Texte intégral
N° RG 23/02328 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L32N
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP DELACHENAL AVOCATS ASSOCIES
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/04494)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023
APPELANTE :
S.N.C. COGEDIM [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [O] [V]
né le 11 mars 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [N] [J] épouse [S]
née le 16 juillet 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024, Madame Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 8 février 2008, Mme [N] [J] épouse [S] et M. [O] [V] (les consorts [S]/[V]) ont vendu à la société ECAF, en vue de la réalisation d'un programme immobilier, une parcelle située sur la commune de [Localité 3] (38) mitoyenne du reste de leur propriété.
Le même jour, les parties ont conclu une convention distincte aux termes de laquelle la société ECAF s'est engagée à effectuer divers travaux, notamment, la construction d'un mur d'une hauteur de 2 mètres minimum dont le coût sera pris en charge par le vendeur moyennant la somme de 20.000€.
En vertu d'une clause de substitution, le programme immobilier a été réalisé par la société Cogedim [Localité 2] (la société Cogedim).
Un litige est survenu entre les parties concernant la réalisation du mur dont les consorts [S]/[V] ont refusé de payer le prix au motif de désordres affectant l'ouvrage.
Suivant ordonnance de référé du 10 juin 2015, les consorts [S]/[V] ont obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise.
La demande reconventionnelle en provision de la société Cogedim Gestion a été rejetée.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juin 2021.
Suivant exploit d'huissier du 5 août 2022, la société Cogedim [Localité 2] a poursuivi les consorts [S]/[V] en paiement de diverses sommes.
Sur incident déposé par les consorts [S]/[V] en irrecevabilité de l'action adverse, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance juridictionnelle du 13 juin 2023 :
déclarée irrecevable l'action de la société Cogedim comme prescrite,
constaté l'extinction de l'instance,
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des consorts [S]/[V] en indemnisation au titre du puits,
rejeté la demande des consorts [S]/[V] pour procédure abusive,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné la société Cogedim aux dépens de l'incident et d'instance.
Suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023, la société Cogedim a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions récapitulatives du 15 septembre 2023, la société Cogedim demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'application de la prescription quinquennale, de l'infirmer pour le surplus et de :
la déclarer recevable en son action,
renvoyer les parties au fond,
condamner les consorts [S]/[V] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir que :
la prescription biennale n'a pas vocation à s'appliquer,
concernant la prescription quinquennale, ce sont les consorts [S]/[V] qui ont appelé la société Cogedim Gestion devant le juge des référés, celle-ci lui étant associée,
en outre, elle a formée une demande de provision qui a été rejetée,
la prescription a été suspendue durant la procédure de référé et le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieur à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée,
l'article 2239 du code civil ne limite pas la suspension de la prescription au seul demandeur à l'expertise,
le juge des référés a rejeté sa demande provisionnelle en l'état compte tenu du litige sur les désordres allégués et le juge de la mise en état ne pouvait considérer que sa créance au titre du paiement du mur avait été définitivement rejetée,
le juge de la mise en état n'a pas tranché sa demande en prescription de la fin de non- recevoir élevée par les consorts [S]/[V],
le juge de la mise en état a estimé que son action était prescrite depuis le 28 juin 2017, de sorte qu'à compter de cette date les consorts [S]/[V] disposaient d'un délai de 5 ans pour agir en prescription de son action, soit jusqu'au 28 juin 2022,
non seulement les consorts [S]/[V] ont laissé l'expertise se dérouler entre le 28 juin 2017 et le 21 juin 2021, date du rapport d'expertise, mais leurs conclusions incidentes devant le juge de la mise en état datent du 23 novembre 2022, soit au delà du délai de prescription,
en cause d'appel, les consorts [S]/[V] se prévalent des articles 122 et 123 du code de procédure civile selon lesquels la prescription peut être opposée en tout état de cause,
toutefois, c'est à la condition que le demandeur à la prescription n'ait pas renoncé à l'opposer,
en participant aux opérations d'expertise sur 4 années sans saisir le juge pour conclure à l'irrecevabilité de l'action et mettre un terme à la mission de l'expert, les consorts [S]/[V] ont d'évidence renoncé à s'en prévaloir,
la prescription a commencé à courir sur 5 ans à compter du 1er juillet 2012, date de sa facturation, jusqu'à l'ordonnance de référé qui l'a interrompue pendant 35 mois et 10 jours,
la prescription a recommencé à courir 6 mois après le dépôt du rapport d'expertise conformément aux dispositions de l'article 2239 du code civil, soit à compter du 21 décembre 2021 pour une période de 25 mois et 20 jours expirant le 10 février 2024.
Par écritures récapitulatives du 4 janvier 2024, les consorts [S]/[V] demandent à la cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner la société Cogedim à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens.
Ils exposent que :
la société Cogedim leur a adressé le 28 juin 2012 un courrier leur rappelant leur obligation de régler la somme de 20.000€, puis une relance le 31 juillet 2012 et enfin une lettre de mise en demeure du 11 octobre 2012,
la société Cogedim ne peut bénéficier de l'effet suspensif du délai de prescription dans l'hypothèse de l'instauration d'une mesure d'expertise puisqu'elle n'a pas sollicité la dite mesure,
à cet égard, l'effet suspensif résultant de la désignation d'un expert judiciaire par le juge des référés ne profite pas au défendeur ou au demandeur à titre reconventionnel d'une demande étrangère à la mesure d'expertise,
la société Cogedim [Localité 2] n'a jamais été demanderesse à l'expertise ni même partie à la procédure puisque seule la société Cogedim Gestion était partie, étant rappelé que les deux sociétés ont des numéros de RCS différents,
il n'y a aucune prescription de la fin de non recevoir qu'ils ont élevée,
en effet, les fins de non recevoir peuvent être élevées en tout état de cause.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2023.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de la demande de la société Cogedim
Le litige opposant les parties concerne désormais uniquement la fin de non-recevoir au titre de la prescription.
Par application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à l'instar de la prescription.
Pour contester la décision la déclarant prescrite en son action, la société Cogedim soutient que les consorts [S]/[V] sont eux-même prescrits au titre de leur fin de non- recevoir.
Par application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement.
Etant observé que la fin de non-recevoir n'a pas la même nature qu'une action, il convient, par application des dispositions susvisées, de déclarer les consorts [S]/[V] parfaitement recevables à opposer la prescription de son action en paiement à la société Cogedim.
Les parties ne contestent pas l'application de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Aux termes de ces dispositions, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est établi que les travaux litigieux ont été réalisés au printemps 2012 et que la société Cogedim a adressé aux consorts [S]/[V], le 28 juin 2012, un courrier leur rappelant leur obligation de régler la somme de 20.000€, puis une relance le 31 juillet 2012 et, enfin, une lettre de mise en demeure du 11 octobre 2012.
Au regard de l'absence de réponse des consorts [S]/[V] à son courrier du 28 juin 2012, ce qui a nécessité une relance de sa part le 31 juillet 2012, la société Cogedim a su, à cette dernière date, que les consorts [S]/[V] refusaient de régler la somme de 20.000€ prévue contractuellement.
Par voie de conséquence, il convient de fixer le point de départ du délai quinquennal au 31 juillet 2012 et non au 28 juin 2012 comme l'a retenu le premier juge.
Dès lors, la société Cogedim avait jusqu'au 31 juillet 2017 pour agir à l'encontre des consorts [S]/[V] en condamnation à paiement de la somme de 20.000€.
La société Cogedim prétend à la suspension du délai de prescription par application de l'article 2239 du code civil selon lequel la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Toutefois, l'effet suspensif résultant de la désignation d'un expert judiciaire par le juge des référés ne profite qu'à la partie ayant sollicité la mesure et non au défendeur ou au demandeur à titre reconventionnel d'une demande étrangère à la mesure d'expertise.
Ainsi, d'une part, la mesure d'expertise est étrangère à la demande en paiement de la société Cogedim [Localité 2] laquelle, d'autre part, n'était pas même à la procédure de référé, seule la société Cogedim Gestion y participant, étant observé que les deux sociétés sont des entités distinctes ayant deux numéros de RCS différents.
Dès lors, la société Gogedim [Localité 2] ne peut se prévaloir de la suspension de l'article 2239 susvisé.
La société Cogedim, ayant poursuivi les consorts [S]/[V] par acte introductif d'instance du 5 août 2022, hors du délai de prescription expirant au 31juillet 2017, est bien irrecevable en son action en paiement.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [S]/[V] en appel.
La société Cogedim, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires de l'ordonnance déférée sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société Cogedim [Localité 2] à payer à Mme [N] [J] épouse [S] et à M. [O] [V], unis d'intérêt, la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société Cogedim [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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