Texte intégral
Minute n° : 25/00464
N° RG 24/00256 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JH66
Affaire : [R]-S.A.R.L. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
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DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
née le 24 Janvier 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Marie-pierre JAUNAC, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [1],
[Adresse 2]
Représentée par la Me LAPLEAU, avocat au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 3]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [S] [R] a été embauchée par la Société [1] en qualité de comptable principale suivant contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2000.
Le 5 mai 2022, l’employeur de Madame [S] [R] a effectué une déclaration d’accident du travail pour un accident en date du 8 avril 2022, avec réserves : “à aucun moment, la victime n’a prévenu sa collègue qui était en face”.
Le certificat médical initial du 11 avril 2022 mentionnait : “syndrome dépressif, anxiété, idéation suicidaire”.
Le 1er août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a informé Madame [R] d’un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : “absence de fait accidentel”.
A la suite d’un recours contre cette décision, par jugement du 9 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a reconnu que l’accident du 8 avril 2022 subi par Madame [S] [R] présentait un caractère professionnel.
Le 29 mai 2024, Madame [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS pour voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [1].
Par jugement du 23 avril 2025, le Conseil de Prud’hommes de TOURS a :
- dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par la salariée est acquise
- rejeté ses effets et conséquences
- rejeté la demande de harcèlement moral.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, Madame [R] sollicite de :
- juger que la Société [1] en sa qualité d’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Madame [R] le 8 avril 2022
- juger que la Société [1] sera tenue responsable des conséquences de cet accident et la déclarer tenue à rembourser la CPAM d’Indre et Loire toutes les sommes versées à Madame [R] au titre de l’indemnisation de son préjudice
- ordonner la majoration au maximum de la rente versée à Madame [R] dans la limite des plafonds
- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel, ordonner une expertise judiciaire
- allouer à Madame [R] une somme de 30.000 € à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices et dire que la CPAM devra en faire l’avance
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’Indre et Loire qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels ainsi que la majoration de la rente et les frais d’expertise et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale
- condamner la Société [1] à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- réserver les dépens.
Elle expose qu’en 2021, lors de la reprise de l’activité de la Société [2], on lui a demandé d’assumer une charge de travail plus importante et qu’elle n’a pu prendre ses congés (reliquat de 50 jours en 2021 et de 112 jours en 2022). Elle indique que dans le cadre de la restructuration, il a été procédé à de nombreux licenciements, qu’elle a subi des pressions et a été victime de harcèlement.
Elle précise avoir reçu le 5 avril 2022 un mail de reproches de son directeur, Monsieur [W] [P] et avoir été menacée par l’un des co-gérants en ses termes : “vous allez voir ce qui va vous tomber dessus”.
Elle expose qu’elle s’est trouvée isolée- dans un état de stress émotionnel et que lors de son entrée dans son bureau le 8 avril 2022, elle a été prise de panique à l’idée d’être confrontée à l’animosité de Monsieur [P], ce qui a entraîné un malaise, sa prise en charge par [3] et son admission aux urgences psychiatriques ensuite.
Madame [R] ajoute que le Docteur [M] qui l’a examinée le 11 avril 2022, a constaté “un état anxio dépressif avec éléments en faveur d’une dépression majeure avec idéation suicidaire”. Elle indique avoir appris pendant ses arrêts de travail qu’elle avait été remplacée par Madame [H], embauchée en août 2022.
Elle soutient que le pôle social ayant reconnu l’existence d’un accident du travail, les contestations de l’employeur sur la qualification d’accident du travail sont irrecevables et en tout état de cause infondées.
Elle fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer sa surcharge de travail liée à l’évolution des trois sociétés, qu’il savait qu’elle était contrainte de travailler tard et qu’elle ne pouvait pas prendre ses congés. Elle indique que sa charge de travail n’a pas été allégée par le mandat confié au cabinet [4] en septembre 2018 (gestion des payes) ou par l’embauche au service comptable de Madame [O] (intérimaire non formée à la comptabilité) à mi-temps pour enregistrer les achats, alors qu’elle était surchargée par la mise en place des activités Pick and Go puis EPI 2019 générant un nombre considérable de factures à traiter.
Elle ajoute que son employeur était à l’origine de la pression et de la brutalité qu’elle subissait, la sommant de prendre des congés tout en lui donnant l’ordre de traiter un grand nombre d’urgences. Elle déclare avoir été victime de sanctions disciplinaires successives (avertissement le 4 juin 2021, mise à pied le 23 décembre 2021), avoir été impactée par le dysfonctionnement de l’ACS installée fin octobre 2021. Elle soutient que malgré son état d’épuisement avancé, elle a toujours été disponible répondant aux demandes multiples et ayant de très bons rapports avec les expert-comptables.
