, et que dès lors, à la date de l'assignation, son action n'était pas prescrite, indépendamment de la date effective des manquements du mandataire.
Il prétend que l'incident ainsi formé est dilatoire, et caractérise un abus de procédure qui justifie l'octroi de 2.000 € de dommages intérêts à son profit.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 11 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la prescription
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l'article 122 du code de procédure civile.
L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 10 mai 2022, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe que le point de départ de la prescription de l'action engagée contre le mandataire est fixé à la date à laquelle le mandant a eu connaissance de la faute du mandataire et de son préjudice.
En l'espèce, il résulte des propres écritures de Monsieur [I] que les impayés et les retards de paiements remontent à 2006 alors qu'il n'est pas contesté que les décomptes locataires, étaient envoyés régulièrement au propriétaire. Est en particulier versé aux débats le décompte locataire au 1er juillet 2016 qui laisse apparaître que les chèques de la locataire étaient rejetés et des impayés.
Il résulte également des éléments produits qu'une première expulsion par jugement du 16 décembre 2015 est intervenue et qu'une seconde expulsion a dû intervenir le 24 octobre 2016, la locataire s'étant à nouveau réintroduite dans les lieux, après la première expulsion, de sorte qu'à la date de cette seconde expulsion, les impayés ont encore augmenté, et le recouvrement des créances de loyers s'avérait compromis.
Ainsi, le préjudice et l'impossibilité de recouvrer les sommes auprès de la locataire étaient connus à cette date sans que le propriétaire ait intenté une quelconque action contre son mandataire auquel il reproche aujourd'hui plus de 5 ans après les faits d'avoir laissé le locataire se réintroduire dans les lieux.
Le jugement le 16 décembre 2015, constate en effet que la clause résolutoire du bail est acquise. Il succède au commandement de payer infructueux en date du 15 mai 2015 à hauteur de 3.002,86€, et ce jugement constate que la résiliation est acquise au 15 juillet 2015 et condamne la locataire à Monsieur [I], à compter de cette date, au versement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, ainsi qu'à payer 2.982,86 au titre des loyers échus aux 1er septembre 2015. Ce jugement ordonne l'expulsion de Madame [F], la condamnant à payer à Monsieur [I] la somme de 2.982,86 €, au titre des loyers et charges impayés échus au 1er septembre 2015, outre une indemnité d'occupation d'un montant équivalent, au coût du loyer plus charges et une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni en 2015 ni en 2016, alors que le recouvrement des loyers s'avérait compromis, le mandant ne justifie avoir cherché à mobiliser la garantie loyers impayés, ou avoir envisagé d'agir contre le mandataire, en vue de faire face aux impayés de loyers de Madame [F], alors que Monsieur [I] était parfaitement informé de la situation et des impayés qui remontaient à 2006.
Il en résulte qu'au 24 octobre 2016, à la date de la seconde expulsion, le procès-verbal d'expulsion étant produit aux débats, le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes auprès du locataire était connu, indépendamment de la date de fin du mandat, et plaçait le propriétaire en mesure d'agir en responsabilité contre son mandataire ou d'activer les " garanties impayés ", ce qu'il ne démontre pas avoir fait.
Dès cette date Monsieur [I] connaissait non seulement l'intégralité des manquements imputées au mandataire, dans le cadre de la présente instance (impayés réintroduction du locataire en dépit d'une première expulsion), mais aussi l'étendue de son préjudice en résultant, de sorte qu'au 25 octobre 2021 soit plusieurs mois avant l'assignation l'action en responsabilité contre la société GTF prescrite depuis plusieurs mois.
Il en résulte que la présente action est irrecevable comme prescrite, en application de l'article 2224 du code civil.
Par ailleurs, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'application de ce texte suppose la démonstration d'une faute commise par la partie à qui l'on reproche un abus de procédure.
Et Monsieur [I] prétend, en l'occurrence, que l'incident soulevé par la société GTF serait purement dilatoire et invoque la faiblesse de son argumentation juridique, qui démontrerait l'abus de procédure.
Toutefois, compte tenu de la tardiveté de son action, la société GTF était fondée à invoquer une prescription, demande qui relève de la compétence du juge de la mise en état, de sorte que la procédure n'est pas dilatoire puisque la demande du mandataire prospère.
Dans ces conditions, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la nature de la décision, qui met définitivement fin à l'instance, Monsieur [I] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane LAMI SOURZAC, ainsi qu'à verser à la société GTF 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRECEVABLE l'action introduite par Monsieur [L] [I], par assignation du 10 mai 2022, en vue d'obtenir la condamnation de la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE qui vient aux droits de l'ETUDE WARBEL SA à réparer le préjudice qu'il a subi, à raison des fautes commises dans l'exécution de ses obligations de mandataire ;
REJETONS les plus amples demandes Monsieur [L] [I];
CONDAMNONS Monsieur [I] à verser à la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE qui vient aux droits de l'ETUDE WARBEL SA la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane LAMI SOURZAC.
Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT