Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01658 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4C
Pole social du TJ de TROYES
22/00042
30 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS substitué par Me DUFLO , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ;
Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La société [5] (ci-après dénommée la société) exerce une activité de transport sanitaire privé conventionnée avec l'assurance maladie.
Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 19 960 euros au titre au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020
Le 31 octobre 2021, la société a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui lui en a accusé réception le 10 novembre 2021.
Le 4 mars 2022, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a versé à la SARL [5] un trop perçu d'un montant de 16 364,01 euros,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à verser à la SARL [5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 26 juillet 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions aux fins de demande de sursis à statuer notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, la société demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat qui a déjà été saisi de la question préjudicielle par le tribunal judiciaire de Privas portant sur la légalité de l'article 2 du décret n°2020-1807 au regard de l'ordonnance du 2 mai 2020 (n°2020-505) ayant créé le dispositif DIPA,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat à qui sera posé la question préjudicielle de la légalité de l'article 2 paragraphe V du décret n°2020-1807 relatif à la formule de calcul de l'aide DIPA, dans les termes suivants ou selon tous autres qu'il plaira à la cour de retenir, à savoir :
« L'article 2 paragraphe V du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 arrêtant la formule pour calculer l'indemnité DIPA pour les transporteurs sanitaires, indemnité qui a été conçue par l'Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 pour compenser la baisse d'activité subie lors du premier confinement total du fait de la pandémie de Covid-19 (période 12 mars au 30 juin 2020), ne manque-t-il pas de base légale, dès lors que les termes retenus pour comparer l'activité au titre de l'année 2019 («HR 2019 » définis comme « honoraires perçus ») à celle de 2020 pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 (« HR 2020 » ' définis comme « honoraires facturés ou à facturer »), ne sont pas identiques, empêchant, par là-même, de pouvoir effectuer une comparaison et de mesurer de manière fiable une baisse d'activité réelle, contrairement à l'objectif prévu à l'article 1er de l'Ordonnance du 2 mai 2020 précitée' ».
- réserver les dépens et autres dépenses prévus aux articles 699 et 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 5 décembre 2023, la caisse demande de sursoir à statuer.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, la Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
L'article 3 de ce texte précise ce qui suit : l'aide est versée sous forme d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021, cette date ayant été portée au 1er décembre 2021 par Ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020.
*
Il résulte des articles L.221-1 et L. 221-2 du code de sécurité sociale que la Caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dont l'objet est de gérer les branches Maladie, maternité, invalidité et décès, Accidents du travail et maladies professionnelles et dont les missions sont fixées à l'article L. 221-1.
Il résulte de l'article L. 221-3-1 du code de sécurité sociale que le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Selon ce même texte le directeur général représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
L'article L. 211-1 du code de sécurité sociale précise que les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1.
Il est de jurisprudence constante que les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.
Il résulte de ce qui précède que si la Caisse nationale de l'assurance maladie, a par la voir de son directeur autorité sur le réseau des caisses locales au nombres desquelles figurent les caisses primaires, il n'en demeure pas moins que la caisse nationale est distincte de ces caisses locales dont les missions sont différentes.
*
L'article 125, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
***
Au cas présent, il convient de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a notifié à la société appelante un trop-perçu d'un montant de 19 960 euros au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.
Au regard des énonciations de ce dernier qui confient la gestion de l'aide en cause et sa récupération en application de l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale à la seule caisse nationale de l'assurance maladie, la question se pose, d'une part, de la compétence, d'autre part, de la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, nul ne plaidant par procureur.
Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire droit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube dans le cadre de la notification et le recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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