Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2014), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement, puis déposé de premières conclusions auxquelles la société Covea Risks (la société Covea), intimée, a répliqué par des conclusions contenant un appel incident, M. X... a déposé de nouvelles conclusions le 25 juin 2012, puis les 12 octobre 2012 et 15 février 2013 ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. X... après celles du 25 juin 2012 ;
Que cet arrêt n'a ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance d'appel ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi contre un tel arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Covea Risks la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment