Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025023192
ENTRE :
SAS CHLORO TERRE (anciennement PRO BIO TERRE), dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 824880181
Partie demanderesse : assistée de Me CAHEN Murielle-Isabelle et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
Société de droit polonais GOWORK.COM SP. Z O.O., dont le siège social est [Adresse 5], [Y], POLOGNE
Partie défenderesse : assistée de Me BLEDNIAK Marta Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par Me DAUMAS Anne Avocat (E0532)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La société par actions simplifiée CHLORO TERRE (anciennement Pro Bio Terre), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper et sise à [Localité 3] (Finistère), développe et commercialise des solutions naturelles pour regénérer le sol et nourrir les plantes.
La société de droit polonais GOWORK.Com SP. ZOO exploite un site web Gowork.fr sur lequel les internautes peuvent déposer des avis anonymes. Cette plateforme a principalement pour objectif de permettre le partage d'« expériences » professionnelles.
2. Le 16 novembre 2023, Pro Bio Terre a constaté l'existence de trois commentaires anonymes qu'elle considère dénigrant la société publiés le 7, 9 et 16 novembre 2023.
* Pro Bio Terre a pris contact avec un représentant commercial de GOWORK qui aurait conditionné la suppression des propos à la souscription d'un abonnement. Pro Bio Terre s'est exécutée et les commentaires ont été retirés du site de GOWORK en janvier 2024.
4. Suivant jugement en date du 02/02/2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pro Bio Terre et a nommé la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [B] [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire, qui n'est pas dans la cause.
5. Dans le cadre de la procédure collective en cours, l'abonnement de GOWORK a été suspendu et les commentaires litigieux ont été à nouveau publiés.
6. Le 9 octobre 2024, Pro Bio Terre devenue CHLORO TERRE a mandaté un commissaire de justice qui a constaté la présence, sur le site Gowork.fr., d'une fiche relative à Pro Bio Terre et des avis que celle-ci considère comme étant négatifs.
Le 15 octobre 2024, CHLORO TERRE a mis GOWORK.Com en demeure de retirer la fiche de son site et de lui communiquer les adresses IP des auteurs des commentaires. En vain.
7. C'est dans ces conditions que se présente l'instance.
La procédure
8. CHLORO TERRE assigne GOWORK.Com devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 12 mars 2025, en application des formalités de l'article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
9. Par cet acte et à l'audience du 22 octobre 2025, CHLORO TERRE demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 46,145 et 700 du code de procédure civile, Vu le code de la consommation,
In limine litis
* Ordonner GO WORK POLOGNE SP. ZOO de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
* Les adresses IP utilisées pour poster les commentaires litigieux ;
* Toutes autres données techniques permettant d'identifier les auteurs de ces publications.
* Dire GO WORK POLOGNE SP. ZOO devra (sic) s'exécuter sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 15 jours.
* Enjoindre GO WORK POLOGNE SP. ZOO, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de retirer la fiche PROBIOTERRE du site Gowork.fr, et d'en demander le déréférencement auprès des moteurs de recherche ;
* Subsidiairement, de surveiller lesdites fiches et de prévenir toute réapparition de contenu illicite, subsidiairement de supprimer tous les avis ; subsidiairement supprimer tous avis signalés comme dénigrants ;
* Condamner GO WORK POLOGNE SP. ZOO., société de droit Polonais, à verser au demandeur :
* La somme de 15 000 euros pour son préjudice moral au titre de l'incitation au dénigrement et non-respect des obligations de transparence incombant aux plateformes de collecte d'avis ;
* La somme de 15 000 euros pour préjudice moral pour non retrait des propos dénigrants ;
* La somme de 15 000 euros pour son préjudice moral au titre du parasitisme ;
* Condamner GO WORK POLOGNE SP. ZOO., société de droit Polonais à verser au demandeur la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les frais irrépétibles, et aux dépens ;
* Subsidiairement, si le demandeur était condamné à verser à GO WORK POLOGNE SP. ZOO., société de droit Polonais des condamnations pécuniaires,
* Ne pas prononcer l'exécution provisoire, et, subsidiairement, leurs (sic) accorder un délai de paiement de deux ans et une mise sous séquestre français, à la CARPA des avocats, desdites condamnations, jusqu'à décision définitive.
10. A l'audience du 9 septembre 2025, GOWORK demande au tribunal de :
Rejetant toutes prétentions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées, Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article L 121-1 du Code de la consommation Vu l'article 6-3 de la LCEN,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER QUE la société GOWORK agit en conformité avec l'article L111-7-2 et D 111-17 du Code de la consommation dans l'activité de la gestion du site de notation https://gowork.fr/
DEBOUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT la société PRO BIO TERRE de l'ensemble de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de la société GOWORK.ES
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société PRO BIO TERRE, à payer à la société GOWORK.ES la somme de 10 000 € HT au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et les entiers dépens,
NE PAS PRONONCER l'exécution provisoire.
11. A l'audience collégiale du 22 octobre 2025, les parties sont convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire, sur l'incident de communication de pièces, à son audience du 12 novembre 2025 à laquelle les parties se présentent.
12. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
In limine litis
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris CHLORO TERRE et GOWORK indiquent que le sujet de la compétence du TAE Paris n'est plus contestée.
Sur la communication des IP des auteurs des propos litigieux
14. A l'appui de sa demande, CHLORO TERRE expose que :
* GOWORK est éditeur de contenus dont elle a la responsabilité,
* En publiant des avis d'utilisateurs non vérifiés, elle a enfreint la réglementation relative au droit de réponse et à l'information sur la qualité des avis qui doit être apparente et immédiate,
* GOWORK obtient du trafic en publiant des avis de préférence négatifs qu'elle suscite en abusant du nom des entreprises qu'elle recense,
* GOWORK lui a porté un double préjudice : atteinte à son image et parasitisme,
* L'anonymat des utilisateurs de GOWORK.fr ne permet pas aux entreprises victimes de dénigrement de répondre de manière circonstanciée aux avis négatifs,
* Les propos en cause, anonymes ou pseudonymes, sont susceptibles de revêtir un caractère diffamatoire ou dénigrant à l'égard de CHLORO TERRE et de porter atteinte à son image commerciale, sa réputation ou son crédit
* Elle fonde sa demande d'obtention des données techniques d'identification (notamment les adresses IP) sur l'article 145 du code de procédure civile et la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et ce, aux fins de permettre d'identifier les auteurs des publications litigieuses et disposer des éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice.
15. En défense, GOWORK réplique que :
* La loi ne permet pas d'accéder à la demande de CHLORO TERRE, en effet d'une part GOWORK ne collecte pas les adresse IP des internautes et celles-ci ne peuvent être communiquées que sur commission rogatoire, c'est-à-dire s'il y a enquête pénale,
* CHLORO TERRE n'a pas prouvé qu'elle a engagé ou souhaiterait engager une action pénale et qu'elle ne demande pas ces adresses uniquement dans un but de « vengeance »,
* De plus, les auteurs des avis se servent très souvent de VPN [c'est-à-dire un réseau privé virtuel qui permet de garantir le trafic internet de l'utilisateur à travers un serveur sécurisé et lui garantir une confidentialité, note du tribunal],
* Les avis litigieux publiés ne remplissent pas les critères de criminalité et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été censurés par GOWORK.
Sur le fond
16. A l'appui de sa demande, CHLORO TERRE expose que :
* Elle demande le retrait de sa fiche sur le site de GOWORK qui est éditrice de contenu et donc dispose de l'entière maitrise de l'architecture technique de son site ; il lui est donc totalement possible de procéder au retrait de modifier ou supprimer la fiche d'une entreprise. GOWORK prétend qu'en raison d'une impossibilité technique, elle ne peut effectuer ce retrait, cela équivaut à un refus de sa part et traduit la volonté de ne pas vouloir coopérer avec CHLORO TERRE qui est victime d'un trouble illicite,
* GOWORK indique effectuer des vérifications a posteriori, la mention relative à la nonvérification des avis n'est pas suffisamment apparente,
* Pendant plus d'un an, elle a vainement essayé de faire retirer les propos dénigrants qui lui ont causé un préjudice tel qu'elle a dû changer de dénomination sociale,
* Il convient de rappeler que GOWORK est un site très consulté.
17. En défense, GOWORK réplique que :
* Il y a eu 4 avis dont trois font l'objet de l'instance en cours ; à la suite de la réclamation formulée par Pro Bio Terre (devenue CHLORO TERRE) GOWORK a retiré certains avis car elle les a jugés dénigrants,
* L'abonnement permet aux entreprises d'être averties des publications qui les concernent et de préparer une réponse ; sans abonnement la société peut répondre mais la visibilité est différente,
* GOWORK précise que les avis ne sont pas vérifiés et cette information est très lisible sur le site, car le principe de son site est de permettre une libre expression,
* Les avis favorables à Pro Bio Terre (devenue CHLORO TERRE) sont nombreux, CHLORO TERRE ne justifie pas que les avis litigieux ont un lien avec la procédure de redressement judiciaire en cours.
Sur ce, le tribunal
In limine litis
Sur l'incident de communication de pièces
18. CHLORO TERRE demande la communication des adresses IP utilisées pour poster les commentaires litigieux et toutes autres données techniques permettant d'identifier les auteurs de ces publications.
19. A l'appui de sa demande, CHLORO TERRE verse aux débats le procès-verbal de constat rédigé par la SCP Le Goff, Du Crest et Rey commissaire de justice à Quimper en date du 9 octobre 2024 (pièce 3),
GOWORK verse aux débats ses conditions générales d'utilisations (CGU), la politique de protection des données et la politique de gestion des cookies (pièces 1 à 3).
20. Le tribunal relève les commentaires litigieux suivants :
* Publié le 16 novembre 2023 par un auteur anonyme se qualifiant d'ancien employé : « Société qui délègue sans s'organiser, contrôle sans accompagner, absence totale de vision, se défausse en cas de problèmes, divise pour mieux régner, manque de cohérence dans la façon de gérer les projets et les équipes, c'est bien compliqué d'envisager une évolution professionnelle dans cette société ou même de songer à se former. Fort dommage !
Mr le dirigeant inutile comme dans vos messages précédents qu'on vous rappelle, je pense que vos anciens salariés vous ont exprimés de vive voix leurs sentiments. »
* Publié le 16 novembre 2023 par le même auteur anonyme en réponse à un commentaire [du dirigeant de Pro bio terre] : « l'entreprise c'est comme une corbeille de fruit il suffit d'un fruit pourrit (l'employeur) et il pourrit tout ce qui l'entoure Un conseil passé votre chemin ».
* Publié le 7 novembre 2023 par un auteur anonyme prénommé « [O] » se qualifiant d'ancien employé : « Après un passage rapide dans cette entreprise, je confirme que l'ambiance est exécrable, management déplorable, ventes one shot. Beaucoup de turn-over, j'ai cru comprendre que bon nombres d'anciens salariés sont partis de cette entreprise. ».
* Publié le 9 novembre 2023 par un client anonyme : « Méthodes de vente pas correctes, le commercial force la main, prix complétement déconnecté du marché. ».
21. Le code de la consommation dispose :
A l'article L111-7-2 « Sans préjudice des obligations d'information prévues à l' article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à l' article L. 111-7 du présent code, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.
Elle précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
Elle affiche la date de l'avis et ses éventuelles mises à jour.
Elle indique aux consommateurs dont l'avis en ligne n'a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.
Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l'objet d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé. »,
A l'article D111-16 « Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-7-2, un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif.
L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.
Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l'article L. 111-7-2, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts. »
A l'article D111-18 « Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 :
1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis. »
22. L'article 6-3 de la LCEN dispose « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4 ».
L'article 6-4 de la LCEN dispose que les personnes physiques ou morales qui fournissent des services de communication au public en ligne ne peuvent pas être tenue responsables des contenus stockes à la demande des utilisateurs, tant qu'elles n'ont pas connaissance de leur caractère illicite. Si elles ont connaissance du caractère illicite des contenus, elles doivent les retirer ou rendre leur accès impossible.