Elle précise avoir subi des brimades de son employeur tenant au refus de régulariser son contrat de travail, au retard dans le paiement du salaire (relances systématiques depuis le mois de septembre 2021, absence de règlement du complément de salaire au titre de la prévoyance) et à l’existence de mails menaçants, lesquels l’ont conduit à craquer sur son lieu de travail puis à être hospitalisée alors qu’elle n’avait aucun antécédent psychiatrique.
La Société [1] sollicite de :
- juger que la responsabilité de la Société [1] ne peut être engagée pour faute inexcusable
- débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes
- condamner Madame [R] à verser à la Société [1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [R] aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que Madame [R] a été embauchée par la Société [1] laquelle assurait en sa qualité de holding des prestations administratives et comptables pour le compte de ses filiales ( [5] et [6]) et qu’en conséquence, la salariée était amenée à travailler pour la société tête de groupe et pour ses filiales.
Elle déclare qu’elle a émis des réserves sur l’accident déclaré par Madame [R], qu’une décision de refus de prise en charge lui a été notifiée par la CPAM et qu’elle n’était pas présente lors de la contestation du refus de prise en charge par l’assurée devant le pôle social et qu’en conséquence cette décision ne lui est pas opposable.
Elle indique que Madame [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle a invoqué les mêmes faits que ceux présentés aujourd’hui : elle précise que la juridiction prud’homale a considéré que les faits allégués n’étaient pas de nature à ce qu’il soit fait droit à la demande de requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ni à caractériser une situation de licenciement.
Elle soutient que le malaise décrit par Madame [R] n’a pas été constaté par sa collègue ou le SAMU et que le tribunal a retenu que le fait accidentel n’était pas constitué par un malaise mais par la « manifestation brutale de pleurs au temps et lieu de travail dont Madame [O] a été témoin ». Selon elle, des pleurs ne peuvent constituer un fait accidentel et les certificats médicaux produits permettent seulement de démontrer un état dépressif latent de Madame [R] qui constitue en réalité une maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, si l’accident du travail était reconnu, elle soutient que Madame [R] ne démontre pas que ses conditions de travail étaient difficiles : elle précise que la salariée n’a pas été engagée pour faire exclusivement la comptabilité de la Société [1] puisqu’il s’agissait d’une holding et non d’une société opérationnelle. Elle considère donc qu’aucune régularisation de son contrat de travail n’était nécessaire et que les tâches supplémentaires qu’il lui a été demandé d’effectuer ont toujours été conformes à son emploi et sa qualification. En tout état de cause, elle indique avoir transmis à Madame [R] un avenant à son contrat de travail le 19 mai 2021, auquel la salariée n’a pas donné suite, puis le 3 mars 2022, auquel il ne sera pas répondu.
S’agissant de la surcharge de travail, elle indique que Madame [R] assure la comptabilité de trois sociétés depuis 2011 (une holding et deux sociétés opérationnelles) et que certaines tâches lui ont été retirées (la gestion des paies d’une trentaine de salariés en septembre 2018) et qu’elle a eu le soutien du cabinet comptable de la Société [2] (de janvier à mars 2021), puis de Madame [O] (contrats d’interim à compter de février 2021, puis CDI à compter du 23 août 2021).
La Société [1] ajoute avoir investi (septembre 2021) dans un logiciel d’automatisation comptable [V] de nature à faciliter grandement le travail de Madame [R] puisqu’il permettait de supprimer la saisie des factures.
A la suite de l’arrêt de Madame [R], elle indique avoir confié une partie du traitement de la comptabilité au cabinet [7] et qu’un audit a démontré qu’elle exerçait bon nombre de missions inutiles et chronophages, et que ce que la salariée analysait comme une surcharge, correspondait en réalité à une désorganisation dont elle était en grande partie responsable.
Elle soutient que les sanctions prises à l’égard de Madame [R] étaient justifiées, la salariée ayant refusé de prendre part à un exercice incendie et n’ayant pas encaissé des chèques et traité certains courriers. Elle fait état d’un comportement inapproprié de Madame [R] envers Madame [O].
S’agissant des pressions alléguées par la salariée et notamment des deux mails des 5 avril 2022, elle indique que le ton employé par Monsieur [C] n’est pas méprisant et que Monsieur [P] exprime son mécontentement en raison de la mauvaise exécution par cette dernière de ses tâches. Selon elle, cet unique échange ne saurait suffire à démontrer un comportement quotidien inapproprié et ces mails lui ont été adressés 3 jours avant son prétendu malaise. S’agissant des autres faits (versement tardif de la paie, absence de démarches pour la prévoyance), elle soutient que les reproches sont infondés et que ces faits sont postérieurs à l’accident du travail allégué.
