Texte intégral
Ordonnance N°393
N° RG 24/00407 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JF6M
J.L.D. NIMES
07 mai 2024
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 mars 2024 notifié le 06 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2024, notifiée le 08 mars 2024 à 08h50 concernant :
M. [O] [K]
né le 01 janvier 1953 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 mai 2024 à 14h45, enregistrée sous le N°RG 24/2127 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 à 11H37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 7 mai 2024 à 08h50 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [K] le 09 mai 2024 à 10h33 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [R] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [O] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [K] a reçu notification le 6 mars 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 1er mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant DELAI.
A sa levée d'écrou le 8 mars 2024, à 8h50, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 7 mars 2024.
Par ordonnance prononcée le 10 mars 2024, à 12h59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 12 mars 2024.
Par ordonnance prononcée le 10 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Par ordonnance prononcée le 7 mai 2024, à 11h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours.
Monsieur [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mars 2024, à 10h33 en faisant valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant faute pour l'autorité préfectorale de rapporter la preuve qu'un laissez-passer va lui être délivré.
Sur l'audience, Monsieur [O] [K] déclare que :
- il a fait appel pour ses enfants, il a sept enfants, il est enraciné en France, ils sont tous français, il a trois petits enfants, cela fait longtemps qu'il est en France,
- il n'a personne au pays, il était documenté, il a obtenu à trois reprise la carte de séjours de dix ans,
- il est malade,
- il ne représente pas un danger pour l'ordre public, il a été jugé pour quelque chose qu'il n'a pas fait et a payé sa dette,
- il a perdu tous ses papiers lors de sa détention
- il n'est pa prêt à quitter le territoire français.
Son avocat soutient que :
- il vivait depuis 45 ans sur le territoire français et avait des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'à sa détention,
- il a bénéficié d'un mesure d'aménagement de peine avec assignation à résidence chez son fils, et il n'est pas démontré une perspective d'éloignement à bref délai.
Monsieur le Préfet n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [K] soulève qu'aucune condition n'est remplie pour permettre la prolongation de sa rétention administrative. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public .
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi dès le 26 février les autorités consulaires de Tunisie et une audition consulaire a eu lieu le 27 mars, à l'issue de laquelle les autorités tunisiennes ont fait savoir qu'il était nécessaire de procéder à des investigations plus approfondies.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que l'administration a procédé aux diligences nécessaires, le retenu ayant été reconnu par les autorités consulaires marocaines le 30 avril 2024 et une réservation aérienne a été réalisée le 2 mai 2024.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Les moyens soulevés seront rejetés et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
Le retenu est par ailleurs défavorablement connu sur le plan pénal puisque condamné le 28 mai 2014, à une peine de 16 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Ardèche pour des faits de viol commis sur mineur de 15 ans, il a été libéré de détention le 8 mars 2024 ; Un comportement donnant lieu à une telle condamnation caractérise une menace à l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la mesure.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [K] :
Monsieur [O] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il justifie d'un hébergement possible chez un membre de sa famille, il exprime ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement. Or, la mesure d'assignation à résidence n'autorise pas un maintien sur le territoire national.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [O] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [K], pour notification par le CRA,
Me Me Romain FUGIER, avocat,
M. Le Préfet des BOUCHE-DU-RHÔNE,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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