23. L'article 139 du code de procédure civile dispose « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ».
24. L'article L34-1 du code des postes et des communications électroniques dispose :
« I. Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.
II. Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne,
effacent ou rendent anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques […].
Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.
Ilbis. Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat […] ».
25. Le tribunal relève que les conditions générales d'utilisation de GOWORK stipulent :
* Dans son article III Description et fonctionnement du Service [le Service désigne le site web accessible à l'adresse URL https://gowork.fr article II Définitions] : « l'objectif principal du Service est de permettre aux Utilisateurs d'être mis en relation entre eux afin d'échanger des informations, renseignements, avis et opinions, et d'utiliser les informations disponibles sur le Service »,
* « Pour soumettre son avis, l'Utilisateur doit répondre au questionnaire et accepter les conditions générales d'utilisation »,
* Dans son article IV Avis anonyme « qu'aucun contrôle a priori n'est effectué.
Par conséquent, le gestionnaire d'avis n'a aucune possibilité d'informer l'auteur de l'avis d'un éventuel rejet. »,
* Dans son article V Obligations de l'Utilisateur [toute personne physique ou morale qui utilise un ou plusieurs Services proposés par le Service – article II Définitions] : « […] mettre en ligne, enregistrer ou transmettre des éléments présentant un caractère secret ou confidentiel, et notamment relevant du secret des affaires, ou le caractère de la concurrence déloyale ; […] tout contenu … obscène, diffamatoire, injurieux, menaçant, malveillant, à caractère pornographique et/ou pédopornographique, etc. »,
* Dans son article VI Limitation de responsabilité point 5 : « GOWORK effectue une modération « a posteriori » par laquelle le contenu est modéré après sa diffusion sur un Site »,
* Dans son article VII Restitution des avis réponse du professionnel points 16 à 22 « Le Professionnel dispose d'un droit de réponse à chaque Avis publié le concernant. A ce titre, il pourra apporter des précisions à l'auteur de l'Avis ou donner sa version des faits dans le cas où il est en désaccord avec le contenu de l'Avis publié. »
26. Le tribunal constate que :
* Les commentaires litigieux qui opposent les parties ne sont pas illicites en ce qu'ils ne contiennent aucune incitation à la violence, à la pornographie et ne constituent pas de menaces contre la sécurité publique,
* Concernant certains avis, le dirigeant de Pro bio terre a utilisé le droit de réponse proposé par GOWORK,
* GOWORK satisfait les conditions posées par les articles du code de la consommation précités.
27. En conséquence, le tribunal dira CHLORO TERRE recevable mais mal fondée en sa demande de communication de pièces.
Sur le fond
Sur la demande de retrait de la fiche PRO BIO TERRE
28. Le tribunal relève que :
A la lecture du constat du commissaire de justice du 9 octobre 2024, les informations concernant Pro Bio Terre sont les données publiques suivantes : numéro de téléphone, localisation géographique (à savoir [Localité 3]), l'adresse du site internet de la société et son adresse électronique, ainsi que son SIREN.
* La collecte d'avis anonymes et leur mise en ligne à destination du public est une activité régie et encadrée par les articles du code de la consommation précités. L'activité de GOWORK n'est donc pas illicite.
* Il résulte des conditions générales d'utilisation du site de GOWORK que la fiche du Professionnel Pro Bio Terre a été créée par le premier auteur d'un avis,
* Les conditions générales d'utilisation du site de GOWORK permettent à Pro Bio Terre de signaler les avis qu'elle considère comme dénigrants et d'en demander la modération ou le retrait, ce qu'elle indique avoir fait en contactant un technicien commercial de GOWORK,
* D'autre part, Pro Bio Terre a répondu directement à certains auteurs d'avis négatifs comme il en résulte des copies d'écran figurant dans le constat du commissaire de justice du 9 octobre 2024.
29. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à GOWORK de retirer de son site la fiche relative à Pro Bio Terre, ni d'ordonner son déréférencement auprès des moteurs de recherche, De même, il n'y aura lieu à statuer sur la demande de surveiller ladite fiche et prévenir toute réapparition de contenu illicite ; subsidiairement de supprimer tous les avis ; subsidiairement supprimer tous avis signalés comme dénigrants.
