Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05225 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72VG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00290
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, non assisté à l'audience,
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [B] d'un jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que M. [Y] [B], salarié de la société [5] en qualité de conducteur receveur, a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2015, la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur le 24 décembre 2015 indiquant : 'le salarié déclare : en conduisant, j'ai ressenti des coups de jus au niveau de la nuque et à l'épaule droite. Ensuite, j'ai eu un blocage au niveau du dos et des lombaires. Je ne pouvais plus faire de mouvements. J'ai alors décidé de m'arrêter et d'appeler les pompiers pour sortir du véhicule.'; que la nature et le siège des lésions précisaient des douleurs de la colonne vertébrale et des vertèbres, de l'épaule, y compris clavicule et omoplate (droit(e)) ; que le certificat médical initial établi le 24 décembre 2015 mentionne des 'douleurs épaule droite + lombalgie sans sciatique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2015 ; que, par courrier du 20 décembre 2015, la caisse a avisé M. [Y] [B] que l'accident était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, par courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2016, la caisse a notifié à M. [Y] [B] qu'après examen, le médecin conseil estimait que son état de santé en rapport avec l'accident était consolidé à la date du 30 novembre 2016 ; que M. [Y] [B] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale ; que le docteur [K], agissant à titre de médecin expert, a examiné M. [Y] [B] le 20 janvier 2017 et a retenu que l'état de santé de M. [Y] [B] suite à l'accident du travail du 23 décembre 2015 pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2016 ; que, par courrier du 7 février 2017, la caisse avisait M. [Y] [B] des conclusions de l'expertise médicale et l'informait que la date de consolidation initialement fixée restait inchangée ; que, par courrier du 27 février 2017, M. [Y] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ; que, par lettre du 3 mai 2017, M. [Y] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Melun a débouté M. [Y] [B] de son recours.
Pour prononcer cette décision, le tribunal retient que M. [Y] [B] ne sollicite pas de nouvelle expertise et n'apporte aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise technique.
Le jugement a été notifié à M. [Y] [B] le 12 avril 2019, lequel a en interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2019.
A l'audience du 12 décembre 2022, M. [Y] [B] comparaît en personne.
Il déclare contester la date de consolidation opposée par la caisse ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu postérieurement à la consolidation. M. [Y] [B] fait état de ses difficultés personnelles, de son état de santé lui imposant des restrictions de conduite pendant certaines heures et des soins. Il indique qu'il a été licencié après son accident du travail, ayant subi deux opérations, et qu'il souffre d'une maladie chronique. M. [Y] [B] déclare, sans plus de précision, solliciter la réparation du préjudice subi du fait de ses soucis professionnels.
La caisse, représentée par son conseil, sollicite oralement la confirmation du jugement. Elle expose que M. [Y] [B] ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation confirmée par l'expertise technique et que la contestation du taux d'incapacité permanente partielle est irrecevable, M. [Y] [B] n'ayant pas saisi la commission de recours amiable de la caisse.
SUR CE :
Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle :
La cour n'étant saisie d'aucun appel d'un jugement ayant statué sur une contestation d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse consécutif à l'accident du travail du 23 décembre 2015, et M. [B] ne justifiant pas d'une saisine préalable de la commission de recours amiable, ce dernier est irrecevable en sa demande de majoration d'un taux d'incapacité permanente partielle.
Sur la date de consolidation :
Aux termes de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, il est rappelé que M. [Y] [B], dès la notification qui a été faite par la caisse de la date de consolidation proposée, a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [K], lequel a rempli sa mission le 20 janvier 2017 et émis l'avis selon lequel l'état de l'assuré, victime de l'accident du travail du 23 décembre 2015, était considéré comme consolidé le 30 novembre 2016, retenant ainsi la même date que celle du médecin conseil de la caisse, étant précisé que les avis du service médical et du médecin expert s'imposent à la caisse en application des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et L.141-2 du code de la sécurité sociale.
M. [Y] [B] produit des ordonnances du docteur [D] du 8 juin 2015, 2 mars 2017 et 25 août 2018 établissant qu'il souffre de la maladie de Crohn. Or, il ne résulte pas des constatations médicales initiales que cette pathologie aurait été révélée par l'accident du travail du 23 décembre 2015.
Par ailleurs, M. [Y] [B] communique une décision de la MDPH de Seine et Marne du 22 juin 2022 renouvellant une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée et un courrier de la médecine du travail du 16 février 2017 sur l'aménagement de ses conditions de travail. Or, ces pièces, en lien avec la reprise de l'activité professionnelle de M. [Y] [B], sont étrangères à la question médicale de la fixation de la date de consolidation de son état de santé en suite de l'accident du 23 décembre 2015.
Enfin, M. [Y] [B] produit un certificat médical du docteur [C] du 21 novembre 2018 aux termes duquel il indique que M. [Y] [B] a bénéficié d'une première intervention chirurgicale le 8 avril 2016 consistant en une réparation pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sous arthroscopie et que M. [Y] [B] a dû être réopéré le 18 juin 2018 pour réparation partielle d'une récidive de rupture de coiffe de rotateurs de l'épaule droite.
Or, rappelant que la première intervention chirurgicale a été réalisée dans le cadre de l'accident du travail du 23 décembre 2015, le docteur [C] considère que la seconde intervention découle directement des suites de la première intervention et doit être considérée comme relevant d'une rechute de l'accident du travail initial.
Par conséquent, ce certificat médical, qui n'admet qu'une rechute, ne remet aucunement en cause la date de consolidation de l'accident du travail du 23 décembre 2015 tel que fixée par le médecin conseil de la caisse et l'expert médical.
En l'absence de documents médicaux de nature à contester utilement cette appréciation, tandis que M. [Y] [B] ne sollicite pas la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
DECLARE M. [Y] [B] irrecevable en sa demande de réévaluation de l'incapacité permanente partielle ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Melun ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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