Enfin, elle indique que les médecins ne font pas de lien entre les conditions de travail et l’accident survenu le 8 avril 2022, mettant en évidence une dépression de Madame [R].
La CPAM d'Indre et Loire s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Si la faute inexcusable était retenue, elle demande de :
- juger qu’elle procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assurée
- condamner la Société [1] à lui rembourser les sommes versées à Madame [R] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que si le tribunal a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 8 avril 2022 dans les rapports entre Madame [R] et la CPAM, l’employeur, en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par la salariée, a la faculté de soutenir que cet accident ne présente pas un caractère professionnel.
Sur l’existence d’un accident du travail :
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur ou la caisse établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En outre, il est admis que le harcèlement moral peut être à l'origine d'un accident du travail lorsqu'un fait accidentel précis est avéré, mais il appartient à la victime de démontrer que l'un des agissements du harcèlement subi a été déterminant dans l'apparition de la lésion.
Il sera observé que le Conseil de Prud'hommes n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement mais que Madame [R] indique avoir relevé appel du jugement rendu le 23 avril 2025.
La Société [1] soutient qu’il n’est pas démontré que Madame [R] ait été victime d’un malaise le 8 avril 2022 comme elle le prétend.
Dans un mail adressé à son employeur après être sortie des Urgences, Madame [R] écrit le 8 avril 2022 à 15 h 52 : « je suis dans un état de fatigue tel que je n’en peux plus. Je subis des conditions de travail brutales et humiliantes depuis quelques temps déjà. J’ai toujours essayé de faire au mieux. Je suis dans un état de fatigue extrême. Je viens encore de recevoir des mails injustes qui m’ont empêché de dormir tant ils sont injustes. J’ai essayé de vous signaler cette situation mais je ne sais plus à qui m’adresser tant je suis désespérée. J’ai fait ce matin un malaise. J’ai été transportée aux urgences et vais consulter mon médecin, je tenais à vous en informer ».
Dans ce mail, Madame [R] évoque donc un malaise, terme qui sera ensuite repris dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur : elle ne fait toutefois pas état d’un évanouissement ou d’une chute sur le lieu de travail.
Dans le questionnaire qu’elle a envoyé à la CPAM, Madame [R] a indiqué que « le 8 avril 2022, je suis arrivée le matin au travail, très fatiguée, stressée, envahi d’une peur. Je me suis installée à mon bureau, j’ai ouvert mon ordinateur. Je ne pouvais pas travailler. Je tremblais, j’étais comme bloquée. Je me suis mise à paniquer, tout s’écroulait. Depuis le 5 avril 2022, je ne dormais plus suite à deux mails reçus de ma direction ( …).
Si l’employeur émet des réserves en indiquant que sa collègue Madame [O] n’a rien constaté, celle-ci indique néanmoins lors de l’enquête réalisée par la CPAM que « Madame [R] lui « a dit bonjour comme d’habitude » et que dix minutes après son arrivée, elle l’a appelé pour qu’elle vienne dans son bureau et lui a dit qu’elle allait appeler le 15.
Madame [O] indique qu’elle « pleurait et disait qu’elle ne comprenait pas, que c’était de l’humiliation, mais ne s’est plainte d’aucune douleur ni d’aucun malaise ».
Il apparaît donc que Madame [O] a constaté que la salariée qui avait un comportement normal à son arrivée s’est ensuite mise à pleurer en faisant état des mails qu’elle avait récemment reçus de ses supérieurs hiérarchiques.
Il est constant que Madame [R] qui se trouvait à son bureau à [Localité 2] le vendredi 8 avril 2022 au matin, a été emmenée par le SAMU aux Urgences Psychiatriques de l’hôpital [R].
Le compte rendu des Urgences établi le 8 avril 2022 à 14 h 25 mentionne que Madame [R] « a appelé les secours d’elle-même pour épuisement au travail. S’est sentie humiliée par ses directeurs. Propos cohérents, patiente calme, présentation un peu repliée.
Me verbalise qu’il y a eu un changement de directeur et de mode de travail depuis un an. Depuis se sent déstabilisée, idées interprétatives autour de ses cadres. Du fait de plusieurs licenciements dans l’entreprise, a l’impression qu’on veut essayer également de la licencier.
Troubles du sommeil associés, baisse de l’appétit. N’a néanmoins pas d’idées suicidaires. Questionnement sur notre aide que nous pourrions lui apporter, recherchait de l’écoute. Est d’accord pour se tourner vers son médecin traitant qu’elle n’a pas consulté pour s’arrêter un temps et voir s’il est possible de se tourner vers des anxiolytiques au besoin ».
