Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 03 AVRIL 2024
N° 2024/ 179
N° RG 23/14395
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF4N
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[W] [J]
[E] [X]
[Z] [H] épouse [X]
[A] [P]
[L] [U] épouse [P]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 3]
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique PETIT-SCHMITTER
Me Laure CAPINERO
Me Alain CHETRIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04977.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, membre de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [J]
né le 16 Mai 1987 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [X]
né le 12 Avril 1974 à [Localité 10] (60), demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [H] épouse [X]
née le 16 Juillet 1972 à [Localité 7] (33), demeurant [Adresse 2]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4])
représentée par son syndic bénévole en exercice Messieurs [O] et [X], demeurant tous deux en cette qualité [Adresse 2],
représentés par Me Laure CAPINERO, membre de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [P]
né le 1er Juin 1972 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [U] épouse [P]
née le 21 Juin 1972 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que la SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui l'a condamnée in solidum avec M. [A] [P] et Mme [L] [U] à payer à M. [W] [J] et aux époux [X] la somme de 187 510,86 € au titre des travaux de remise en état, 19 133,87 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, la somme de 7 979,51 € au titre des frais de souscription de l'assurance dommages-oubvrages, la somme de 3 828 € au titre de la verrière, à payer à M. [W] [J] la somme de 14 780 € au titre des frais de démanagement, garde-meubles et réenménagement, la somme de 12 500 € au titre du préjudice de jouissance au cours des travaux, la somme de 20 000 € au titre de la perte de mètres carrés, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance depuis l'acquisition du bien, la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral, condamné in solidum M. [A] [P] et Mme [L] [U] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES à payer aux époux [X] la somme de 2 205,50 € au titre des travaux déjà engagés, la somme de 7 500 € au titre du préjudice moral, la sSA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie, condamné M. [A] [P] et Mme [L] [U] et la SA MAAF ASSURANCES à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme globale de 4 000 € à M. [W] [J], aux époux [X] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], 1 000 € à la société GAN ASSURANCES et aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, la SA MAAF ASSURANCES a déclaré se désister de son appel;
Attendu que M. [A] [P], Mme [L] [U], les époux [X] et M. [W] [J] n'avaient pas conclu avant la clôture;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024;
Attendu qu'il sera donné acte à la SA MAAF ASSURANCES de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et du fait que M. [A] [P] et Mme [L] [U] ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes, les autres parties étant défaillantes;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SA MAAF ASSURANCES de son désistement d'appel et du fait que M. [A] [P], Mme [L] [U], les époux [X] et M. [W] [J] ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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