Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 MAI 2024
N° RG 22/02061 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVPS
S.A.S. PR FINANCES
c/
S.A.R.L. FOUEE MOI REVER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. 2021F00400) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. PR FINANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. FOUEE MOI REVER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société PR Finances a pour activité la conception, la mise en oeuvre et la décoration d'événements.
La société Fouée Moi Rêver a pour activité la fabrication et la vente de préparations culinaires, en particulier la fouée.
La société Fouée Moi Rêver a conclu le 11 juillet 2016 avec la société PR Finances un contrat portant sur la fourniture de prestations destinées à l'installation d'un stand de restauration à [Localité 2] dans le cadre du festival 'Jazz in [Localité 2]' 2016, ce pour un montant de 3.056 euros.
Insatisfaite des prestations fournies, la société Fouée Moi Rêver a, par acte extrajudiciaire du 7 avril 2021, fait assigner la société PR Finances devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 28 janvier 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- condamne la société PR Finances à payer à la société Fouée Moi Rêver la somme de 3.204 euros HT ;
- déboute la société Fouée Moi Rêver du surplus de ses demandes ;
- déboute la société PR Finances de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société PR Finances à payer à la société Fouée Moi Rêver la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société PR Finances aux dépens.
La société PR Finances a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 avril 2022.
La société Fouée Moi Rêver a formé un appel incident.
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Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, la société PR Finances demande à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'espèce,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 janvier 2022 en ce qu'il a :
-condamné la société PR Finances à payer à la société Fouée Moi Rêver la somme de 3.204 euros HT,
-débouté la société PR Finances de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société PR Finances à payer à la société Fouée Moi Rêver la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société PR Finances aux dépens ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Fouée Moi Rêver du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Fouée Moi Rêver de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la Société Fouée Moi Rêver à payer à la société PR Finances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
***
Par dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022, la société Fouée Moi Rêver demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1134, 1147 et suivants du code civil, applicables lors de la conclusion du contrat litigieux,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- déclarer l'appelante recevable mais mal fondée et dès lors la débouter de ses demandes ;
- déclarer la concluante recevable en son appel incident et dès lors réformer la décision en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts du fait des manquements de la société PR Finances à l'obligation d'information et de bonne foi contractuelle ;
- condamner la société PR Finances recevable en son appel mais l'en débouter ;
- déclarer la Société Fouée Moi Rêver recevable en son appel incident et dès lors, réformer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'omission de la présence de l'arbre et de l'absence de bonne foi contractuelle ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la faute de la société PR Finances qui n'a pas délivré les prestations promises et payées, en l'espèce, la présence de terrasse et de plancher ;
- condamner à ce titre la société PR Finances au paiement d'une somme de 3.056 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
- réformer la décision concernant la présence des arbres et dès lors, condamner la société PR Finances à lui payer la somme de 13.895 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté ;
- constater qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante l'ensemble des frais engagés pour faire valoir ses droits, condamner la société PR Finances à payer à la Société Fouée Moi Rêver la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la terrasse et le plancher
1. Le contrat conclu le 11 juillet 2016 entre la société Fouée Moi Rêver et la société PR Finances portait sur la livraison des éléments et prestations suivants :
- tente : montage et démontage d'un chapiteau de 25 m²
- plancher sous tente 25 m²
- terrasse sur plancher avec barrierage 64 m²
- électricité 10 Kw
- arrivée d'eau avec évacuation.
Le message électronique de confirmation de commande précise que le stand de la société Fouée Moi Rêver sera le stand n°6 du Chemin de Ronde.
2. L'examen des pièces produites par les parties, en particulier le procès verbal de constat établi le 10 août 2016 par Maître [X], huissier de justice à la demande de l'intimée, met en évidence le fait que le commerce de la société Fouée Moi Rêver a bénéficié d'une part d'une tente plate avec plancher, d'autre part et de l'autre côté de l'allée piétonne, d'une terrasse sur plancher avec des barrières et protégée par un chapiteau pointu sur lequel était inscrite l'enseigne de la société.
Il en résulte que la société PR Finances a fourni à sa cliente les prestations contractuellement prévues, étant observé que la fourniture de l'électricité et du point d'eau ne fait pas l'objet de discussion.
3. Il convient donc, réformant le jugement déféré, de débouter la société Fouée Moi Rêver de sa demande en remboursement de la somme de 3.204 euros HT au titre des prestations alléguées comme non réalisées.
2. Sur la présence du platane
4. Les plans annexés à l'ensemble contractuel versé au dossier de la société Fouée Moi Rêver ne comportent pas l'emplacement n°6 qu'elle a occupé.
Toutefois, la société PR Finances produit à son dossier un ensemble contractuel au sein duquel figure le plan du Chemin de Ronde avec le stand n°6, sur lequel apparaît l'arbre litigieux, matérialisé à l'emplacement du 'food truck', non de la promenade piétonne sur laquelle est en réalité planté cet arbre. L'intimée n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été trompée en ce que le platane derrière lequel étaient installés son four et son camion ne figurait pas sur les plans fournis.
5. Par ailleurs, les nombreuses photographies annexées par Maître [X] à son constat, établi à la demande de la société Fouée Moi Rêver, révèlent que cet arbre ne nuit pas à la commercialité du stand, qui reste très visible, et lui fournit au contraire un ombrage agréable pour les clients éventuels pendant la période du festival dont il est indiqué qu'il s'est déroulé du 29 juillet au 15 août 2016 ; de plus, la totalité de la promenade au long de laquelle sont installés les différents stands de commerces de bouche bénéficie de l'implantation de platanes.
6. Enfin, il n'est produit aucun élément au soutien des prévisionnels de l'intimée, ni aucun élément permettant de mettre en relation les résultats de la société, présentés comme insatisfaisants mais non étayés par des éléments comptables, et l'emplacement du stand de cette société à [Localité 2] pendant le festival de jazz.
7. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef mais infirmé des chefs des frais irrépétibles des parties et des dépens de première instance.
La société Fouée Moi Rêver sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à la société PR Finances une somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société Fouée Moi Rêver de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Fouée Moi Rêver de ses demandes.
Condamne la société Fouée Moi Rêver à payer à la société PR Finances la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fouée Moi Rêver à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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