Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Août 2025
Dossier N° RG 25/03160
Nous, Claire QUESNEL, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 décembre 2022 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [X] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 aout 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [X] [E], notifiée à l’intéressé le 07 aout 2025 à 23h37 ;
Vu le recours de M. [X] [E] daté du 10 août 2025, reçu et enregistré le 10 août 2025au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 10 août 2025, reçue et enregistrée le 10 aout 2025 à 21h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [E], né le 20 Août 2000 à [Localité 19] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03160
- Me Clémentine BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [X] [E] ;
Dossier N° RG 25/03160
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03147 et celle introduite par le recours de M. [X] [E] enregistré sous le N° RG 25/03160 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [X] [E] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
- la tardiveté de l’avis à avocat et le défaut d’avocat lors de l’audition sur les faits ;
- le défaut d’avocat lors de l’audition administrative ;
- l’irrégularité de la signature électronique de l’arrêté préfectoral.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis à avocat et le défaut d’avocat lors de l’audition sur les faits ;
Attendu qu’en application de l’article 63-3-1 al 1 à 3 du code de procédure pénale “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.”;
Que les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnent également le fait que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [X] [E] a été placé en garde à vue le 4 août 2025 à 21h45, qu’à l’occasion de la notification de ses droits en garde à vue à 22h15, il a fait droit à son droit de bénéficier à l’assitance d’un avocat commis d’office, étant observé que Monsieur le Bâtonnier du Barreau en a été avisé à 23h02, soit 47 minutes plus tard, ce qui ne correspond pas à un délai irraisonnable, que le premier moyen ne saurait dès lors prospérer ;
Que l’intéressé n’a pas été assisté d’un avocat lors de l’audition sur les faits réalisé le 5 août 2025 à 9h35 après avoir indiqué renoncer à la présence de celui-ci et répondre aux questions sans sa présence, ainsi que le procès-verbal signé par lui-même en atteste, que ce second moyen sera donc rejeté comme inopérant ;
Sur le moyen tiré du défaut d’avocat lors des auditions dont l’audition administrative :
Attendu que le conseil de M. [X] [E] soulève au titre de l’irrégularité de la procédure le défaut d’avocat lors de l’audition administrative en garde à vue ;
Attendu que l’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une audition en garde à vue sur les faits ne peut se passer sans la présence d’un avocat ;
Attendu par ailleurs que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive
2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et
l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition
préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas été assisté d’un avocat lors de l’audition administrative du 5 août 2025 à 12h35 mais que l’obligation de la présence de l’avocat ne trouve pas à s’appliquer lors de l’audition administrative, qu’il ne saurait être soutenu que sa présence était nécessaire quand bien même il aurait demandé à exercer ce droit, que dès lors le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signature électronique de l’arrêté préfectoral :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient in limine litis que l’arrêté portant placement en rétention comporte une signature électronique sans que l’administration ne l’accompagne d’une attestation de conformité au Référentiel Générale de Sécurité (RGS) ni preuve technique du procédé, ne permettant pas de garantir l’authenticité de la signature de l’acte ;
Attendu cependant que ce moyen est en réalité dirigé contre l’arrêté de placement en rétention et doit donc être soulevé dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement, à défaut, il doit être déclaré irrecevable comme ne pouvant être contesté au titre de l’irrégularité de la procédure ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motif pris d'une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [X] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée par la préfète de l’Essonne le 10 décembre 2022 et notifiée le même jour ;
Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 8 signalements lesquels figurent en procédure, pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [X] [E], le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE L’ESSONNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte ; que c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 8 août 2025 à 8h28 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [E] enregistré sous le N° RG 25/03160 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03147 ;
REJETONS les moyens in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [E] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [E] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 aout 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2025 à 18 h 41
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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