30. En conséquence, le tribunal déboutera CHLORO TERRE de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires formulées par CHLORO TERRE
31. L'article L 120-1 du code de commerce dispose « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. »
32. CHLORO TERRE sollicite de GOWORK des dommages et intérêts au titre des manquements suivants :
* La somme de 15 000 euros pour son préjudice moral au titre de l'incitation au dénigrement et non-respect des obligations de transparence incombant aux plateformes de collecte d'avis,
* La somme de 15 000 euros pour préjudice moral pour non retrait des propos dénigrants,
* La somme de 15 000 euros pour son préjudice moral au titre du parasitisme,
Il lui appartient dès lors de démontrer la faute, le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice.
33. A l'appui de ses demandes, CHLORO TERRE soutient que depuis la date des premières publications, des commentaires négatifs et infondés sont régulièrement publiés à son sujet ; ces propos ont porté atteinte à son image et sa réputation.
GOWORK a exploité la réputation de CHLORO TERRE, en détournant son nom et sa réputation, pour attirer du trafic sur sa plateforme et ce, par le biais de propos négatifs. Lesdits propos ont affecté les relations commerciales de CHLORO TERRE et ont « potentiellement » dissuadé des clients ou des partenaires de collaborer avec elle. Elle a rencontré des difficultés pour recruter du personnel et subi des pertes financières conséquentes qui l'ont conduite à être placée en redressement judiciaire.
CHLORO TERRE verse aux débats l'attestation de présentation des comptes annuels en date du 23 décembre 2022 et du 15 décembre 2023 (pièces 10 et 11), l'attestation de Mme [K], comptable (pièce 12) et le registre du personnel (pièce 6).
Le tribunal relève que dans leurs attestations respectives :
* Mme [K] indique « les nouveaux entrants et les candidats allaient sur internet demander des avis sur la société, tombaient sur le site GOWORK. Cela a impacté leur choix probablement. »,
* L'expert-comptable de CHLORO TERRE rappelle les diligences effectuées dans le cadre de sa mission de présentation des comptes et indique les données financières usuelles (chiffre d'affaires, total du bilan et résultat) et ne permettent pas d'établir un lien direct entre les trois avis publiés en 2023 et l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de CHLORO TERRE début 2024,
Surabondamment, le tribunal observe que
* Le registre du personnel fait état des entrées/sorties des employés, le lien entre les avis litigieux et la rotation du personnel n'est pas documenté
* GOWORK n'exerce pas d'activité concurrente de CHLORO TERRE, qu'il n'est pas démontré que les avis ont été publiés afin de la discréditer et que GOWORK souhaitait se positionner comme une alternative à ses produits.
* Il n'est pas contesté par les parties qu'il est très difficile de suivre avec précision et exactitude le trafic sur un site internet et celui de GOWORK en particulier. Elles conviennent que la seule date de publication qui fait foi résulte du constat d'huissier versé aux débats par CHLORO TERRE.
Selon les parties les avis « vont et viennent » ; au cours de l'audience,12 novembre 2025, les parties se sont connectées à internet et ont ainsi constaté que la fiche « Pro Bio Terre » existe et fait état d'avis positifs, neutres et négatifs et que les avis litigieux n'y figurent pas.
34. Le tribunal dit que CHLORO TERRE ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice moral causé par le comportement fautif de GOWORK tel que ses demandes soient justifiées et elle en sera déboutée.
Sur les dépens
35. Le tribunal dira les dépens à la charge de CHLORO TERRE.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
36. Compte tenu des faits de l'espèce, le tribunal dira n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
37. Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS CHLORO TERRE (anciennement Pro Bio Terre) recevable mais mal fondée en son action relative à l'incident de communication de pièces,
* Déboute la SAS CHLORO TERRE (anciennement Pro Bio Terre) de sa demande de voir la fiche Pro Bio Terre retirée du site de GOWORK,
* Déboute la SAS CHLORO TERRE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
* Condamne la SAS CHLORO TERRE (anciennement Pro Bio Terre) aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.