Le certificat médical initial établi le 11 avril 2022 par le Docteur [M] mentionne un « syndrome dépressif, anxiété, idéation suicidaire ».
Dans un certificat du 5 septembre 2022, le Docteur [M] précise que le 11 avril 2022 Madame [R] « présentait un état anxio dépressif prononcé, avec éléments en faveur d’une dépression majeure avec idéation suicidaire. Elle m’a recontacté 48 h plus tard pour une crise suicidaire ce qui l’a amenée à consulter aux urgences psychiatriques du CHU Trousseau où a été décidée une hospitalisation complète dans les suites ».
Madame [R] s’est effectivement présentée aux Urgences le 13 avril 2022. Le compte rendu précise que « depuis environ un an, la patiente présenterait un fléchissement thymique progressivement important et rumination anxieuse en lien avec des stress du travail. Elle aurait des pressions hiérarchiques et surcharge du travail qui aggravent son état moral de plus en plus dégradé ».
Il est précisé qu’elle présente des troubles du sommeil, une perte de poids (de 50 à 40 kgs ) en un an et des idées suicidaires. Il lui est proposé une hospitalisation en clinique, qu’elle accepte et qui commencera le 20 avril 2022 (Clinique du Val de Loire).
Si les comptes rendus des Urgences et du médecin traitant ne font pas état d’antécédents psychiatriques la concernant, ils évoquent en revanche un épisode dépressif, des troubles du sommeil, une anxiété remontant à plusieurs mois.
Dans son mail précité du 8 avril 2022 évoque une « fatigue extrême », des « conditions de travail brutales et humiliantes depuis quelques temps déjà », des « mails injustes qui m’ont empêché de dormir tant ils sont injustes » et son malaise.
Dans le questionnaire adressé à la CPAM, elle précise qu’à son arrivée le matin au travail, elle était « très fatiguée, stressée, envahi d’une peur. Je me suis installée à mon bureau, j’ai ouvert mon ordinateur. Je ne pouvais pas travailler. Je tremblais, j’étais comme bloquée. Je me suis mise à paniquer, tout s’écroulait. Depuis le 5 avril 2022, je ne dormais plus suite à deux mails reçus de ma direction :
- mail reçu de Monsieur [C] ( mon employeur ) qui m’impose d’apurer le solde de mes congés payés ( 87,5 jours) dans des conditions telles que compte tenu de ma charge de travail (…) je suis incapable de répondre »
- mail reçu de Monsieur [U] qui laisse sous-entendre qu’une sanction serait à nouveau prise à mon encontre (…).
Lorsque la CPAM l’interroge sur les faits ayant conduit à son accident du travail, elle évoque « la surcharge de travail » et fait état de deux événements : le 24 novembre 2021 : « 3 membres du comité de gérance entrent dans mon bureau. Ils m’assaillent de reproches ») et une mise à pied disciplinaire du 11 janvier 2022.
Les deux mails évoqués par Madame [R] datent du 5 avril 2022 (un à 12 h 40 et l’autre à 19 h 52). Ces deux mails, s’ils ont visiblement été source de stress- d’anxiété pour la salariée, ont toutefois été rédigés plusieurs jours avant la matinée du 8 avril 2022.
Les parties ne s’expliquent pas sur l’activité professionnelle de Madame [R] les 6 et 7 avril 2022. Le bulletin de salaire ne fait pas état d’une absence.
Il est constant que le 8 avril 2022, Madame [R] n’a pas reçu la visite d’un de ses supérieurs hiérarchiques ou un nouveau mail venant réactiver le stress – angoisse ressentis après la lecture desdits mails quelques jours auparavant.
Les pleurs dont Madame [O] a été témoin sont davantage en lien avec la souffrance au travail évoquée devant les professionnels de santé, laquelle s’inscrit dans la durée, la salariée faisant état d’un mal être- anxiété depuis un an environ.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que le 8 avril 2022, les pleurs de Madame [R] soient en lien avec un fait soudain, c’est-à-dire, venant de se produire, à l’origine d’une brutale altération de ses facultés.
Au contraire, le malaise évoqué par Madame [R] n’est pas repris dans les certificats médicaux, lesquels décrivent des lésions s’inscrivant dans la durée.
En conséquence, les faits survenus le 8 avril 2022 ne s’analysent pas en un accident du travail.
Dès lors, la demande de Madame [R] de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
La Société [1] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] qui succombe sera déboutée du surplus de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que les faits survenus le 8 avril 2022 ne s’analysent pas en un accident du travail.
DÉBOUTE Madame [S] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente